Accord d'entreprise "Accord d'organisation des temps de travail au sein de la Société THERM SERVICE" chez THERM SERVICE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de THERM SERVICE et les représentants des salariés le 2020-04-23 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06920010716
Date de signature : 2020-04-23
Nature : Accord
Raison sociale : THERM SERVICE
Etablissement : 44384736300027 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-23

Accord d’Organisation des temps de travail au sein de

La société

Entre d’une part :

La société THERM SERVICE représentée par XXXXXX Président

Dont le siège social est situé à Parc République – Bâtiment J, 11/13 Avenue de la République 69200 VENISSIEUX

Et d’autre part :

Membre Titulaire CSE

Représenté par xxxxxxxxxxx

Préambule

Par accord en date du 17 Juin 1999, un dispositif de modulation des temps de travail a été mis en place au sein de la société.

Compte tenu des évolutions législatives et réglementaires intervenues, les partenaires sociaux ont ainsi entendu réviser le dispositif mis en place par l’accord du 17 Juin 1999 en le remplaçant par le présent accord.

Dans ce contexte, il est rappelé que le présent accord d’organisation des temps de travail s’inscrit dans les cadres suivants :

- Articles L 3122-2 et suivants du Code du Travail concernant la répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.

- Accord du 14 Janvier 1999, modifié par avenant du 23 Juin 1999 au sein de la branche des Equipements Thermiques

Par la mise en œuvre du présent accord, les partenaires sociaux entendent réaffirmer que le secteur dans lequel intervient la société est particulièrement contraint, pour être compétitif, de s’adapter aux besoins techniques et attentes des clients.

Ainsi, la modulation permettra à la société de faire face aux fluctuations d’activité en augmentant la durée du travail en cas de forte activité et en la réduisant lorsque l’activité diminue tout en garantissant aux salariés bénéficiaires du présent accord une moyenne annuelle de durée du travail égale à la durée légale.

La modulation du temps de travail permettra de satisfaire les critères de qualité d’intervention exigés par les clients de la société, d’améliorer sa compétitive en optimisant l’organisation des interventions d’installation de chaudières individuelles et d’éviter ainsi le recours excessif à des heures supplémentaires, au chômage partiel, ou à la sous-traitance.

SOMMAIRE

- Article 1 – Champs d’application

- Article 2 – Objet de la modulation

- Article 3 – Programmation de la modulation

  • 3-1 Période de référence

  • 3-2 Fixation de la Période Haute et de la Période Basse

  • 3-3 Caractéristiques de la Période Haute / Limite supérieure de modulation

  • 3-4 Caractéristiques de la Période Basse

  • 3-5 Limites Générales

- Article 4 – Information des salariés

- Article 5 – Modification des horaires collectifs ou individuels de travail

- Article 6 – La rémunération des salariés

  • 6-1 Le principe du lissage de la rémunération

  • 6-2 Les absences en cours de modulation

    • 6-2-1 Les Congés Payés

    • 6-2-2 Les autres absences

  • 6-3 Régularisations en fin de période

- Article 7 – Le suivi des temps de travail – Suivi Annuel

- Article 8 – Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période de modulation

  • 8-1 Salarié engagé en cours de période de modulation

  • 8-2 Salarié quittant l’entreprise en cours de période de modulation

- Article 9 – Révision et Dénonciation

- Article 10 – Formalités, entrée en vigueur et durée de l’accord

Article 1 – Champs d’application

Le présent accord s’applique au personnel de tous les services de l’entreprise, y compris les monteurs, rattachés à la convention collective du Bâtiment, à l’exception :

  • Des salariés cadres dirigeants au sens des dispositions de l’Article L3111-2 du Code du Travail, lesquels ne sont pas assujettis aux dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.

  • Des salariés en CDD, quel que soit leur temps de travail contractuel, du personnel intérimaire et des salariés en CDI à temps partiel, dont le temps de travail demeure en organisé dans un cadre hebdomadaire, en fonction de la durée légale du travail de 35 Heures par semaine.

Article 2 – Objet de la modulation

La modulation permet d’ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail.

Les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail dans la limite du présent accord de la modulation n’ont pas la qualité d’heures supplémentaires.

Ces heures, comprises entre la 35ème heure et la limite haute fixée, ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires, et n’ouvrent droit ni à des majorations, ni à du repos compensateur. De même, elles n’agrément pas le contingent d’heures supplémentaires annuel au sein de l’entreprise.

Dès lors, la réalisation d’heures supplémentaires n’est par principe établie qu’à l’issue de la période annuelle, concernant les heures effectuées au cours de l’année au-delà de la durée moyenne de 35 heures par semaine, soit légalement 1 607 Heures par an pour un droit complet à congés payés.

En cours d’année, les heures effectuées au titre des interventions pendant les astreintes sont rémunérées en heures supplémentaires et payées mensuellement.

En fin de période d’annualisation, les heures effectuées au-delà du volume d’heures à travailler, déduction faite des heures supplémentaires effectuées au titre des interventions d’astreinte, ouvrent droit à rémunération ou compensation selon la législation en vigueur des heures supplémentaires.

Article 3 – Programmation de la modulation

  • 3-1 Période de Référence

La période de référence de modulation au sein de l’entreprise est du 01/09/N au 31/08/N+1.

Les périodes de modulations ont été fixées comme suit :

  • 3-2 Fixation de la Période haute et de la Période Basse

A chaque début de période d’annualisation, la Direction précise pour chaque catégorie de personnel :

- Les dates prévisionnelles de début et de fin de période haute et basse

- Le nombre prévisionnel de jours supplémentaires de repos en RTT.

PERSONNEL PERIODE HAUTE PERIODE BASSE

JOURS SUPPL.

REPOS RTT EN PERIODE BASSE

TECHNICIENS Semaine 38 Semaine 09 4
PERSONNEL ADMINISTRATIF Semaine 38 Semaine 10 5

Ce Calendrier des périodes hautes et basses demeure toutefois indicatif et peut faire l’objet de modifications, avec respect d’un délai de prévenance de 2 semaines, sauf cas exceptionnels (Conditions climatiques, absence de personnel, demandes exceptionnelles…)

Dans le cas exceptionnel où un chômage partiel serait envisagé, son appréciation se fera par rapport à l’horaire hebdomadaire résultant de la programmation.

  • 3-3 Caractéristiques de la Période haute / Limite supérieure de modulation

Lors des périodes de fortes activités (période hivernale), la durée hebdomadaire est fixée en principe à 40 Heures par semaine, réparties sur 5 journées de 8 heures du Lundi au Vendredi.

Toutefois, conformément aux dispositions de l’accord de branche, pendant cette période haute et dans la limite de 12 semaines consécutives au maximum, la durée hebdomadaire de travail pourra être portée à 45 Heures par semaine, durée qui constitue la limite haute de modulation.

Ainsi, toutes les heures de travail effectuées jusqu'à cette limite haute de 45 heures par semaine constituent des heures de modulation et ne sont pas comptabilisées en cours de période comme des heures supplémentaires.

  • 3-4 Caractéristiques de la Période basse

Pendant cette période, la durée hebdomadaire du travail sera par principe de 32 heures par semaine, réparties sur 4 journées de 8 heures du Lundi au Vendredi fixées par roulement entre deux groupes :

Semaine 1 : Horaires Groupe A : du lundi au jeudi

Horaires Groupe B : du mardi au vendredi

Semaine 2 : Permutation entre les deux groupes A + B

La répartition de chaque groupe est effectuée par la Direction et, en principe, par moitié des effectifs au sein de chaque service.

  • 3-5 Limites Générales

En tout état de cause, il est rappelé que chaque salarié doit bénéficier, tout au long de l’année :

- D’un repos d’au minimum 11 heures consécutives entre chaque journée de travail

- D’un repos d’au minimum 35 heures consécutives entre 2 semaines de travail

Article 4 – Information des salariés

Le calendrier de modulation est communiqué aux salariés bénéficiaires du présent accord par voie d’affichage au moins 15 jours avant le début de chaque période de modulation.

Ce calendrier indique pour chaque service la répartition du temps de travail sur l’année, sur la base de fourchettes de temps (période haute et période basse)

Article 5 – Modification des horaires collectifs ou individuels de travail

Afin de faire face à des variations d’activités notamment liées à des circonstances exceptionnelles par tout changement climatique important, il est possible de modifier le calendrier indicatif des horaires de travail des salariés concernés, après consultations du membre de la délégation du CSE.

Par ailleurs, il sera également possible de modifier les horaires de façon individuelle compte tenu des fonctions et des besoins.

En cas de modifications du calendrier collectif ou individuel, un délai de prévenance de 2 semaines doit être respecté afin de permettre aux salariés de s’organiser au regard de changements proposés dans les horaires de travail ou dans la fixation des dates de prise de jours de repos.

Ce délai peut être réduit à 4 jours ouvrables lorsque les caractéristiques particulières climatiques le justifient.

Ce changement d’horaire de travail sera alors affiché en respectant le délai de prévenance référencé ci – dessus.

Article 6 – La rémunération des salariés

  • 6-1 Le principe du lissage de la rémunération

La rémunération des salariés bénéficiaires du présent accord est lissée sur la base d’un salaire moyen correspondant à 1 607 Heures annuelles, soit 151,67 Heures mensuelles soit encore 35 heures par semaine en moyenne, de façon à ce que chacun dispose d’une rémunération stable.

Le lissage permet ainsi d’assurer aux salariés une rémunération fixe et régulière en évitant que cette rémunération accuse des variations importantes d’un mois sur l’autre suivant qu’il s’agit d’une période à forte activité ou au contraire d’un creux d’activité.

Par conséquent, la rémunération est ainsi calculée sur la base de l’horaire moyen de la modulation, indépendamment du nombre d’heures de travail réellement effectuées.

Cette base de rémunération ne comprend pas les primes à périodicités non mensuelles (treizième mois, prime de résultat, prime de vacances, prime exceptionnelle prévues dans CCN Thermiques : équipements).

En fin de période de modulation, la société vérifiera si le compte des heures de travail des salariés est créditeur ou débiteur, ceci afin de régulariser la rémunération en fonction des heures réellement effectuées au cours de la période modulation.

  • 6-2 Les absences en cours de modulation

    • 6-2-1 Les congés payés

La période d’acquisition des congés et de calcul des congés est la période de référence légale courant du 1er Juin de l’année N au 31 Mai de l’année N+1.

Pour une année complète de travail effectif sur cette période, le salarié bénéficie de 25 jours ouvrés de congés payés.

En outre, lorsque l’employeur décide, avec l’accord du salarié, qu’une partie des congés, à l’exclusion de la cinquième semaine, est prise en dehors de la période du 1er mai au 31 Octobre, il est attribué :

- 2 jours de congés supplémentaires lorsque le nombre de jours de congés pris en dehors de cette période est au moins égal à 5 ;

- 1 jour de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours pris en dehors de cette période est au moins égal à 3.

Les congés doivent être pris, sauf exception, entre le 1er Juin de l’année N+1 et le 31 Mai de l’année N+2.

Pour les techniciens et le personnel administratif, les congés payés ne peuvent pas être pris entre mi-septembre et mi-novembre compte tenu des forts pics d’activité traditionnels à cette période.

Les salariés de nationalité étrangère peuvent déroger aux dispositions ci-dessus précisées après avis de la direction.

La retenue pour absence à effectuer sur le salaire lors de l’utilisation des droits à congés payés est calculée sur la base de la rémunération lissée (35h/semaine)

L’indemnité versée en contrepartie est calculée sur la même base (35/semaine), sauf application de la règle de calcul dit du dixième, si elle est plus favorable.

  • 6-2-2 Les autres absences

La retenue pour absence à effectuer sur le salaire en cas d’absence est calculée sur la base de la rémunération lissée (35 h / semaine).

Si l’absence est indemnisée, totalement ou partiellement, cette indemnisation est calculée sur la même base (35h/semaine), sauf modalités de calculs différentes légalement prévues.

Les heures ou journées d’absence pour maladie et arrêt de travail seront comptabilisées comme du temps de travail effectif.

Exemple 1 – Absence en période haute :

Soit un salarié absent une semaine pour cause de maladie, du 04 au 10 Novembre 2019.

D’après le calendrier de modulation, ce salarié aurait dû travailler pendant cette semaine 40 heures, à raison de 5 journées de 8 heures, du Lundi au vendredi.

La retenue pour absence sera de 40 heures de travail.

Le maintien de salaire sera effectué sur la même base de 35 heures.

Exemple 2 – Absence en période basse :

Soit un salarié absent une semaine pour cause de maladie, du 01 au 07 avril 2020.

D’après le calendrier de modulation, ce salarié aurait dû travailler pendant cette semaine 32 heures, à raison de 4 journées de 8 heures, du Lundi au jeudi.

La retenue pour absence sera de 32 heures de travail, le jour RTT étant considéré comme du temps de travail effectif.

Le maintien de salaire sera effectué sur la même base de 35 heures.

  • 6-3 Régularisations en fin de période

A l’issue de la période de modulation, les heures de travail réalisées par chaque salarié au cours de la période sont tout d’abord décomptées.

De même, les heures de travail payées à chaque salarié au cours de la période sont ensuite décomptées.

Si le nombre d’heures de travail réalisées est supérieur au nombre d’heures de travail payées, le total des heures de travail réalisées est comparé à la durée moyenne de 35 heures par semaine (1607 heures sur l’année pour un droit complet à congés payés et sans absence.

Les heures de travail réalisées excédant cette moyenne sont comptabilisées comme des heures supplémentaires et payées au taux majoré de 25 %.

Les heures supplémentaires ainsi décomptées donnent alors lieu :

- soit à un repos compensateur majoré à 25%

- Soit à un paiement au taux majoré à 25% à hauteur de 16 heures

Toutefois, conformément aux accords avec le membre titulaire du CSE, 16 heures uniquement, pourront être payées et valorisées à 25% sur l’ensemble des heures supplémentaires effectuées durant la période d’annualisation, le solde des heures supplémentaires, équivalence en nombre de jours, devra être pris en repos compensateur avant la fin de la période d’annualisation N+1.

Article 7 – Le suivi des temps de travail – Suivi Annuel

A la fin de la période annuelle de modulation, il est remis à chaque salarié bénéficiaire du présent accord un état récapitulatif annuel faisant apparaître distinctement :

- Les heures rémunérées pour chaque mois

- Le temps de travail réellement effectué pour chaque mois

- Le nombre d’heures supplémentaires éventuellement rémunérées à la fin de chaque mois civil (heures > 45h / semaine)

- Le nombre d’heures supplémentaires comptabilisées à l’issue de la période et les majorations correspondantes

Chaque salarié dispose alors d’un délai de 2 semaines à compter de la réception de cet état annuel pour faire valoir ses éventuelles observations.

A l’issue de ce délai et sans observation de sa part, le salarié concerné est réputé avoir validé les mentions portées sur l’état annuel concerné.

Article 8 – Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période de modulation

  • 8-1 Salarié engagé en cours de période de modulation

Dans les 15 jours de sa prise de fonction, le salarié reçoit une fiche individuelle précisant, compte tenu de son temps de présence sur l’année et de ses droits réduits à congés payés, sa propre durée annuelle de travail de référence annuelle pour la période de modulation en cours.

Les états de suivi mensuels et/ou annuels remis ensuite au salarié sont établis sur les mêmes bases que les autres salariés mais en tenant compte de cette durée de référence réduite.

  • 8-2 Salarié quittant l’entreprise en cours de période de modulation

Au moment de son départ, le salarié reçoit un état récapitulatif établi selon les mêmes bases que les récapitulatifs annuels visés précédemment, la durée de référence de 1607 heures de travail annuel (35 heures / semaine en moyenne) étant réduite à due proportion de son temps de présence sur la période de modulation en cours.

Le décompte des heures supplémentaires réalisées au cours de cette période de référence réduite est effectué selon les mêmes modalités que celles prévues dans le cas général en fin de période annuelle de référence.

Article 9 – Révision et Dénonciation

Le présent accord peut librement être révisé par avenant conclu entre les parties ou dénoncer par l’une ou l’autre des parties.

Il forme toutefois un tout indivisible de sorte qu’une dénonciation partielle ne peut être recevable dans la mesure où elle porterait nécessairement atteinte à l’équilibre trouvé via la négociation des délégués du personnel.

En cas de dénonciation, celle-ci ne pourra prendre effet que le 1er septembre, sous réserve que notification écrite en ait été reçue par les autres parties avant le 31 Mai Précèdent.

Concernant les autres conditions et modalités de dénonciation, les parties conviennent de se référer aux dispositions légales.

Article 10 – Formalités, entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le 1er Septembre 2020 est conclu pour une durée de 5 ans, renouvelable par tacite reconduction.

Il prend effet une fois accomplies les formalités suivantes, selon les modalités légalement prévues :

- Dépôt de l’accord signé par voie support auprès des services de la DIRECCTE (Unité Territoriale du Rhône)

- Dépôt de l’accord signé auprès du Conseil des Prud’hommes de Lyon

L’existence du présent accord est mentionnée sur le panneau d’affichage réservé à la Direction et une copie du présent accord est librement consultable par les salariés, sur leur lieu de travail habituel.

Fait à Vénissieux, le 23 Avril 2020 en trois exemplaires originaux

Président Membre titulaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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