Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur la gestion des forfaits jours" chez SOFEDIT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOFEDIT et le syndicat CFE-CGC et UNSA et CFDT le 2019-04-11 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et UNSA et CFDT

Numero : T06119000820
Date de signature : 2019-04-11
Nature : Accord
Raison sociale : SOFEDIT
Etablissement : 44378278400088 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures Accord d'entreprise relatif à la gestion du temps de travail pour la performance des établissements de Sofedit (2019-04-11)

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-11

Accord d’entreprise portant sur la gestion des forfaits jours

Entre

L’entreprise GESTAMP SOFEDIT dont le siège est situé rue de la Pêcherie Le Theil sur Huisne
61260 VAL AU PERCHE, représentée par xxxxxxxxxxxxxx, Directeur Général,

D’une part,

Et :

Les Organisations Syndicales représentatives :

- CFDT, représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxx, Délégué Syndical Central,

- CFE-CGC, représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxx, Délégué Syndical Central,

- CGT, représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxx, Délégué Syndical Central,

- UNSA, représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxx, Délégué Syndical Central,

D’autre part.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

Les modalités de gestion des forfaits jours ont fait l’objet d’un chapitre spécifique dans l’accord d’entreprise sur la gestion du temps de travail au service de la performance des établissements signé en janvier 2017. Cet accord étant un accord à durée déterminée, il est apparu important tant aux Organisations Syndicales Représentatives qu’à la Direction de rédiger un accord à durée indéterminée spécifique à cette gestion.

Cet accord reprend pour l’essentiel les dispositions du chapitre 18 de l’accord précité.

Chapitre 1

  1. Objet de l’accord

L’objet de cet accord est de définir les modalités de fonctionnement et de gestion des forfaits jours ainsi que les salariés relevant de ce régime.

Conformément à l’article L.2253-6 du Code du travail, « Lorsqu'un accord conclu au niveau de l'entreprise le prévoit expressément, ses stipulations se substituent aux stipulations ayant le même objet des conventions ou accords conclus antérieurement ou postérieurement dans les établissements compris dans le périmètre de cet accord. »

Conformément à la Jurisprudence, lorsqu'un accord collectif, ayant le même objet qu'un usage d'entreprise ou un engagement unilatéral de l'employeur, est conclu entre l'employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, cet accord a pour effet de mettre fin à l'usage.

C’est ainsi que au regard des dispositions précitées, cet accord d’entreprise se substitue aux stipulations ayant le même objet des conventions ou accords conclus antérieurement dans l’entreprise ou dans les établissements compris dans le périmètre de cet accord, ainsi qu’à tout usage ou engagement unilatéral, ayant les mêmes objets.

  1. Champ d’application:

Cet accord d’entreprise concerne la Société SOFEDIT qui comprend à la date de signature du présent accord collectif d’entreprise les quatre établissements :

  • Sofedit le Theil : Rue de la Pêcherie Le Theil sur Huisne 61260 Val au Perche

  • Sofedit Sermaises : 7 route de Pithiviers, 45300 Sermaises

  • Sofedit Gouzeaucourt : ZA La Vacquerie 59231 Gouzeaucourt

  • Sofedit St Romain : 170 Voie Saint Exupéry 76430 St Romain de Colbosc

  1. Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Le suivi de l’application de l’accord sera effectué par la direction et les organisations syndicales représentatives. A cet effet, un premier rendez-vous pour le suivi de cet accord d’entreprise est prévu tous les ans au mois de mars.

  1. Adhésion à l’accord

Conformément à l’Article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent et à la DIRECCTE.

La notification devra également être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée avec avis de réception, aux parties signataires.

  1. Evolution de la législation 

Les évolutions de la législation s’appliqueront.

Dans l’hypothèse où ces évolutions modifieraient certaines dispositions de l’accord, alors un rendez-vous extraordinaire, à l’initiative de la direction ou sur demande d’une / des organisations(s) syndicale(s) représentatives, serait organisé pour en évaluer les conséquences et décider de la pertinence de réviser l’accord.

  1. Durée et révision de l’accord

Le présent accord de gestion du temps de travail est applicable à compter du lendemain de son dépôt pour une durée indéterminée.

Il pourra être révisé selon les dispositions légales. Toute demande de révision devra être portée, par lettre recommandée avis de réception, à la connaissance des autres parties contractantes en mentionnant les points dont la révision est sollicitée et en formulant les nouvelles propositions. Les parties signataires devront se réunir dans un délai de quinze jours calendaires à compter de la date de réception de la demande de modification, pour examiner les propositions qui ont été présentées.

Il pourra également être dénoncé selon les dispositions légales moyennant un préavis de quatre mois. De nouvelles négociations en vue d’un accord de substitution pourront débuter dès le début du préavis. Les parties signataires devront se réunir dans un délai de quinze jours calendaires à compter de la date de réception de la demande de modification, pour examiner les propositions qui ont été présentées.

  1. Publicité et Dépôt de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article L.2231-6 du Code du Travail, le présent accord d’entreprise sera déposé par la société SOFEDIT auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence et de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de l’Orne (dont une version sur support papier signée des parties par lettre recommandée avec accusé de réception et une version sur support électronique) et du Secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de l’Orne.

Le présent accord d’entreprise est établi en 10 exemplaires originaux signés, également diffusés par courrier électronique.


Chapitre 2

  1. Fonctionnement des forfaits jours

  1. Salariés concernés

Les salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait jours sont des salariés relevant du statut cadre de la Convention nationale de la métallurgie des ingénieurs et cadres et disposant d’autonomie dans la gestion de leur temps de travail.

  1. Mise en place d’un forfait de jours de travail moyennant des jours de repos

Pour un salarié ayant des droits complets à congés payés et à jours de repos et pour une année civile complète d'activité, le nombre de jours travaillés par année civile est fixé à 218 jours. La journée de solidarité étant incluse dans les 218 jours travaillés et le lundi de Pentecôte étant un jour férié, ceci se concrétise par l’octroi soit 9 jours de repos par an compte-tenu du nombre moyen de jours fériés1.

A la demande des salariés et après accord de leur hiérarchie, les salariés pourront bénéficier dans le cadre d’un avenant à durée déterminée ne pouvant excéder un an mais avec possibilité de renouvellement d’un forfait jours dit réduit prévoyant un nombre de jours inférieur à 218 jours.

  1. Durée annuelle du travail et détermination des droits à jours de repos 

En cas d’entrée ou de départ en cours d’année, la durée annuelle de travail et le nombre de jours de repos sont calculés au prorata du temps passé dans l’entreprise sur la période de référence (l’année civile).

Par ailleurs pour la détermination des droits à jours de repos :

  • les périodes d’absences pour évènement familial et congé paternité, d’origine conventionnelle et assimilées à du temps de travail effectif (maternité, AT / MP), sont sans incidence sur l’acquisition de droits à jours de repos ;

  • en revanche, toute absence, hors congés payés, congés d’ancienneté et jours fériés et absences énumérées ci-dessus, réduit le nombre de jours de repos au prorata du temps passé dans l’entreprise sur la période de référence (l’année civile).

Les calculs de prorata temporis sont établis sur une base calendaire. La rémunération est versée de façon lissée chaque mois indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

En cas d’absence rémunérée, le maintien de salaire est calculé à partir du salaire mensuel lissé. 

  1. Décompte du temps travaillé

Le temps travaillé est décompté par journée. Toutefois en cas d’intervention, en plus de sa semaine de travail, un jour habituellement non ouvré (samedi, dimanche, jour férié), le décompte du temps de travail des salariés ayant le statut de cadres autonomes s’effectuera par demi-journée (Article D3171-10.) selon le déclaratif du salarié. Si des litiges devaient survenir dans ce décompte, ils seront traités entre la direction et le salarié assisté d’un représentant du personnel de son choix.

Le temps de travail pourra également être décompté en demi-journées en cas d’aménagement spécifique lié à une période de congé parental, « mi-temps » thérapeutique, forfait réduit lié à une invalidité, …

  1. Modalités de prise des jours de repos

Ces modalités sont celles décrites à l’article 10.2 de l’accord sur d’entreprise relatif à la gestion du temps de travail pour la performance des établissements de Sofedit.

  1. Modalités de contrôle de la durée et de la charge de travail

Les salariés bénéficiant d'un forfait annuel en jours ne sont pas soumis à une durée du travail décomptée en heures et à des horaires stricts de travail et le décompte de temps de pause y compris de temps de pause déjeuner ne leur est pas applicable.

Néanmoins ils doivent limiter l'amplitude journalière de travail fixée légalement à 13 heures et bénéficier impérativement du temps de repos quotidien minimum de 11 heures entre deux journées de travail et d'un temps de repos hebdomadaire minimum de 35h. La hiérarchie du salarié participe au respect de cette obligation.

Afin de s’assurer l’effectivité de ce temps de repos, les cadres bénéficiant d’un forfait annuel en jours sont dans l’obligation de badger à leur arrivée et à leur départ de chaque établissement.

La charge de travail des salariés ayant conclu une convention de forfait en jours doit aussi être encadrée afin de s'assurer, comme pour les autres salariés, du respect de l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Ainsi le respect obligatoire des temps de repos minima implique une attention à la gestion des déplacements et une incitation à la déconnexion des outils de communication à distance.

Afin de favoriser la possibilité pour le salarié de se déconnecter des outils de communication à distance mis à sa disposition, l'entreprise garantit le droit à la déconnexion le soir jusqu'au lendemain matin ainsi que toute la journée du samedi et du dimanche et les jours fériés, sauf à titre exceptionnel sur demande expresse de la hiérarchie.

Il est rappelé que les salariés ne sont pas supposés envoyer ou lire de courriers électroniques ou prendre des appels pendant une période de suspension du contrat de travail (congés, arrêts maladie, jours de repos...), ou pendant une période de repos. Ils ne sont pas davantage supposés répondre aux messages envoyés par un collaborateur dont le contrat de travail est suspendu.

L'accès à distance au réseau informatique de la Société et l'accès aux messageries professionnelles depuis les Smartphones / Ordinateurs portables peuvent être coupés pendant une période de suspension du contrat de travail et plus particulièrement en cas de période d'absence de longue durée.

En toute hypothèse, les salariés titulaires d'une convention de forfait en jours doivent s'efforcer, en lien avec leurs supérieurs hiérarchiques, de ne pas dépasser régulièrement les durées maximales de travail telles que prévues par les dispositions légales ou conventionnelles applicables aux autres salariés. L'organisation et la charge de travail doivent être équilibrées dans le temps et entre les personnes susceptibles de répondre à cette charge de travail. Elle ne peut pas rester chroniquement anormalement élevée.

Aussi, si un salarié constate qu'il n'est pas ou ne sera pas en mesure de respecter ces durées maximales de travail de façon récurrente, ou qu'il ne peut respecter les durées obligatoires de repos, il doit avertir sans délai son employeur afin qu'une solution alternative soit trouvée.

A cette fin, le salarié peut utiliser le dispositif de suivi et d'alerte décrit ci-après.

  • Planning prévisionnel des journées travaillées et non travaillées: afin de garantir la prise effective des jours de repos et de permettre à la hiérarchie de disposer d'une visibilité sur les présences et absences des collaborateurs, les salariés relevant d’une convention de forfait en jours doivent renseigner leur absence (CP, Jours de repos, ...) dans le système de gestion des temps.

  • Modalités de suivi — dispositif d'alerte : chaque mois, à l’issue de la période de recueil de paie, le responsable hiérarchique disposera du planning réel faisant ainsi apparaitre : La date des journées travaillées, les repos hebdomadaires et la qualification des jours non travaillés, maladie, congés payés, congés particuliers. Il est responsable d’en vérifier le contenu et de prendre, le cas échéant, les dispositions nécessaires.

En outre, le planning réel de la période de recueil de paie précédente faisant mention des jours ouvrés travaillés et des absences sur la période de recueil de paie apparait sur le bulletin de paie.

  • Entretiens annuels : il est organisé avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours un entretien une fois par an ayant notamment pour objet l'examen des points suivants :

    • la compatibilité des conditions de son forfait-jours avec la charge et l'organisation de son travail dans l'entreprise ;

    • le respect des temps de repos journaliers et hebdomadaires ;

    • l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.

Sans attendre l’entretien annuel, chaque salarié peut solliciter sa hiérarchie et/ou le service des ressources humaines s'il estime que la charge de travail à laquelle il est soumis est trop importante, et demander l'organisation d'un entretien supplémentaire en vue d'aborder les thèmes et les actions nécessaires concernant la charge de travail, les durées de travail et de repos, l'amplitude de travail ainsi que l'articulation entre l'activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale.

Enfin, les salariés qui le souhaitent peuvent demander une visite médicale auprès du Médecin du travail.

  • Rôle des supérieurs hiérarchiques : au-delà du dispositif d'alerte et des entretiens annuels pour lesquels ils sont amenés à avoir un échange avec leurs collaborateurs notamment sur leur charge de travail, les responsables doivent s'assurer autant que possible que leurs collaborateurs respectent les dispositions ci-avant concernant les durées maximales de travail et les temps de repos. De plus, ils veilleront à ne pas solliciter leurs collaborateurs en dehors du temps habituel de travail.

  • Accès à distance au réseau informatique : un certain nombre de collaborateurs bénéficient d'un accès à distance au réseau de l'entreprise qui leur permet d'accéder aux applicatifs de l'entreprise. Cet accès à distance est le plus souvent ouvert à la demande du salarié afin de faciliter son travail. En aucun cas cet accès à distance ne doit être considéré comme une incitation à augmenter le temps de travail des salariés concernés qui bénéficient également d'un droit à la déconnexion tel que prévu plus haut.

Cet accès à distance pourra être coupé pendant une période de suspension du contrat de travail et plus particulièrement en cas de période d'absence de longue durée.

La Direction des Ressources Humaines pourra demander un état des horaires de connexions et déconnexions afin de s'assurer du respect des temps de repos.

  • Information du CSE : le CSE est informé chaque année sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés en forfait jours.

En vue de la consultation annuelle des CSE sur l'aménagement et la durée du travail, l'employeur met à la disposition du CSE central et des CSE des établissements concernés les informations portant sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés. Le nombre d'alertes émises et les mesures prises en conséquence font l'objet d'une information annuelle.

Fait au Theil sur Huisne le 11 avril 2019

Pour la société Sofedit

xxxxxxxxxxxxxxxxx

Directeur Général

CFDT, représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxx, Délégué Syndical Central

CFE-CGC, représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxx, Délégué Syndical Central

CGT, représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxx, Délégué Syndical Central

UNSA, représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxx, Délégué Syndical Central


  1. Nouvel an, lundi de Pâques, 1er et 8 mai, jeudi Ascension, lundi Pentecôte, 14 juillet, 15 août, 1er et 11 novembre, 25 décembre

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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