Accord d'entreprise "Avenant n°6bis A L'ACCORD RELATIF AUX MODALITES DE RECOURS AU TRAVAIL EN EQUIPES 3X8 DE MYLAN LABORATORIES" chez MYLAN LABORATORIES SAS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de MYLAN LABORATORIES SAS et le syndicat CFDT le 2023-09-29 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T00123060157
Date de signature : 2023-09-29
Nature : Avenant
Raison sociale : MYLAN LABORATORIES SAS
Etablissement : 44374815700049 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-09-29

Avenant n°6bis

à L’ACCORD RELATIF AUX MODALITES DE RECOURS AU TRAVAIL EN EQUIPES 3X8

DE XXX

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société : XY

Société par Action Simplifiée au capital de 0 euros

Inscrite au Registre du Commerce de XX sous le n° XXX

dont le siège social est situé Rue X – XXXXXXXXX

Représentée par : Monsieur/ Madame X, en sa qualité de XXXX

D’une part,

Et

L’Organisation syndicale suivante :

  • X, Représentée par Monsieur/Madame X, en qualité de Délégué syndical

D'autre part,

Préambule

Un accord relatif aux modalités de recours au travail en équipe 3x8 est appliqué au sein de l’entreprise XY depuis le 03 février 2011.

Le 1er juin 2023, la société XY a négocié et signé un avenant n°6 à l’accord initial de 2011, facilitant, pour une durée déterminée, le recours aux heures supplémentaires, en incitant au volontariat.

En septembre 2023, la Direction s’est trouvée confrontée à la nécessité de recourir ponctuellement aux heures supplémentaires certains dimanches, en plus de certains samedis, afin d’assurer l’encadrement des équipes de suppléance et ainsi répondre temporairement aux nécessités de service et aux besoins de la production.

Aussi, le présent avenant, dont les dispositions qui suivent ont été loyalement négociées et convenues entre la Direction et l’organisation syndicale X, fixent, jusqu’au 31 décembre 2023, les nouvelles modalités d’accomplissement d’heures supplémentaires, sur demande de l’entreprise, pour les seuls salariés encadrants hiérarchiquement ou techniquement des équipes, volontaires au dispositif, qui pourront désormais accomplir ces heures supplémentaires le dimanche.

Ses dispositions se substituent temporairement et à titre expérimental, aux dispositions prévues à l’article 7 de l’Accord d’Etablissement sur les modalités de recours au travail en équipes 3x8 conclu le 3 février 2011 telles que modifiées par l’avenant n°6, comme suit.

Article 1er . Modification de l’Article 7 – Heures supplémentaires

Pour la période d’application de cet avenant, l’article 7 sera modifié et complété par le paragraphe suivant :

7.1. Dispositions applicables à tous les salariés travaillant en équipe.

Pour rappel, sont des heures supplémentaires au sens du présent avenant, les heures de travail effectif accomplie au-delà de la durée légale de 35 heures hebdomadaire et imputables sur le contingent annuel.

A compter du 1er juin 2023 et jusqu’au terme de l’exercice 2023, dès lors que l’entreprise aura identifié un besoin de recours aux heures supplémentaires pour assurer des productions ou pour assurer l’encadrement de ces équipes de production, les parties conviennent que la réalisation de ces heures supplémentaires suivra les modalités suivantes :

  • Le recours aux heures supplémentaires se fera sur la base du volontariat exclusivement ; un appel à volontariat sera formalisé à chaque ouverture d’heures supplémentaires afin de permettre à chaque salarié le souhaitant de se porter volontaire.

  • Ces heures supplémentaires serviront exclusivement à assurer le travail supplémentaire relatif à de la production et ne pourront pas être utilisées à des fins de formation ;

S’agissant de la production :

  • Les heures supplémentaires pourront être effectuées :

    • Le samedi, pour un minimum de 6h, et dans le respect des limites maximales légales quotidiennes, hebdomadaires et annuelles de travail ;

Pour rappel, les limites légales de durée du travail qui s’appliquent sont les suivantes :

- Maximum 48 heures de travail effectif par semaine ;

- Maximum 44 heures de travail effectif en moyenne sur 12 semaines ;

- Interruption de 11 heures entre deux postes de travail ;

- Maximum 10 heures de travail effectif par jour (les pauses payées n’étant pas assimilées à du travail effectif) ;

- Contingent annuel de 220 heures supplémentaires accomplies par an et par salarié ;

  • En semaine, en fin de poste, s’il est démontré que ces heures vont permettre d’assurer des productions supplémentaires ;

  • Les heures ainsi effectuées seront payées le mois suivant leur exécution, compte tenu du décalage de paie, et ne pourront pas être récupérées sous forme de repos compensateur équivalent.

Un délai de prévenance de 3 jours ouvrés minimum sera respecté envers les salariés volontaires avant le recours aux heures supplémentaires.

Dans le cas d’heures effectuées le samedi, la prime d'intervention prévue pour les prestations de travail de 4 heures minimum le samedi, et d’un montant de 29,48 € hebdomadaires à la date de signature du présent avenant sera versée.

La prime de dérangement, dont le montant est de 42,36€ par jour au 01/01/2023, sera attribuée lorsque le délai de prévenance de 3 jours ouvrés n’aura pas pu être respecté à l’égard des salariés concernés.

Dans un souci de qualité de vie au travail, et de respect de l’équilibre vie professionnelle/vie personnelle des salariés, il est convenu qu’au maximum 3 samedis consécutifs pourront être travaillés. Le 4e samedi sera obligatoirement chômé.

Les salariés pourront se porter de nouveau volontaires pour accomplir des heures supplémentaires le samedi suivant seulement, de manière à ne pas travailler 4 samedis consécutifs, dans le respect des dispositions figurant au paragraphe ci-dessus.

Afin de reconnaitre l’implication et l’engagement des salariés se portant volontaires pour travailler au sein de ces équipes supplémentaires, une prime d’incitation au volontariat est mise en place.

D’un montant forfaitaire de 150 euros bruts, elle sera versée dès lors qu’un salarié aura travaillé 4 samedis pour effectuer des heures supplémentaires imputables sur le contingent annuel.

Dans l’éventualité où il y aurait plus de salariés volontaires que de besoins, il sera tenu compte, pour la planification des salariés, d’une part :

  • Des qualifications requises pour assurer les tâches nécessaires,

  • d’autre part du nombre de samedi déjà travaillés par chacun, de manière à équilibrer entre les volontaires, l’exécution d’heures supplémentaires.

Il est précisé que la prime d’incitation n’est due qu’au titre d’un travail supplémentaire accompli volontairement le samedi. Aussi, le salarié absent au cours de la semaine précédant le samedi travaillé ne pourra prétendre au paiement de prime, sauf si cette absence est assimilée par la loi, la convention collective ou les accords d’entreprise à du temps de travail effectif pour le décompte des heures supplémentaires, ou si cette absence a été validée plus d’un mois avant la date de réalisation des dites heures supplémentaires.

Dans l’éventualité où un salarié à temps partiel se porterait volontaire pour réaliser des heures complémentaires dans le cadre des équipes supplémentaires mises en place, les heures ainsi réalisées seront également éligibles au versement intégral de la prime susmentionnée.

Cette prime d’incitation spécifique sera versée rétroactivement au 1er janvier 2023 aux salariés concernés et s’appliquera aux heures supplémentaires réalisées les samedis depuis le 1er janvier 2023 dans le cadre des dispositions antérieures prévues dans l’Accord d’Etablissement sur les modalités de recours au travail en équipes 3x8.

7.2. Dispositions spécifiques aux personnels encadrants d’équipes.

Les dispositions suivantes s’appliquent aux seuls salariés occupant un poste d’encadrement hiérarchique et/ou technique et assurant l’encadrement des équipes travaillant le week-end.

Pour ces salariés, les heures supplémentaires pourront désormais également être accomplies, sur proposition de la direction et au volontariat, le dimanche.

En tout état de cause, aucun salarié concerné ne pourra être amené à travailler plus de 6 jours dans la semaine, conformément aux dispositions légales. Aussi, le repos hebdomadaire des salariés concernés sera octroyé un autre jour de la semaine en cas de travail le dimanche.

Un délai de prévenance de 3 jours ouvrés minimum sera respecté envers les salariés volontaires avant le recours aux heures supplémentaires.

Dans le cas d’heures supplémentaires effectuées le dimanche, la prime d'intervention prévue pour les prestations de travail de 4 heures minimum le samedi, et d’un montant de 29,48 € hebdomadaires à la date de signature du présent avenant sera versée, ainsi que la prime de dérangement, dont le montant est de 42,36€ par jour au 01/01/2023, lorsque le délai de prévenance de 3 jours ouvrés n’aura pas pu être respecté à l’égard des salariés concernés.

Ces contreparties au travail du dimanche se substituent à toute autre contrepartie prévue par la convention collective en cas de travail le dimanche.

Article 2. Date d’effet

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée.

Il entrera en vigueur le 01/10/2023 et prendra fin de plein droit le 31/12/2023. A son terme, les présentes dispositions cesseront de s’appliquer sans formalité particulière et seules les dispositions et modalités prévues par l’article 7 de l’Accord d’Etablissement sur le recours au travail en équipes 3x8 conclu le 3 février 2011 s’appliqueront de nouveau de plein droit.

Le présent avenant pourra être révisé à la demande d’une des parties. Toute disposition le modifiant devra faire l’objet d’un accord entre les parties signataires et donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

Si un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent avenant qu’il modifie.

Article 3. Dépôt

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera remis à chaque signataire.

Le présent accord fera l'objet des publicités suivantes à la diligence de la Direction :

  • Un exemplaire en sera déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes de XX ;

Le présent accord sera mis à disposition des salariés par voie d'affichage.

Fait à X, le 29 septembre 2023 en 4 exemplaires originaux.

Pour l’entreprise X, Pour l’organisation syndicale XX

XXX XX

Le Président, Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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