Accord d'entreprise "Un accord relatif au droit à la déconnexion" chez CTRE LOGISTIQUE D'ESSIGNY PAR ABREV CLOE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CTRE LOGISTIQUE D'ESSIGNY PAR ABREV CLOE et le syndicat CGT-FO le 2018-04-26 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : A00218002123
Date de signature : 2018-04-26
Nature : Accord
Raison sociale : CTRE LOGISTIQUE D'ESSIGNY PAR ABREV CL
Etablissement : 44366061800028 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Un avenant à l'accord collectif "dispositif de solidarité l'OREAL" en date du 31 mars 2014 (2018-03-21) Un accord relatif au dispositif l'Oréal d'aide à la création/reprise d'entreprise (2018-04-10) PV d'accord Négociation Annuelle Obligatoire 2020 (2020-03-10) PV d'accord Négociation Annuelle Obligatoire 2021 (2021-03-03) Accord NAO 2023 (2022-11-14)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-26

Accord d’entreprise relatif au droit à la déconnexion

Entre

Le Centre Logistique d'Essigny - SAS au capital de 37.000 €, sis Chemin de la Marnière 02690 ESSIGNY le Grand, (W Identification SIRET 44366061800028 - Code APE : 4645Z, W Identification TVA intra-communautaire : FR 52 443 660 618)

Représentée par, Président

Ci-après dénommée « CLOE»

D’une part,

Et

L’organisation syndicale CGT-FO

Représentée par ,

Ci-après dénommée « la déléguée syndicale »

D‘autre part,

Désignées ci-après « les Parties signataires »

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

La Direction de CLOE a toujours attaché une importance particulière aux conditions dans lesquelles travaillent les collaborateurs et d’une façon générale, à la qualité de vie au travail. Elle considère que l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, constitue un élément majeur pour favoriser le développement d’un environnement de travail propice à une meilleure qualité de vie au travail.

La Direction de CLOE veille à mettre à disposition des collaborateurs les moyens et dispositifs leur permettant de concilier vie professionnelle et vie personnelle, que cela soit en termes d’outils de travail, d’organisation ou d’environnement managérial de travail.

La Direction de CLOE réaffirme également que cette politique qui a pour objectif de donner notamment de la flexibilité aux collaborateurs, ne doit pas encourager à travailler en dehors de l’organisation habituelle de travail en vigueur dans l’entreprise.

Concernant plus spécifiquement le droit à la déconnexion, la Direction de CLOE rappelle que :

  • le sujet n’est pas nouveau à L’Oréal et qu’il a fait l’objet de discussions dès 2015 à l’occasion de la négociation relative au développement de la qualité de vie et à la prévention des risques psychosociaux.

  • qu’une charte de bonnes pratiques de la messagerie électronique est déjà en vigueur dans l’entreprise et accessible via Profile par tous les collaborateurs ;

  • les directions des entités ont la possibilité de recourir à un outil de mesure des flux de messagerie.

Dans le cadre de la négociation sur le droit à la déconnexion instaurée par l’article 55 de la loi du 8 août 2016, les parties signataires conviennent qu’il est important de capitaliser sur les démarches déjà entreprises et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour optimiser leurs impacts auprès des collaborateurs.

Elles se sont donc retrouvées le 14 février 2018 et se sont mises d’accord sur les principes et actions suivants.

Article 1 – Les principes

Les parties signataires s’accordent sur le fait que :

  • les Technologies de l’Information et de la Communication (« TIC ») sont indispensables au développement de l’entreprise qui se caractérise par son envergure mondiale nécessitant une interaction permanente entre des équipes réparties sur les différents continents du globe et par la nature de son activité qui requiert agilité et rapidité.

  • Elles font aujourd’hui partie intégrante de l’environnement de travail des collaborateurs. Elles sont notamment porteuses de lien social et facilitent les échanges et l’accès à l’information.

  • Enfin, ces technologies offrent, par un usage maîtrisé, une vraie flexibilité dans la gestion du temps de travail des collaborateurs et constituent une opportunité notamment en matière de développement de nouvelles organisations du travail comme le travail à distance, ou de développement des échanges.

Néanmoins, les parties signataires soulignent qu’elles doivent être utilisées à bon escient dans le respect des personnes et de leur vie privée et ne doivent pas conduire à confondre temps de travail et temps de repos.

Elles soulignent donc la nécessité d’accompagner la liberté de chacun d’organiser son temps de connexion dans le respect de la liberté des autres de ne pas travailler en dehors des heures habituelles de travail et ainsi de veiller à leur bon usage par l’ensemble des utilisateurs.

Les parties signataires conviennent ainsi de travailler à la mise en œuvre d’une approche de responsabilisation de chacun dans un cadre défini.

Article 2 – Cadre général de la connexion et déconnexion au travail

Les parties signataires conviennent que, si la mise à disposition par l’entreprise aux collaborateurs d’outils de connexion et d’échanges à distance participe largement à leur donner de la flexibilité et une plus grande souplesse dans l’organisation de leur temps de travail, elle ne doit pas encourager à travailler en dehors de l’organisation habituelle de travail en vigueur dans l’entreprise.

La Direction de CLOE réaffirme ainsi que l’utilisation des outils de connexion et d’échanges à distance doit être privilégiée dans le cadre habituel de travail, à savoir durant les plages d’ouverture des lieux de travail, soit le plus fréquemment de 7 heures à 21 heures.

Il est rappelé qu’il appartient à chacun de veiller au respect de ce cadre, notamment en cas de connexion et d’interaction avec ses interlocuteurs de travail et plus généralement avec son environnement de travail.

Notamment, la Direction de CLOE rappelle que :

  • L’accès à la messagerie professionnelle et outils de connexion à distance, via un PC, Smartphone, accès distant ou à partir d’équipements personnels doit demeurer une exception en dehors des plages de travail habituel (week-end, nuit, congés…) ;

  • Aucun collaborateur ne peut se voir reprocher de ne pas avoir répondu à un mail ou toute autre sollicitation via les TIC pendant son temps de repos ou pendant ses congés, en dehors des collaborateurs soumis à une astreinte.

S’il appartient aux dirigeants et aux managers d’être exemplaires en ce qui concerne l’application de ces principes et de veiller à leur respect, les parties rappellent que le droit à la déconnexion des salariés est également un devoir, ce qui signifie que chaque collaborateur doit prendre conscience :

  • de ce que sa propre utilisation volontaire des outils numériques professionnels mis à sa disposition par la société peut être inappropriée vis-à-vis de son environnement professionnel;

  • de la nécessité et de l’importance du respect des règles fixées au présent accord et doit s’imposer à soi-même le respect de ses collègues dans l’usage des TIC.

En cas de circonstances particulières, nées de l’importance des sujets traités ou de l’urgence, nécessitant la mobilisation du collaborateur, des exceptions au principe du droit à la déconnexion peuvent être tolérées. Ces cas doivent restés exceptionnels.

Article 3 – Charte de bonnes pratiques de la messagerie

Les parties signataires rappellent l’existence d’une charte de bon usage des outils de connexion à distance, notamment d’utilisation de la messagerie électronique.

Pour favoriser sa diffusion dans l’entreprise, il est convenu que cette charte doit être transmise :

  • Pour les collaborateurs déjà dans l’entreprise : par le manager à l’occasion d’un échange sur les modalités de sa mise en œuvre au sein de l’équipe ;

  • Pour tout nouvel entrant : par le Responsable RH de proximité lors de l’entretien d’accueil.

La charte doit également être systématiquement portée à la connaissance du collaborateur lors de la réception par ce dernier d’un matériel de connexion à distance (PC, téléphone portable et autres matériels de connexion).

Article 4 – Communication et formation

Convaincues qu’il ne s’agit pas de remettre en cause les outils en tant que tels mais qu’il convient d’agir pour une meilleure utilisation de ces derniers, les parties conviennent qu’une campagne de sensibilisation et de formation sera déployée au sein des entités.

Elle comportera :

  • D’une part, un e-learning favorisant la diffusion des bonnes attitudes et règles du savoir interagir avec respect ;

  • D’autre part, la diffusion des bonnes pratiques d’usage des différents outils collaboratifs et de connexion à distance ;

Cette campagne pourra être assortie de l’envoi à chaque collaborateur d’un bilan mensuel individuel permettant ainsi à chacun de prendre conscience de son propre profil d’utilisation de la messagerie électronique.

Article 5 - Evaluation

Pour s’assurer de l’effectivité de la démarche entreprise pour un meilleur usage des TIC par chacun, la Direction de CLOE s’engage à ce que le collaborateur puisse à tout moment, échanger avec son manager et son DRH sur son équilibre vie privée/vie professionnelle, et notamment s’il considère que son droit à la déconnexion n’est pas respecté, sachant que l’Entretien de Fin d’Année peut constituer un moment privilégié pour s’exprimer sur ces sujets.

Article 6 : Durée et révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter de la date du 1er mai 2018.

Le présent accord peut faire l’objet d’une demande de révision de la part des parties signataires.

Par ailleurs, il pourra être dénoncé par une des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

Article 7 : Formalités de dépôt et publicité

Le texte du présent accord sera déposé auprès des Services de la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle et auprès du secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes conformément à l’article L.2231-6 du Code du Travail.

Conformément au décret n°2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs, le présent accord sera rendu public et intégré dans une base de données nationale. Il est convenu entre les parties que cette publication se fera, à la demande de la partie se chargeant du dépôt de l’accord dans les conditions prévues par l’article D.2231-2 du code du travail, sans mention des noms et prénoms des négociateurs et signataires.

Ces formalités seront exécutées par CLOE.

Fait à Essigny Le Grand, le 26 avril 2018

Pour la société CLOE,

Président

Pour l’organisation syndicale CGT-FO

Déléguée Syndicale FO
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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