Accord d'entreprise "Accord sur le régime socle de remboursement des frais de santé" chez COPIREL

Cet accord signé entre la direction de COPIREL et le syndicat CGT et CFDT le 2019-11-18 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T07519016913
Date de signature : 2019-11-18
Nature : Accord
Raison sociale : COPIREL
Etablissement : 44368190300052

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie Accord sur le régime surcomplémentaire de remboursement des frais de santé (2019-11-18)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-18

Accord collectif relatif au « régime socle » de remboursement des frais de santé au bénéfice de l’ensemble des catégories de personnel de COPIREL S.A.S.

Régime frais de santé « socle »

Novembre 2019

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société COPIREL, dont le siège social est situé au 57, rue Yves Kermen - 92650 Boulogne-Billancourt Cedex, représentée par XXXXXXX, en qualité de Directeur des Ressources Humaines et de la Communication, ci-après dénommée « la société »,

d'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de COPIREL, dûment représentées par les délégués syndicaux centraux :

  • La Confédération Française Démocratique du Travail – C.F.D.T, représentée par :

XXXXXXX,

  • La Confédération Générale du Travail – C.G.T, représentée par :

XXXXXXX,

  • La Confédération Générale du Travail - Force Ouvrière – C.G.T- F.O, représentée par :

XXXXXXX,

d'autre part.

Il a été convenu ce qui suit.

Préambule :

Dans l’objectif, d’une part, de mettre en conformité le régime de frais de santé en vigueur de la société avec le nouveau cahier des charges des contrats responsables mettant en œuvre la réforme du « 100 % santé », et, d’autre part, de rééquilibrer les comptes, les parties se sont rencontrées afin de convenir des évolutions à apporter.

Dans le but de faciliter la lisibilité des dispositions en place, les parties sont convenues de rédiger un nouvel accord qui annule et remplace le précédent accord relatif au régime socle de remboursement des frais de santé du 14 novembre 2017.

Les principaux aménagements apportés aux garanties précédemment en vigueur portent sur :

  • La mise en conformité au 100% santé

  • Une évolution des garanties « médecine douce » pour le personnel ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la CCN AGIRC du 14 mars 1947

  • Une évolution progressive des garanties prothèses dentaires pour l’ensemble du personnel jusqu’au 1er janvier 2022

  • L’application d’une garantie en euro pour les prothèses auditives pour l’ensemble du personnel

Après avis du comité central d’entreprise formulé au cours de la réunion du 5 novembre 2019, les parties sont donc convenues de mettre en place les dispositions contenues dans le présent accord, en application de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale.

Ces dispositions seront applicables à compter du 1er janvier 2020 dans le respect des échéances légales en fonction des typologies de garanties.

Article 1 - Personnel concerné

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de la société :

  • Les personnels relevant des articles 4 et 4 bis de la CCN AGIRC du 14 mars 1947 se verront proposer un régime à adhésion obligatoire et responsable « Famille ».

  • Les personnels ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la CCN AGIRC du 14 mars 1947 se verront proposer un régime avec une base obligatoire et responsable (isolé/famille).

Article 2 - Prestations

Les prestations annexées au présent accord, à titre informatif, ont été élaborées par accord des parties aux contrats d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Le présent régime ainsi que les contrats d’assurances précités sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1 et L.242-1, alinéa 6 et 8 du Code de la sécurité sociale, ainsi que des articles 83 1° quater et 995 16° du Code général des impôts.

Article 3 – Adhésion obligatoire et cas de dérogations

3.1 : Caractère obligatoire du régime

L'adhésion au régime frais de santé est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail, les salariés concernés verront automatiquement leur cotisation prélevée sur leur bulletin de paie.

3.2 : Dispense d’adhésion

Peuvent être dispensés d’adhésion au régime les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, de l’une des situations ci-après énumérées au moment de l’embauche, à la date de mise en place des garanties, ou à la date à laquelle prennent effet les couvertures (conformément à l’article D911-5 du code de la sécurité sociale).

  • sous réserve de justifier de leur situation :

  1. Les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayant droit, d’une couverture collective frais de santé complémentaire obligatoire d’entreprise au titre d’un autre emploi et qui en justifient chaque année auprès de la direction par la production d’une attestation d’affiliation.

ATTENTION : la dispense d’adhésion ne peut jouer, pour un salarié ayant-droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise par exemple, que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire.

  1. Les salariés déjà couverts à titre individuel en frais de santé et qui ne peuvent pas résilier avant l’échéance du contrat sont tenus de justifier de leur situation par la production d’une attestation d’assurance. Au terme du contrat, ils seront tenus de cotiser au régime d’entreprise (dérogation temporaire).

  2. Les salariés bénéficiaires de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé prévue à l’article L863-1 CSS. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette aide.

  3. Les salariés bénéficiaires de la CMU-C prévue à l’article L861-3 CSS. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture.

  4. Les salariés titulaires d'un CDD ou d'un contrat de mission dont la durée de couverture obligatoire de frais de santé est inférieure à 3 mois, et sous réserve de justifier d'une couverture frais de santé responsable. De surcroit, ils pourront également solliciter le bénéfice du versement du chèque santé, s’ils en remplissent les conditions.

Le choix du salarié d’être dispensé d’adhésion au régime devra se faire dans un délai d’un mois à compter de la date d’embauche ou de la date d’effet des couvertures.

Dans tous les cas, les salariés entrant dans l’une des catégories ci-dessus seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire.

  • sans devoir justifier de leur situation par la production d’un justificatif, les salariés entrant dans l’une des situations ci-après énumérées :

Les salariés en couple (mariés, pacsés ou concubins) travaillant tous deux dans l’entreprise, ont le choix d’adhérer individuellement ou ensemble au régime.

En cas d’adhésion individuelle : chaque salarié adhère pour son propre compte.

En cas d’adhésion commune : seul un des deux membres du couple adhère en propre au régime « famille », l’autre étant couvert en tant qu’ayant droit.

Le choix du salarié d’être dispensé d’adhésion au régime devra se faire dans un délai d’un mois à compter de la date d’embauche ou de la date de changement de situation familiale.

Dans tous les cas, les salariés entrant dans l’une des catégories ci-dessus seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire.

3.3 Cas particuliers

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu

Ne sont pas visés dans le champ d’application du présent accord, les salariés dont le contrat de travail est suspendu et ne donnant pas lieu à indemnisation financée au moins en partie par l’employeur.

Le salarié ne pourra prétendre au bénéfice du présent régime pendant toute la durée de cette suspension.

Portabilité des droits : maintien de garanties au profit des anciens salariés au titre de l’article 14 de l’ANI 2008 et de l’article 1 de l’ANI du 11 janvier 2013

Les salariés adhérant au présent régime et quittant l’entreprise, pourront bénéficier d’un maintien de leurs garanties, dans le cadre du dispositif de portabilité des couvertures prévoyance et frais de santé, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur lors de la rupture de leur contrat.

Les modalités de ce maintien feront l’objet d’une information aux salariés lors de leur départ de l’entreprise.

Article 4 – Cotisations

4.1 Taux, assiette, répartition des cotisations

Le montant des cotisations destinées à assurer le financement des contrats d'assurance « remboursement de frais médicaux » sera pris en charge par l'entreprise et par les salariés en fonction de la catégorie professionnelle selon un barème détaillé, à titre indicatif, en annexe 2.

Les cotisations seront revues en fonction de l’équilibre des contrats et au regard des évolutions juridiques en matière de prévoyance.

4.2 Evolution ultérieure de la cotisation

Toute évolution ultérieure des cotisations sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l'entreprise et les salariés, dans une limite correspondant à une hausse de 5% de la valeur des cotisations.

Au-delà de cette limite, l’augmentation de cotisations devra faire l’objet d’une validation par les partenaires sociaux et de la conclusion d’un avenant au présent accord.

A défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini en annexe suffise au financement du système de garanties.

Article 5 - Information

5.1 Information individuelle

La société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Toute modification touchant aux garanties sera portée à la connaissance des salariés.

Par ailleurs chaque salarié peut avoir accès à cet accord dont il est fait mention sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel ou à défaut en s’adressant au service des ressources humaines de son établissement.

5.2 Information collective

Conformément à l’article R. 2323-1 du Code du travail, le comité central d'entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.

Dans le but de responsabiliser le personnel sur la consommation médicale, la société communiquera périodiquement aux représentants du personnel une note de synthèse sur le régime, afin que les salariés soient régulièrement informés de l'évolution du rapport sinistres/primes et des conséquences qu'il pourrait avoir sur l'équilibre financier du système.

Article 6 – Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2020.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L 2261-7-1, L2261-8, L2222-6, L2261-9,10,11,13 du Code du travail.

Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance.

Article 7 – Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, assorti des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DIRECCTE.

Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de Boulogne-Billancourt, dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion.

Les parties ont par ailleurs convenu d’établir une version anonymisée de l’accord (sans mention des noms et prénoms des négociateurs et des signataires) qui sera publiée sur la base de données nationale. Cette publication est effectuée après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Le présent accord sera notifié, dans les plus brefs délais, par tout moyen à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Fait à Boulogne-Billancourt, le 18 novembre 2019, en 5 exemplaires originaux.

Pour la société COPIREL,

M. XXXXXXX, Directeur des Ressources Humaines et de la Communication

Pour les organisations syndicales représentatives,

XXXXXXX

Déléguée Syndicale centrale CFDT

XXXXXXX

Délégué Syndical Central CGT

XXXXXXX

Délégué Syndical Central CGT-FO

Annexe 1

GARANTIES FRAIS DE SANTE

« CADRE et ASSIMILE (articles 4 et 4 Bis) »

au 1er janvier 2020

Tableau des garanties

Grille optique

GARANTIES FRAIS DE SANTE

des personnels ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la CCN AGIRC du 14 mars 1947

« Ouvrier - Employé- technicien / Agent de maitrise »

au 1er janvier 2020

Tableau des garanties

Grille optique

Annexe 2

MODALITES DE FINANCEMENT DES REGIMES

Des personnels ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la CCN AGIRC du 14 mars 1947. « Ouvrier - Employé- Technicien / Agent de maitrise »

  • Régime de base – Taux isolé

Cotisations globales assises forfaitairement sur le plafond de la Sécurité Sociale

Taux Isolé Base: 2,10 % du plafond Sécurité Sociale

Clé de répartition du financement du régime

Part employeur : 79,5% soit :

Taux Isolé : 1,67 % PSS

Part salariale : 20,50% soit :

Taux Isolé : 0,43 % PSS

  • Régime de base – Taux famille

Cotisations globales assises forfaitairement sur le plafond de la Sécurité Sociale

Taux Famille Base : 3,70 % du plafond Sécurité Sociale

Clé de répartition du financement du régime

Part employeur : 45,04 % soit :

Taux Famille : 1,67 % PSS

Part salariale : 54,96% soit :

Taux Famille : 2,03 % PSS

  • Régime de base +option - Taux isolé

Cotisations globales assises forfaitairement sur le plafond de la Sécurité Sociale

Taux Isolé « Base+Option » : 2,29 % du plafond Sécurité Sociale

Clé de répartition du financement du régime

Part employeur : 72,5% soit :

Taux Isolé : 1,67 % PSS

Part salariale : 27,50% soit :

Taux Isolé : 0,62 % PSS

  • Régime de base +option - Taux famille

Cotisations globales assises forfaitairement sur le plafond de la Sécurité Sociale

Taux Famille « Base+Option » : 4,19 % du plafond Sécurité Sociale

Clé de répartition du financement du régime

Part employeur : 39,75% soit :

Taux Famille : 1,67 % PSS

Part salariale : 60,25% soit :

Taux Famille : 2,52 % PSS

Des personnels relevant des articles 4 et 4 bis de la CCN AGIRC du 14 mars 1947.

« Cadres et Assimilés »

Cotisation globale assise forfaitairement sur le plafond de la Sécurité Sociale

Taux uniforme par salarié quel que soit sa situation de famille

Taux Famille : 4,04 % du plafond Sécurité Sociale

Clé de répartition du financement du régime

Part employeur : 82% soit :

Taux / Famille : 3,31 % PSS

Part salariale : 18 % soit :

Taux / Famille : 0,73 % PSS

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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