Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX GARANTIES COLLECTIVES "INCAPACITE, INVALIDITE, DECES" OBLIGATOIRE DE MYLAN MEDICAL SAS" chez MYLAN MEDICAL SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MYLAN MEDICAL SAS et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFTC et UNSA le 2018-03-15 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFTC et UNSA

Numero : A07518031784
Date de signature : 2018-03-15
Nature : Accord
Raison sociale : MYLAN MEDICAL SAS
Etablissement : 44374797700041 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-15

ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX GARANTIES COLLECTIVES « INCAPACITE, INVALIDITE, DECES » OBLIGATOIRE DE

MYLAN MEDICAL SAS

Il a ainsi été convenu ce qui suit :

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société : Mylan Medical SAS

SAS au capital de 6 552 950 euros

Inscrite au Registre du Commerce de Nanterre sous le n° n° B 443 747 977

dont le siège est situé 42, rue Washington – 75008 Paris

Représentée par : , Directeur Général,

D’une part,

ET

LES ORGANISATIONS SYNDICALES SUIVANTES :

  • CFE / CGC, Représentée par, en qualité de délégué syndical

  • CFTC, Représentée par, en qualité de délégué syndical

  • FO, Représentée par, en qualité de déléguée syndicale

  • UNSA, Représentée par, en qualité de délégué syndical

D'autre part,

Les organisations syndicales représentatives et la direction se sont réunies pour définir les modalités d’une protection sociale complémentaire en matière de garanties « incapacité, invalidité, décès » au sein de l’entreprise, dans le cadre de nos travaux d’harmonisation, suite à l’intégration des salariés issus de Meda Pharma au sein de Mylan Medical SAS.

PREAMBULE

La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de l’entreprise Mylan Medical SAS.

Au-delà de l’objectif d’harmonisation du régime de prévoyance au sein de l’entité Mylan Medical, les objectifs des travaux de consultation et de négociation menés entre la Direction et les partenaires sociaux ont été de couvrir, de manière satisfaisante, les principaux risques de la vie, en prenant en considération les évolutions législatives, réglementaires et sociologiques tout en assurant l’équilibre financier du régime Prévoyance.

Le présent accord vise à instaurer et décrire les garanties et les conditions du système de garanties collectives de prévoyance complémentaire obligatoire mis en place.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l’article L 911-1 du Code de la sécurité sociale.

1 – OBJET

L’objet du présent accord est d’instituer un système de garanties collectives complémentaire « incapacité, invalidité, décès » obligatoire, permettant aux salariés de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de sécurité sociale.

Ce régime couvre les risques suivants :

  • Décès intégrant une garantie décès accidentel,

  • Invalidité,

  • Incapacité.

L’adhésion au contrat collectif d’assurance souscrit par la société auprès d’un organisme habilité est obligatoire et s’impose donc dans les relations individuelles de travail.

Les dispositions du présent accord se substituent à celles résultant de l’accord d’entreprise intitulé « Accord d’entreprise relatif au régime de prévoyance » signé le 17 décembre 2015, antérieurement en vigueur au sein de l’UES Mylan Medical-Mylan Laboratories.

2 - PERSONNEL BENEFICIAIRE

Le système de garanties collectives de prévoyance complémentaire obligatoire s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise y compris les salariés détachés à l’étranger, sans condition d’ancienneté.

L’adhésion de ces personnes au système de garanties collectives de prévoyance complémentaire revêt un caractère obligatoire.

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur.

Dans une telle hypothèse, l’employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé. Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

3 – FINANCEMENT

Le financement du système de garanties collectives est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage des salaires bruts déclarés par l’entreprise aux administrations fiscales et sociales.

Les cotisations sont prises en charge par l’entreprise et les salariés dans les proportions suivantes :

Part patronale Part salariale
Cotisation due pour le Salarié 60% 40%

La cotisation est calculée à partir de la rémunération brute du salarié dans les conditions de taux suivantes :

REGIME PREVOYANCE OBLIGATOIRE
Régime salariés Taux régime de base obligatoire
Taux de cotisation sur la TA 1,56%
Taux de cotisation sur le TB 2,22%
Taux de cotisation sur la TC 2,22%

Il est rappelé que :

  • La tranche A correspond au salaire compris entre 0 et 1 plafond mensuel de la Sécurité Sociale

  • La tranche B correspond au salaire compris entre 1 et 4 plafonds mensuel de la Sécurité Sociale

  • La tranche C correspond au salaire compris entre 4 et 8 plafonds mensuel de la Sécurité Sociale

Il est expressement convenu qu’en application du présent accord, l’obligation de l’employeur se limite au seul paiement des cotisations mentionnées ci-dessus pour leur taux et montants arretés à cette date.

En conséquence, en cas d’augmentation des cotisations, due notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistres à primes, l’obligation de l’employeur sera limitée au paiement de la cotisation définie ci-dessus.

Toute augmentation de cotisations, à l’exception de celles résultant de la clause d’indexation, des évolutions législatives ou réglementaires (désengagement Sécurité Sociale, réforme des retraites,nouvelles taxes ou contributions) fera l’objet d’un avenant au présent accord.

A défaut d’accord, ou dans l’attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini suffise au financement du système de garanties.

4 – GARANTIES

Les garanties qui sont annexées au présent accord à titre informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable.

Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions de l’article L.242-1, alinéa 6 et 8 du Code de la sécurité sociale, de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.

5 – PORTABILITE

Les salariés pourront bénéficier du maintien des garanties en vigueur dans l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par l’assurance chômage, dans les conditions prévues à l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.

A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes. 

6 – ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, REVISION, DENONCIATON

Le présent accord annule et remplace tous les accords ou usages conclus antérieurement et ayant le même objet.

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er Avril 2018.

Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. La dénonciation sera régie par les articles L 2261-9 et suivants du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

A la demande de la totalité des organisations syndicales signataires ou de la Direction, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.

Le présent accord applicable à l’entreprise Mylan Laboratories SAS pourra être révisé au niveau du groupe Mylan en France selon un périmètre et des modalités de négociaiton qui seraient alors définis.

7 – INFORMATION

7 -1 INFORMATION INDIVIDUELLE

Une copie du présent accord sera portée à l’attention du personnel par voie d’affichage au sein de l’entreprise et/ou via l’intranet de l’entreprise.

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, exposant les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

7 -2 INFORMATION COLLECTIVE

Conformément aux discussions entre la Direction et les Organisations syndicales, le Comité d’Entreprise sera informé préalablement à la mise en place de ces nouvelles garanties.

8- SUIVI DE L’ACCORD

Afin d’assurer une bonne information et le suivi du régime de protection sociale dont bénéficie les salariés, les parties signataires conviennent que le suivi de l’application du présent accord se fera par le biais d’une information annuelle du Comité d’entreprise ou Comité Social Economique. 

Conformément aux dispositions de l’article L2323-60 du Code du Travail, le Comité d’Entreprise de Mylan Medical sera destinataire chaque année des comptes techniques du régime. La présentation de ces comptes techniques sera inscrite à l’ordre du jour d’une réunion de Comité d’Entreprise ou de Comité Social Economique. L’information portera sur la situation financière du régime de prévoyance, et les résultats prévisionnels et définitifs prévoyance sur 3 ans, afin d’échanger sur les évolutions à envisager.

9 – DEPOT ET PUBLICITE

En vertu des articles L 2231-6, L 2231-8 et D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fait l’objet d’un dépôt en deux exemplaires à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

Un exemplaire du présent accord sera par ailleurs déposé au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non-signataires de celui-ci.

10 – ANNEXE

Le présent accord comporte une annexe composée du document suivant :

  • PREVOYANCE – Les garanties du régime harmonisé du 1er avril 2018

Cette annexe fait partie intégrante du présent accord en ce qu’elle sert de document de référence aux garanties du régime.

Fait à Paris, le 15 mars 2018, en 7 exemplaires originaux

Pour Mylan Medical SAS, Directeur Général,

Pour l’organisation syndicale CFTC

Pour l’organisation syndicale CFE-CGC

Pour l’organisation syndicale FO

Pour l’organisation syndicale UNSA

ANNEXE 1 : PREVOYANCE – LES GARANTIES DU REGIME HARMONISE DU 1ER AVRIL 2018

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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