Accord d'entreprise "Accord collectif relatif aux garanties complémentaires "incapacité, invalidité et décès"" chez CHRONOSERVICES

Cet accord signé entre la direction de CHRONOSERVICES et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2018-12-21 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC

Numero : T07519008598
Date de signature : 2018-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : CHRONO SERVICES SAS
Etablissement : 44373568300031

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-21

Accord collectif relatif aux garanties complémentaires « incapacité, invalidité et décès »

ENTRE LES SOUSSIGNEES

La société CHRONOSERVICES, société par actions simplifiée dont le siège social est situé 104 avenue du Président Kennedy, 75016 PARIS,

représentée par Monsieur , en sa qualité de Président Directeur Général.

dénommée ci-après « la société »

d'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • le syndicat , représenté par le délégué syndical central, Monsieur ;

  • le syndicat , représentée par la déléguée syndicale centrale, Madame

Après avoir rappelé que :

Les salariés de la société CHRONOSERVICES, bénéficient, depuis plusieurs années de garanties collectives et obligatoires « incapacité, invalidité, décès ».

La société CHRONOSERVICES a envisagé d’améliorer les garanties « incapacité, invalidité, décès » dont bénéficiaient les salariés de la société tout en diminuant le coût global des cotisations, les parties prenantes actant du caractère plus favorable du nouveau régime.

Il a donc été décidé ce qui suit en application des articles L. 911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale et après information du Comité social et économique central le 5 décembre 2018 et sa consultation le 13 décembre 2018.

Le présent accord se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur au sein de la société et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Article 1

Objet

Le présent accord a pour objet l'adhésion des salariés visés à l’article 2.1. ci-après, aux contrats collectifs d’assurance souscrits à cet effet par la société auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.

Conformément à l'article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives accompagné, le cas échéant, d’un avenant au présent accord.

Article 2

Adhésion des salariés

2.1.

Salariés bénéficiaires

Le régime bénéficie à l’ensemble des salariés de la société CHRONOSERVICES.

2.2.

Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion au régime des salariés, visés à l’article 2.1., est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés au niveau de chacune des entreprises. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

2.3.

Salariés dont le contrat de travail est suspendu

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société.

Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ni perception d’indemnités journalières complémentaires ne bénéficieront pas du maintien du bénéficie du régime de prévoyance « incapacité-invalidité-décès ».

2.4.

Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité

En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien du régime de prévoyance (« incapacité-invalidité-décès ») dont ils bénéficiaient au sein de la société, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).

Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par ce texte. Notamment, la durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois.

Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre. Ce maintien de garanties sera financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime de prévoyance « incapacité-invalidité-décès » des salariés en activité.

A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.

Article 3

Garanties

Les garanties, qui sont annexées au présent accord à titre informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui ne sont tenue, à l’égard de leurs salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1, alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale et 83, 1° quater du Code général des impôts, et des décrets pris en application de ces dispositions.

Article 4

Cotisations

4.1.

Taux, répartition, assiette des cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité, invalidité, décès » sont fixées en pourcentage du salaire, calculées dans la limite des tranches A, B et C et prises en charge en partie par l’employeur selon les modalités suivantes :

Le salaire est calculé dans la limite des tranches A, B et C, déterminées de la façon suivante à compter du 1er janvier 2019 :

TA = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale ;

TB= Salaire compris entre 1 fois et 8 fois le plafond de la Sécurité sociale.

TC = Salaire au-delà de 4 fois le plafond de la Sécurité sociale.

Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, l’année 2019, à 3.377 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.

4.2.

Evolution ultérieure de la cotisation

Les éventuelles augmentations futures feront l’objet d’une discussion entre les organisations syndicales représentatives et la direction.

Article 5

Information

5.1.

Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

5.2.

Information collective

Conformément à l’article R. 2323-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties collectives de prévoyance.

Par ailleurs, le CSE étudiera, à minima annuellement, les comptes de résultats de l’année écoulée, afin d’assurer un suivi de la consommation médicale et d’agir préventivement autant que possible.

Article 6

Changement d’organisme assureur

Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

Dans cette hypothèse, la direction s’engage à proposer aux collaborateurs une prévoyance offrant un taux de cotisation comparable et un niveau de garanties au moins de même niveau que celui proposé par l’accord de branche.

Article 7

Durée-Révision-Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2019 sans carence.

Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur au sein de la société et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé conformément aux dispositions légales.

Article 8

Dépôt et publicité

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

L’accord sera déposé à la DIRECCTE via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, conformément à l’article D. 2231-4 du Code du travail.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans des sociétés et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord mention de cet accord sera faite par tout moyen aux salariés.

A ..................................................., le ..........................

Fait en ........ exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la société CHRONOSERVICES représentée par, le Président Directeur Général

Pour les organisations syndicales représentatives :

  • le syndicat , représenté par le délégué syndical central,

  • le syndicat CFE-CGC, représentée par la déléguée syndicale centrale,

Annexe:

Livret des garanties

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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