Accord d'entreprise "Accord collectif d'annualisation du temps de travail avec jours de repos" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-07-05 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06923024842
Date de signature : 2022-07-05
Nature : Accord
Raison sociale : FULLL
Etablissement : 44351687700067

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-05

ACCORD COLLECTIF D’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AVEC JOURS DE REPOS

ENTRE :

La Société Fulll, dont le siège est situé au 14 rue Rhin et Danube - 69009 LYON, inscrite au Registre du commerce et des sociétés de Lyon, sous le n° B 443 516 877, représentée par XXXX en sa qualité de Président dûment mandaté pour conclure les présentes,

ci-après désignée « l’Entreprise »,

d’une part

ET :

Les membres du CSE.

ci-après désignés « les élus »

d’autre part

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Fulll est spécialisée dans le secteur d’activité de la programmation informatique. C’est une société éditrice de logiciels de paie, comptabilité et fiscalité.

Pour répondre à l’évolution du nombre de clients et de solutions développées, la Société Fulll doit mettre en place un système d'aménagement du temps de travail avec des jours de repos. Le présent accord a pour but d’écrire les règles définies dans l’entreprise concernant les jours de repos nommés « fulll offf ».

Les mesures définies ci-après permettront d’optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l’entreprise soit en mesure de s’adapter aux besoins de ses clients et de réduire ses coûts. Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord.

Cet accord s’appuie sur des décisions prises préalablement et qui sont notifiées dans le procès-verbal d’accord du CSE du 05/07/2022.

Tous les accords et décisions unilatérales portant sur l’aménagement de la durée du travail avant la création de la société Fulll ont été dénoncés. Ce nouvel accord se substitue à ceux déjà existants.

CECI EXPOSE, LES PARTIES SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :

Article I – Champs d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés en CDI ou en CDD (dont contrats d’apprentissage et contrats de professionnalisation), cadres et non cadres, de l'entreprise qui travaillent à temps complet, exception faite des cadres dirigeants et des cadres forfait jours.

Le présent accord ne s’applique pas aux salariés à temps partiel. Le nombre d’heures mensuelles est précisé au contrat de travail ainsi que la répartition horaire hebdomadaire comme le prévoit la loi.

Le présent accord ne s’applique pas aux intérimaires et aux autres catégories de salariés mis à disposition.

Article II – Période de référence

En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.

Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an. La période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile.

Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.

Pour la première période d’acquisition allant du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022, les modalités de calculs des jours fulll offf se feront au prorata. Les salariés à temps complet présents sur toute la période visée bénéficieront de 6.48 jours fulll offf soit 1.08 jours x 6 mois.

Article III - Durée annuelle de travail, durée hebdomadaire, durée hebdomadaire moyenne

Le temps de travail des salariés est annualisé sur une base annuelle de 1 607 heures.

Dans le cadre de cette nouvelle organisation du temps de travail, le temps de travail hebdomadaire sera égal à 37.10 heures.

Ainsi, à l'intérieur de la période annuelle de référence définie ci-dessus, les heures effectivement travaillées chaque semaine au-delà de 35 heures et dans la limite de 37.10 heures, sont compensées par l'octroi de jours “fulll offf”.

A titre d'exemple, pour un salarié ayant acquis un droit complet à congés payés et travaillant toute l'année, le nombre de jours “fulll offf” s'élève à 13 jours pour une durée hebdomadaire de travail de 37.10 heures.

La durée annuelle du travail est alors limitée à 1 607 heures de travail effectif par l'attribution de journées ou de demi-journées de repos supplémentaires, cette limite de 1 607 heures constituant le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires.

Article IV – Les règles de calcul déterminant le nombre de jours “fulll offf”

La durée annuelle du travail, telle que prévue par les dispositions en vigueur lors de la rédaction des présentes, pour un collaborateur à temps complet, est de 1607 heures, journée de solidarité comprise.

 

L’administration considère qu’il y a :

  • 365 jours dans l’année,

  • 104 samedis et dimanches,

  •  8 à 9 jours fériés par an en dehors des week-ends,

  • 5 semaines de congés payés obligatoires.

 

Les méthodes de calcul des jours de repos ci-dessous se basent sur ces indications fixées par l’administration.

Les collaborateurs à temps partiel ne bénéficient pas de jours fulll offf.

 

  1. Avec 9 jours fériés par an :

 

Calcul de la durée annuelle moyenne, en jours, de travail sur l'année :

365 jours – (104 + 9 +25) = 227 jours  

Ces jours représentent 45.4 semaines (227 jours annuels / 5 jours par semaine)

 

Calcul du nombre d'heures réalisées au-delà de 35 heures (avant l'application des jours Fulll Off) :

  • Sur chaque semaine : sont réalisées 2.10 heures au-delà de la durée moyenne de 35 heures (37.10 heures - 35 heures)

  • Soit sur la période annuelle 95.34 heures (2.10 heures x 45.4 semaines)

 

Calcul du nombre de jours Fulll Offf :

Pour obtenir le nombre de jours Fulll Offf, il convient de diviser ce nombre d'heures (95.34) par la durée moyenne d'une journée de travail (37.10 heures / 5 jours = 7.42 heures), soit 95.34 heures / 7.42 heures = 12.84 jours Fulll Off.

  1. Avec 8 jours fériés par an :

Calcul de la durée annuelle moyenne, en jours, de travail sur l'année :

365 jours – (104 + 8 +25) = 228 jours  

Ces jours représentent 45.6 semaines (228 jours annuels / 5 jours par semaine)

 

Calcul du nombre d'heures réalisées au-delà de 35 heures (avant l'application des jours Fulll Off) :

  • Sur chaque semaine : sont réalisées 2.10 heures au-delà de la durée moyenne de 35 heures (37.10 heures - 35 heures)

  • Soit sur la période annuelle 95.76 heures (2.10 heures x 45.6 semaines)

 

Calcul du nombre de jours Fulll Offf :

Pour obtenir le nombre de jours Fulll Offf, il convient de diviser ce nombre d'heures (95.76) par la durée moyenne d'une journée de travail (37.10 heures / 5 jours = 7.42 heures), soit 95.76 heures / 7.42 heures = 12.90 jours Fulll Off.

Les présents signataires conviennent que 13 jours fulll offf sont octroyés par an pour les salariés à temps complet, quelle que soit la variation du nombre de jours calendaires ou fériés dans l’année.

En contrepartie, les collaborateurs travailleront 7.42 heures par jour (7 heures et 25 minutes), soit 37.10 heures (37 heures et 6 minutes) par semaine.

Article V - Modalités d'acquisition des jours “fulll offf”

Au sein de la période de référence précisée dans l'article II, les jours “fulll offf” sont acquis mensuellement à raison de 1.08 par mois complet et à concurrence des heures travaillées ou assimilées à du temps de travail effectif, au-delà de 35 heures et dans la limite de 37.10 heures.

Les jours “fulll offf” ainsi acquis peuvent être cumulés sur la période de référence en cours.

 

Tous les évènements non assimilés à du temps de travail effectif (autres que les congés payés, jours de repos, et congés d’ancienneté, …) ou qui suspendent le contrat de travail engendrent la proratisation de l’acquisition des jours “fulll offf”. Cette proratisation sera effectuée chaque mois. L’arrondi au demi supérieur se fera à la fin du mois de décembre de chaque année.

Les mêmes règles seront appliquées en cas de période de référence incomplète (embauche ou de départ en cours de période de référence).

 

La proratisation sera ainsi calculée de la manière suivante :

  • les absences sont déduites pour 7 heures de travail par jour pour les collaborateurs à temps complet

  • La proratisation se base sur le calcul suivant :

    • 151.67 heures – nombre d’heures d’absence = « X » heures;

    • 1.08 jour x « X » heures / 151.67 = « Z » jour

  • Exemple pour 14 heures d’absence :

    • 151.67 heures – 14 heures = 137.67 heures;

    • 1.08 jour x 137.67 heures / 151.67 heures = 0.91 jour

Dans ce cas, le collaborateur ne pourra prendre de jours Fulll offf que par multiple de 0.5 jours, dans la limite des droits acquis.

 

Le présent accord ne vient pas modifier les règles applicables aux heures supplémentaires réalisées par le collaborateur au-delà des 37.10 heures de travail par semaine.

Article VI - Modalités de fixation et de prise des jours “fulll offf”

VI.I Modalités de répartition des jours fulll offf entre l'entreprise et le salarié

Les jours fulll offf se prennent par journée complète ou demi-journée mais pas en heure, à l'initiative du salarié au plus tard avant le terme de la période de référence au titre de laquelle ils ont été acquis et sur accord du manager.

 

L'anticipation des jours fulll offf est limitée à 1 fulll offf.

 

Les présents signataires conviennent que la journée de solidarité est réalisée par la pose systématique d'un jour fulll offf (13ème RTT, pour les salariés présents sur la totalité de la période de référence, posé le lundi de Pentecôte, jour non travaillé dans l’entreprise)

 

VI.II Prise des jours fulll offf sur l'année civile

Les jours fulll offf acquis au cours de la période de référence doivent obligatoirement être pris au cours de l'année civile concernée.

Ils doivent être soldés au 31 décembre de chaque année et ne peuvent faire l'objet d'un report sur la période de référence suivante ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice, sauf à l'initiative de l'entreprise.

Un contrôle de la prise des jours fulll offf sera réalisé par la Société trois mois avant le terme de la période de référence. Le solde acquis non pris à l’issue de ce traitement sera automatiquement affecté au CET si le collaborateur a un compte actif au moment de la campagne d’alimentation. A défaut, le solde acquis non pris sera perdu.

Article VII – Solde des compteurs acquis au titre des dispositifs dénoncés

La mise en place du présent accord se substituant aux accords et décisions unilatérales ayant été dénoncés en date du 31/05/2022, les modalités et règles de gestion des soldes disponibles au titre des dispositifs antérieurs doivent être fixées au titre de l’année civile 2022.

Pour les collaborateurs bénéficiant de jours de repos compensateurs de remplacement et de jours de repos supplémentaires (soit 13 jours pour une année complète):

  • les soldes de RCR et JRS acquis non pris au 30/06/2022 seront convertis en fulll offf de manière à ce que le collaborateur bénéficie toujours d’un équivalent à 13 jours de repos pour une année complète au 31/12/2022.

Pour les collaborateurs bénéficiant uniquement de jours de repos compensateurs de remplacement (soit 10 jours pour une année complète):

  • le solde de RCR acquis non pris au 30/06/2022 sera converti en fulll offf auquel nous rajouterons 3 fulll offf de manière à ce que le collaborateur bénéficie également d’un équivalent à 13 jours de repos pour une année complète au 31/12/2022.

En tout état de cause, le cumul des différents compteurs ne saurait dépasser un solde de 13 jours au titre de l’année 2022.

Article VIII - Lissage de la rémunération

Afin d'assurer aux salariés concernés par cet aménagement du temps de travail sur l'année une rémunération mensuelle régulière indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures mensuelles.

Article IX - Heures supplémentaires

Le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires est fixé à 1 607 heures, apprécié dans le cadre de la période de référence, à l'exclusion de celles éventuellement réalisées au-delà des 37.10 heures hebdomadaires qui sont prises en compte et rémunérées dans le cadre hebdomadaire.

Il est rappelé que les heures supplémentaires s'entendent de celles réalisées à la demande de la hiérarchie ou avec son autorisation. En conséquence, le salarié qui estime devoir réaliser des heures supplémentaires doit préalablement à leur réalisation en informer sa hiérarchie.

Article X - Impact des absences, des arrivées et départs en cours de période de référence

X.I Arrivées et départ en cours de période de référence

En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis. En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se voient affectés un nombre de jours fulll offf proratisés en fonction des heures de travail effectif.

Si le contrat de travail du salarié est rompu au cours de la période annuelle de référence sans que celui-ci ait pu prendre la totalité des jours fulll offf acquis auxquels il avait droit, celui-ci percevra, pour la fraction des jours fulll offf acquis et non pris, une indemnité compensatrice.

X.II Absences

Les jours d'absence non assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail réduisent proportionnellement les droits à des jours fulll offf des salariés.

Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).

Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée.

Article XI – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du 1er juillet 2022.

Article XII - Révision de l'accord

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

Chacune des parties pourra solliciter la révision du présent accord selon les dispositions légales en vigueur. La demande de révision, pour être acceptée, doit être consentie à la majorité des parties signataires.

Article XIII - Suivi et clause de rendez-vous

Les signataires du présent accord se réuniront tous les ans afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.

Ce bilan sera également transmis au comité social et économique, s'il existe. Il en sera de même au terme de chaque période de référence.

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de six mois afin d'adapter lesdites dispositions.

Article XIV - Interprétation

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les trente jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Jusqu'au terme de cette procédure interne, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article XV - Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.

Article XVI - Notification et dépôt

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, la direction remettra un exemplaire du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation des bureaux d’études techniques pour information. Elle en informera les autres parties signataires.

Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel selon les modalités suivantes : par mail avec accusé de réception (via google forms) et par voie d’affichage.

Le présent accord sera remis aux membres du comité social et économique.

Fait à Lyon le 05/07/2022

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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