Accord d'entreprise "Accord adaptant les modalités de la négociation obligatoire" chez AXXIS A DOMICILE - AAD FRANCE PRESENCE

Cet accord signé entre la direction de AXXIS A DOMICILE - AAD FRANCE PRESENCE et le syndicat CGT le 2021-05-27 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T01321011439
Date de signature : 2021-05-27
Nature : Accord
Raison sociale : AAD FRANCE PRESENCE
Etablissement : 44386706400323

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD RELATIF A L’ACTIVITE PARTIELLE INDIVIDUALISEE EN REPONSE A LA CRISE SANITAIRE LIEE A L’EPIDEMIE DE COVID-19 (2020-05-07) Accord relatif à la configuration du groupe France Présence (2021-11-24) ACCORD PORTANT SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021 AU SEIN DE LA SOCIETE AAD FRANCE PRESENCE (2021-12-22)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-27

ACCORD ADAPTANT LES MODALITES

DE LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE

Entre les soussignés

La société S.A.S. AAD France Présence au capital de 37 000 euros, représentée par Monsieur………….. , Responsable des Ressources Humaines de la Société, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes, dont le siège se situe 5 avenue Sainte-Victoire - 13 100 AIX-EN-PROVENCE, immatriculée au RCS d’AIX EN PROVENCE sous le numéro 443867064, ci-après dénommée « AAD FRANCE PRESENCE » ou « La Société », d’une part,

Et

La Confédération Générale du Travailleur (CGT), représentée par Madame……….., agissant en qualité de déléguée syndicale, d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE :

Le présent accord a pour objet de déterminer le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités des négociations obligatoires périodiques dans l'entreprise France Présence, en application des articles L 2242-10 et L 2242-11 du Code du travail.

ARTICLE 1 : Champ D'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de l'entreprise France Présence, tous établissements confondus.

ARTICLE 2 : Périodicité des négociations

« Les parties conviennent de fixer à :

-  1 an la périodicité de la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

-  4 ans la périodicité de la négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail

ARTICLE 3 : Contenu des négociations

ARTICLE 3-1 : Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée

La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée portera sur :

  • Les salaires effectifs

  • La durée effective et l’organisation du temps de travail

  • Le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

Si aucun accord n'est conclu sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes à l'issue de la négociation mentionnée à l'article 3.2 du présent accord, la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée devra également porter, en application de l'article L 2242-3 du Code du travail, sur la programmation de mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3-2 : Egalité professionnelle et qualité de vie au travail

La négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail portera sur :

  • L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle des salariés ;

  • Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois.

ARTICLE 3-3 : Modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation

Conformément à l'article L 2222-3 du Code du travail, les organisations syndicales représentatives dans le champ d'application du présent accord peuvent adresser des propositions de thèmes de négociation à la Société par lettre recommandée avec AR.

La Société répond à cette proposition par lettre recommandée avec AR au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande.

L'ajout de nouveaux thèmes de négociation impliquera de réviser le présent accord dans les conditions visées à l'article “Révision”.

ARTICLE 4 : Modalités des négociations

ARTICLE 4-1 : Niveau des négociations

Les parties signataires conviennent d'engager l'ensemble des négociations visées à l'article 3 du présent accord au niveau de l'entreprise.

Au cas où les négociations engagées sur ces thèmes aboutiraient à la conclusion d'un ou de plusieurs accords d'entreprise, ces derniers se substitueraient aux accords ayant le même objet et conclus antérieurement ou postérieurement dans les établissements compris dans le périmètre de ces accords.

ARTICLE 4-2 : Composition des délégations syndicales

La délégation de chacune des organisations syndicales représentatives parties à la négociation comprend une déléguée syndicale.

En outre, la délégation est complétée par 2 salariés de l'entreprises.

Le nom des personnes ainsi désignées par chaque organisation syndicale représentative doit être communiqué à la Direction des ressources humaines de la Société au plus tard 14 jours ouvrés avant la tenue de la première réunion de négociation sur un thème donné.

ARTICLE 4-4 : Lieu des réunions

Les réunions de négociation se tiendront dans les locaux de l’établissement France Présence de Chambéry situés 696 Avenue des Follaz - 73000 Chambéry.

Compte-tenu du contexte sanitaire, les réunions pourront se dérouler en visio-conférence.

Hors contexte sanitaire lié à l’épidémie de Covid-19, les réunions pourront se dérouler en visio-conférence, après accord des parties.

ARTICLE 4-5 : Calendrier des réunions

Les parties s'accordent sur le calendrier suivant :

  • Pour les négociations sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée 

Les négociations s'engageront au mois d’octobre tous les ans. Elles feront l’objet de 3 réunions espacées chacune de 15 jours calendaires.

Le calendrier de négociation sera fixé lors de la première réunion.

Toutefois, les parties pourront fixer d'un commun accord des réunions supplémentaires si elles sont justifiées par l'avancée des débats et la perspective d'une issue favorable à la négociation.

En toute hypothèse, une fois passée la date du 15 janvier de l’année suivante, elles devront constater l'échec des négociations si aucun accord n'est conclu.

  • Pour les négociations sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail

Les négociations s'engageront au mois de septembre tous les 4 ans.

Elles feront l’objet de 3 réunions espacées chacune de 15 jours calendaires.

Le calendrier de négociation sera fixé lors de la première réunion.

Toutefois, les parties pourront fixer d'un commun accord des réunions supplémentaires si elles sont justifiées par l'avancée des débats et la perspective d'une issue favorable à la négociation.

En toute hypothèse, une fois passée la date du 31 mars de l’année suivante, elles devront constater l'échec des négociations si aucun accord n'est conclu.

ARTICLE 4-6 : Convocations

La Société convoquera les organisations syndicales représentatives aux réunions de négociation au plus tard 7 jours ouvrés avant leur tenue par mail avec accusé de réception ou par courrier remis en main propre.

ARTICLE 4-7 : Informations servant de base aux négociations

Au plus tard 7 jours ouvrés avant la tenue de la première réunion, la Société remettra aux membres de chaque délégation syndicale les informations nécessaires pour lui permettre de négocier en toute connaissance de cause.

ARTICLE 5 : Suivi

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu d’en attribuer le suivi au CSE, à l’occasion de ses consultations récurrentes présentant un lien avec les thèmes de négociation décrit à l’article 3 du présent accord.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de deux mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

ARTICLE 6 : Entrée en vigueur et durée

Le présent accord s'applique à compter du 1 juillet 2021 et pour une durée de 4 ans.

ARTICLE 7 : Renouvellement

Quatre mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail.

ARTICLE 8 : Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par l'article L 2261-7-1 du Code du travail.

L’accord pourra être révisé ou modifié suite à une demande de révision introduite pas tout signataire. 

La demande de révision devra être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation et donner lieu à l’établissement d’un avenant.

Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt donnant lieu à signature du présent accord.

ARTICLE 9 : Dénonciation

Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois.

Toutefois, la mise en œuvre de la procédure de dénonciation par l’une des parties devra obligatoirement être précédée par l’envoi aux autres parties signataires d’une lettre recommandée explicitant les motifs de cette dénonciation.

ARTICLE 10 : Notification et Dépôt

Un exemplaire signé du présent accord sera remis à chaque signataire.

Le présent accord sera déposé à la diligence de la Société, en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes d’Aix en Provence et en deux exemplaires, dont un sous format électronique, auprès de la Directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) des Bouches du Rhône.

Fait à Chambèry, le 27 mai 2021,

Pour AAD FRANCE PRESENCE

Pour l’Organisation Syndicale CGT 

La Déléguée syndicale : 

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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