Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL CONCLU SELON LES DISPOSITIONS DES ARTICLES L3121-41 ET l3121-44 DU CODE DU TRAVAIL" chez CAB (LABORATOIRE DE BIO MEDICALE CAB)

Cet accord signé entre la direction de CAB et le syndicat CFTC le 2019-04-05 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T06819001768
Date de signature : 2019-04-05
Nature : Accord
Raison sociale : CAB
Etablissement : 44354264200063 LABORATOIRE DE BIO MEDICALE CAB

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Accord NAO 2022 (2022-12-21)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-05

ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL CONCLU SELON LES DISPOSITIONS DES ARTICLES L3121-41 ET L 3121-44 DU CODE DU TRAVAIL

Entre les soussignés

La société CAB

En son siège social

En la personne de son représentant légal

ci-après dénommée la société

d’une part,

et

La CFTC représentée par, dûment mandaté à cet effet

d’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

EXPOSE PREALABLE

La société appliquait jusqu’à présent l’aménagement du temps de travail selon l’accord de branche étendu en vigueur.

Les parties ont décidé de réviser l’aménagement du temps de travail sur l’entier périmètre de la société pour tous les salariés y compris les intérimaires, sauf exceptions contractualisées (forfait jours ou heures), quelle que soit la nature du contrat de travail des salariés.

Le présent accord se substitue aux dispositions de branche et révise par conséquent la situation antérieure et fixe les conditions nouvelles de gestion du temps de travail, ainsi qu’il est exposé ci-après.

ARTICLE 1er – REFERENCE AU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Pour apprécier le temps de travail généré par les salariés de la société dans le cadre de la gestion de l’aménagement du temps de travail, il est retenu selon les modalités fixées aux présentes, la notion de travail effectif ( TTE) définie comme étant le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Le TTE est donc déterminer selon les modalités prévues par le code du travail pour sa quantification.

…/…

- 2 -

Ainsi et à titre d’exemple, ne sont pas des périodes de TTE :

  • Les périodes de suspension du contrat de travail pour quelque motif que ce soit

  • Les périodes de congés payés

  • Le chômage d’un jour férié

  • Le congé de maternité, de paternité ou le congé parental

ARTICLE 2– MODALITES PRATIQUES DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

1. PERSONNEL A TEMPS PLEIN

Les dispositions légales permettent d’organiser le temps de travail effectif sur une base égale ou supérieure à 1607 heures. Les parties au présent accord décident toutefois de déterminer un temps de travail effectif de 1582 heures sur chaque période de référence et pour un salarié effectuant 35 h/semaine en moyenne.

Le calcul est le suivant :

A partir de 365 jours dans l'année on déduit :

  • 104 jours de repos hebdomadaire (samedi et dimanche)

  • 25 jours de congés payés (ce quantum est utilisé pour le calcul du temps de travail effectif. La gestion des congés payés se faisant en jours ouvrables soient 30 jours).

  • Forfaitairement 11 jours fériés prenant en considération également les jours fériés d’Alsace-Moselle.

On obtient donc 225 jours travaillés.

Sur cette base on multiplie 225 par 7 heures (nombre d’heures de travail par jour pour un salarié à 35 heures) 225*7=1575 heures auxquelles on ajoute 7 heures au titre de la journée de solidarité soit 1582 heures de travail effectif par an.

Il est décidé que cette durée de travail de 1582 heures pour un salarié effectuant 35h / semaine en moyenne restera intangible d’une période de référence à l’autre, et ce malgré les fluctuations du calendrier.

1.2.

Au préalable il est rappelé que les limites maximales de temps de travail effectif suivantes sont à respecter :

  • 10 heures par jour

  • 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives

  • 48 heures maximum sur la semaine

  • 11 heures de repos quotidien sauf dérogation et urgence (bilan de dernière minute, pannes bloquantes….)

  • 12 heures au titre de l’amplitude de la journée.

…/…

- 3 -

Dans le cadre du présent accord, l’aménagement du temps de travail s’appliquera aux temps plein sur la base de l’horaire légal moyen de 35 heures hebdomadaires ou de l’horaire collectif supérieur en place dans le service d’affectation (ex : 37h50 ou 39h00).

L’aménagement du temps de travail permettra de faire fluctuer le TTE de chaque salarié selon les périodes d’activité planifiées en deçà ou au-dessus de la durée moyenne de TTE visée ci-dessus.

Les heures pratiquées en plus ou en moins de l’horaire moyen de référence seront imputées dans le système informatisé de gestion du temps en place au sein de chaque laboratoire permettant un suivi individualisé par chaque salarié au moyen de sa connexion personnelle.

Tout au long de la période de référence visée par le présent accord, le TTE effectué sera additionné au jour le jour pour déterminer le quantum des heures effectuées et le cas échéant, le dépassement de la durée moyenne considérée sur la période de présence effective du salarié.

Ainsi et à titre informatif, un salarié présent de manière continue ou discontinue durant la période de référence durant 36 semaines, verra son temps de TTE appréciée sur l’addition des semaines de présence effective en question entre autres pour déterminer son droit éventuel à heures supplémentaires. Cela vaut tant pour les CDI que les CDD ou le personnel intérimaire.

La période de référence est en effet fixée du 01/06/N au 31/05/ de l’année civile N + 1. Cette période pourra être modifiée après consultation et avis du CSE en place.

De ce fait, l’ancien aménagement du temps de travail sera soldé au 31/05/2019 et la nouvelle période de référence démarrera le 01/06/2019, comme il est exposé ci-dessus, pour se terminer le 31/05/2020 de l’exercice suivant, et ainsi de suite pour l’avenir.

Le quantum des heures annuelles de TTE à effectuer, calculé sur la base de la durée moyenne de référence sera augmenté en cas de non acquisition ou de non prise sur la période de référence légale du droit intégral à congés payés correspondant à la date de signature du présent accord à 25 jours ouvrés par année complète, les heures supplémentaires restant décomptées dans les modalités prévues aux présentes.

Les périodes hors TTE comme les congés payés et les Jours fériés seront prises en considération de manière forfaitaire propre à chaque situation d’absence.

1.3.

Les salariés seront informés des horaires de travail par plannings mensuels diffusés dans chaque Laboratoire.

Ainsi, les plannings ajustés sont établis au plus tard le 15 du mois N pour le mois N+1.

Si toutefois la société devrait être amenée à adapter les plannings en cas de nécessité et, ce, compte tenu de l’activité, il sera procédé par tout moyen d’information auprès du personnel concerné à une adaptation du planning, sous un délai de prévenance minimal de 72 heures, sauf exception d’urgence via appel au volontariat.

…/…

- 4 -

Dans ce cas-là, la Direction s’efforcera de respecter autant que faire se peut les impératifs personnels des salariés concernés. Ce n’est qu’à défaut de solution consentie que, pour assurer la continuité de l’activité que la Direction pourra imposer l’adaptation des horaires de travail y compris en demandant à un salarié de venir travailler sur un jour normalement prévu comme un jour de repos hebdomadaire.

Sans remettre en cause le fonctionnement de chaque Laboratoire, chaque salarié peut demander à titre ponctuel, une modification de son horaire de travail afin de satisfaire une contrainte personnelle. Cette demande est limitée à 1 par mois (en dehors des périodes de congés). Dans un tel cas, sa demande est formulée avant le 5 du mois pour le mois suivant auprès du responsable RH de son Laboratoire. Cette demande est formulée par écrit et l’accord ou le refus éventuel du responsable RH est également notifié par écrit. Les salariés devant attendre la validation RH avant de prendre ses engagements. Dans la mesure du possible, il sera satisfait aux demandes formulées à ce titre à condition qu’elles ne remettent pas en cause le bon fonctionnement du Laboratoire et que le remplacement du salarié absent soit assuré (par exemple : un échange avec un collègue) dans le respect des règles légales applicables en matière de temps de travail effectif maximum et temps de repos minimum.

Les variations du temps de travail entraînent crédit ou débit du compteur de temps de chaque salarié.

Cependant, de par la gestion de l’aménagement du temps de travail, il sera veillé à respecter, dans le cadre du compteur temps de travail effectif en cours d’année de référence :

  • un maxima de 39 heures créditrices,

  • un maxima de 39 heures débitrices.

Un dispositif d’alerte sera initié durant le cours de la période de référence lorsque le salarié atteint 39 heures créditrices ou débitrices à un moment donné.

A l’issue de la période de référence, le crédit ou le débit pourra faire l’objet d’un système de récupération selon les modalités présentées au CE ou CSE.

1.4.

Constituent des heures supplémentaires, majorées selon le taux de 25%, les heures effectuées (sous réserve des règles de pointage) au-delà de la durée moyenne hebdomadaire prise en compte et appréciée au terme de la période de référence fixée, et en tout état de cause les heures effectuées au-delà de 1582 heures sur la période de référence fixée

Pour déterminer le droit à heures supplémentaires, il sera pris en compte les périodes de TTE de la période de référence abstraction faite notamment des périodes de suspension du contrat de travail, des congés payés et autres congés de toute nature, des jours fériés.

…/…

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A titre d’exemple, un salarié actif sur la base moyenne de 35 heures hebdomadaires ayant effectué 27 semaines de TTE dans la période de référence, soit 945 heures en théorie, et a effectivement accompli 999 heures de TTE durant ces 27 semaines, il pourra prétendre à 54 heures supplémentaires au terme de la période de référence considérée majorées selon le taux de 25%.

1.5.

S’agissant de la rémunération, le salaire habituel des salariés en vigueur à la date d’effet du présent accord est maintenu et sera identique d’un mois à l’autre via la méthode de lissage (sauf absence ne donnant pas lieu à maintien de salaire).

1.6.

Les absences et périodes non travaillées en cours de période de référence, hors congés payés et jours fériés déjà déduits lors du calcul de la durée annuelle de travail effectif, seront rémunérées, lorsque tel est le cas, sur la base du salaire lissé.

Toute suspension du contrat de travail gèle le compteur temps de travail effectif annuel au niveau atteint avant l’absence considérée et ladite absence est alors valorisée en temps de travail non effectif sur la base de l’horaire contractuel.

Toute absence inférieure à 6 jours sera valorisé à raison de 1/6ème de la durée contractuel.

1.7.

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période annuelle de travail (exemples : entrée ou sortie en cours d’année par exemple, sauf cas de licenciement économique), sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps de travail réel et effectif.

Lors du départ du salarié en cours de période, la société arrête par conséquent chaque compte individuel d’heures et procède à une régularisation dans les conditions visées ci-dessus.

1.8.

Sur les règles de prise en compte des temps de trajets pour se rendre à une réunion ou une formation, il y a lieu de se reporter à l’annexe n°1.

1.9.

Le temps passé en réunion ou en formation en dehors de son site de travail est comptabilisé sur la base des heures communiquées par le formateur ou l’organisateur de la réunion.

1.10.

Les heures de délégation effectuées sur le temps de travail suivent le même régime que les heures effectuées dans le cadre de son contrat de travail. Ainsi, les heures de délégation sont planifiées sauf urgence via des bons de délégation (demande informatique compteur heures DP). La monétisation et/ ou récupération des heures de délégation durant la période de référence, se fera sans majoration de salaire. A l’issue de la période de référence, elles seront traitées de la même façon que les heures autres de travail effectif.

…/…

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2. PERSONNEL A TEMPS PARTIEL

Les mêmes modalités d’organisation du temps de travail que celles prévues pour les temps plein sont retenues, sous réserve des particularités suivantes :

- le contrat de travail ou un avenant précisera la durée hebdomadaire ou mensuelle de référence sur la période de référence annuelle,

- les heures complémentaires pourront être effectuées sur la période de référence annuelle dans la limite d’un tiers des heures contractuelles, il est précisé qu’il sera fait application des dispositions légales en vigueur visant le taux de majoration desdites heures complémentaires ; ainsi application d’une majoration de 10% pour celles effectuées à l’intérieur de 1/10ème de l’horaire contractuel de travail et d’une majoration de 25% pour celles effectuées au-delà et jusqu’au tiers de la durée contractuelle de travail appréciée sur la période de référence (= hors avenant complément d’heures),

- il y aura des heures complémentaires déterminées en fin de période de référence annuelle s’il s’avère que la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail effectif excède en moyenne la durée de travail stipulée au contrat de travail,

- la durée de travail en moyenne sur l’année ne pourra pas être portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale hebdomadaire ou mensuelle, soit 35 heures ou 151,67 heures, sauf par avenant complément d’heures avec accord du salarié, pour lequel la majoration de salaire ne s’appliquera que pour les heures effectuées au-delà de celles visées par le complément d’heures.

ARTICLE 3 - SUIVI DU PRESENT ACCORD

Le présent accord fera l’objet d’un suivi trimestriel par le comité d’entreprise ou le CSE institué par les Ordonnances MACRON.

Pour toutes les autres dispositions non prévues aux présentes, il sera fait référence aux dispositions législatives.

ARTICLE 4 - APPLICATION - DUREE – PRISE D’EFFET – DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord est indivisible et prend effet au 01/06/2019 pour une durée indéterminée. Il annule et remplace toutes dispositions de même objet applicables jusqu’à ce jour au sein de la société.

Il pourra cependant être révisé, adapté ou dénoncé dans le cas où les dispositions législatives le régissant venaient à être modifiées, complétées ou abrogées.

Il fera l’objet d’une information du personnel par voie d’affichage, et par mail. Des réunions d’information seront également organisées.

…/…

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Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé à la diligence de la société de manière dématérialisée sur la plateforme de télé-procédure sur le site dédié www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’en un exemplaire auprès du Conseil des Prud’hommes compétent.

Par ailleurs, dans le cadre des obligations de publicité des accords dans la base de données nationale sous une forme anonyme, la société transmettra également, sur la plateforme de télé-procédure, le texte en format DOCX dans une version anonyme, sans le nom des parties signataires (personnes morales, syndicats ou personnes physiques).

Fait à Colmar, le 05 avril 2019 en trois exemplaires

Pour la CFTC POUR LA SOCIETE

…/…

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ANNEXE 1 : TEMPS DE TRAJETS POUR LES REUNIONS OU FORMATIONS

Le temps de trajets pour se rendre en réunion ou en formation (hors formation nécessaire à la prise de poste) en dehors de son site de travail est comptabilisé de la façon suivante :

DEPART ARRIVEE FORFAIT A/R
COLMAR ALTKIRCH 1h00
COLMAR MULHOUSE/RIEDISHEIM/BRUNSTATT 35 minutes
COLMAR CERNAY 35 minutes
COLMAR ENSISHEIM 20 minutes
COLMAR KAYSERSBERG 20 minutes
COLMAR MASEVAUX 1h00
COLMAR MUNSTER 25 minutes
COLMAR NEUF-BRISACH 20 minutes
COLMAR RIBEAUVILLE 20 minutes
COLMAR ROUFFACH 20 minutes
COLMAR SAINT-LOUIS 40 minutes
COLMAR STRASBOURG 1h00
COLMAR SELESTAT 25 minutes
COLMAR THANN 45 minutes
COLMAR DANNEMARIE 1h00
COLMAR WITTELSHEIM 35 minutes
MULHOUSE CERNAY 25 minutes
MULHOUSE ENSISHEIM 20 minutes
MULHOUSE KAYSERSBERG 45 minutes
MULHOUSE MASEVAUX 35 minutes
MULHOUSE NEUF-BRISACH 40 minutes
MULHOUSE RIBEAUVILLE 40 minutes
MULHOUSE ROUFFACH 25 minutes
MULHOUSE STRASBOURG 1h15
MULHOUSE THANN 25 minutes
MULHOUSE WITTELSHEIM 20 minutes
MULHOUSE ALTKIRCH 35 minutes
MULHOUSE DANNEMARIE 35 minutes
MULHOUSE SELESTAT 45 minutes
MULHOUSE SAINT LOUIS 25 minutes
SAINT-LOUIS ALTKIRCH 30 minutes
SAINT-LOUIS STRASBOURG 1h30
COLMAR PARIS 2h45
MULHOUSE PARIS 3h00
SAINT-LOUIS PARIS 3h15
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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