Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la semaine de 4 jours travaillés" chez BONSENS SARL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BONSENS SARL et les représentants des salariés le 2022-07-19 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03722003885
Date de signature : 2022-07-19
Nature : Accord
Raison sociale : BONSENS SARL
Etablissement : 44375241500028 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-19

Accord d’entreprise relatif à la semaine de 4 jours travaillés

Entre :

La SARL … immatriculée au RCS de … sous le numéro … dont le siège social est situé …, représentée par Monsieur …, agissant en sa qualité de gérant,

Ci-après dénommée « l’entreprise »,

D’une part,

Et,

Monsieur … en sa qualité d'élu titulaire au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le …,

D’autre part,

Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-23-1 et suivants du Code du travail :

Préambule

Le présent accord a pour objectif de concilier les attentes des salariés et les besoins de l’entreprise qui souhaite aménager autrement le temps de travail de ses collaborateurs pour limiter les frais de transport et gagner en efficacité de travail.

Cet aménagement garantit une souplesse de fonctionnement et élargit les possibilités d’organisation du temps de travail.

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord s'applique au personnel « de terrain », c’est-à-dire le personnel appartenant à la catégorie professionnelle des ouvriers.

Article 2 - Modalités d’application

La demande de travail sur 4 jours devra être soumise à validation auprès de la direction et en cohérence avec les besoins de l’activité.

Le choix du jour non travaillé chaque semaine est déterminé par le salarié, en toute liberté.

Pour ne pas altérer l’organisation de l’entreprise, le jour non travaillé chaque semaine est fixe et ne pourra, en principe, être modifié.

Si un jour férié tombe le jour non travaillé habituel du salarié, celui-ci ne pourra être modifié.

Le jour non travaillé habituel du salarié sera considéré comme un jour ouvrable de travail « normal » pour la prise des congés payés.

Exemple : Monsieur X ne travaillera plus le mercredi. S’il souhaite prendre des jours de congés les jeudi et vendredi suivants, les jours ouvrables de travail qui seront décomptés dans la prise des congés payés seront les mercredi, jeudi, vendredi et samedi.

Exceptionnellement, pour des nécessités de service, l’entreprise pourra demander au salarié de venir travailler sur son jour non travaillé habituel. L’entreprise s’engage à en informer le salarié dans un délai de 7 jours ouvrables, pouvant être porté à 2 jours en cas d’urgence (exemple : absence d’un salarié). Dans ce cas, et avec l’accord de la direction, le salarié choisira un autre jour non travaillé.

Il est convenu qu’un entretien sera effectué entre l’entreprise et le salarié dans les 2 mois qui suivent la mise en place de ce nouvel aménagement de la durée du travail pour vérifier que cette nouvelle organisation convient à chacun.

Article 3 - Durée du travail

La durée hebdomadaire de travail effectif reste fixée à 35 heures par semaine, réparties sur 4 jours, soit 151,67 heures par mois.

La durée du travail effectif par jour est donc fixée à 8 heures et 45 minutes.

Article 4 - Rémunération

La modification de la répartition de la durée du travail sur la semaine n’entraînera aucune baisse de rémunération.

Article 5 - Entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord s'applique à compter du 01 octobre 2022 et pour une durée indéterminée.

Article 6 - Portée de l'accord

Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.

Article 7 - Révision de l'accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Article 8 - Dénonciation de l'accord

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois. À compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.

Article 9 - Dépôt et publicité de l'accord

Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la SARL … sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

À ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de prud'hommes de Tours.

Fait à Ballan-Miré, le 19 juillet 2022

Pour la SARL …, Monsieur …,

Monsieur …, En sa qualité d’élu titulaire au CSE

Gérant

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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