Accord d'entreprise "MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU CSE" chez SPHERIA VAL DE FRANCE ACTIONS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SPHERIA VAL DE FRANCE ACTIONS et le syndicat SOLIDAIRES et CFDT le 2019-07-04 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CFDT

Numero : T04519001404
Date de signature : 2019-07-04
Nature : Accord
Raison sociale : SPHERIA VAL DE FRANCE ACTIONS
Etablissement : 44388959700284 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-04

    1. ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Entre les soussignés :

La Mutuelle Sphéria Val de France Actions

Sise 60 Allée Charles NUNGESSER à SARAN (45770)

Représentée par

D'une part,

Et Les délégations suivantes :

CFDT, représenté par

SUD SANTE SOCIAUX représenté par

D’autre part,

PREAMBULE

L’ordonnance numéro 2017–1386 du 22 septembre 2017, relative à la nouvelle organisation du dialogue social économique de l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, ratifiée par la loi numéro 2018-2017 du 29 mars 2018, modifie la représentation du personnel dans l’entreprise en créant une instance unique de dialogue social : le Comité Economique et Social (CSE).

Le comité social économique est une fusion des trois instances représentatives du personnel, connues jusqu’à maintenant : le comité d’entreprise, les délégués du personnel et le comité d’hygiène, de sécurité, et des conditions de travail. Cette nouvelle instance unique représentatif de personnel se substituera à compter de ce jour aux CE, DP et au CHSCT.

Suite aux Elections Professionnelles qui se sont déroulées les 14 et 28 juin 2019, les membres du Comité Social et Economique ont été élus.

IL A DONC ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

1 – OBJET

Le présent accord concerne l’organisation de la représentation du personnel de l’ensemble des établissements et services de l’entreprise et les modalités de fonctionnement de cette nouvelle instance.

2 – PERIMETRE

Conformément à la réglementation, les établissements et services n’ont pu être considérés comme des établissements distincts. En effet, au regard des critères dégagés par la jurisprudence et l’administration, Est considéré comme établissement distinct un établissement qui répond à trois critères cumulatifs :

  • Une implantation géographique distincte,

  • Une stabilité dans le temps,

  • Un degré d’autonomie suffisant.

Or, en référence aux délégations des responsables des établissements et services de SVFA, il ressort que le degré d’autonomie permettant le fonctionnement n’est pas suffisant notamment en matière de comptabilité et de gestion des ressources humaines.

Ainsi, afin notamment de favoriser la représentativité de toutes les composantes et de tous les salariés, il est décidé que le CSE sera unique et que son périmètre couvrira l’ensemble des établissements et services de l’entreprise.

3 – ATTRIBUTION ET COMPOSITION

3 .1 - Attributions générales du CSE

Conformément aux dispositions de l’article L.2312-8 du Code du travail, le CSE unique a pour mission d'assurer une expression collective des salariés et est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise.

  1. - Composition du CSE

    3.2.1 - Nombre de représentants au CSE

Le nombre de représentants élus au CSE est de : 8 titulaires et 8 suppléants.

Le nombre de siège entre les collèges est attribué au prorata des effectifs de chaque collège sur la liste électorale, arrondi à l’entier le plus proche.

Les listes de candidats sont composées conformément aux dispositions légales en vigueur, notamment celles relatives à la représentativité et à l’alternance homme/femme.

3.2.2 - Présidence au CSE

Le CSE est présidé par le Directeur de l’entreprise ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs maximum qui ont voix consultative conformément aux dispositions de l’article L2315-23.

Le nombre de représentants élus du CSE ne peut être inférieur au nombre représenté par le président et ses collaborateurs.

3.2.3 - Secrétaire et Trésorier

Lors de la première réunion suivant son élection, le CSE désignera parmi ses membres titulaires un Secrétaire et un Trésorier ainsi qu’un secrétaire-adjoint et un trésorier-adjoint.

Ces derniers assisteront dans leurs tâches le secrétaire et le trésorier, et pourront remplacer ces derniers en cas d’absence.

3.2.4 – Représentants au Conseil d’Administration

Lors de la première réunion, le CSE désignera parmi les membres titulaires, les représentants du personnel qui assisteront aux réunions du Conseil d’Administration, un représentant les cadres et un représentant les employés.

Ces deux représentants assisteront aux réunions avec voix consultatives.

  1. - Les mandats des représentants élus du personnel

    3.3.1 – Durée des mandats

Les membres de la délégation du personnel du CSE sont élus pour 4 ans.

3.3.2 – Crédit d’heures de délégation

Chaque représentant titulaire dispose de 21 heures par mois. Cela représente un total mensuel de 168 heures de délégation.

Un élu titulaire bénéficie de la possibilité de reporter le reliquat de son crédit d’heure mensuel qu’il n’a pas consommé, sans pour autant disposer d’un crédit mensuel supérieur à une fois et demie le crédit d’heures mensuel habituel. Ce report est autorisé dans la limite de la durée du mandat.

Le crédit d’heure sera également mutualisable entre titulaires et entre titulaires et suppléants, sans pour autant conduire un représentant du personnel à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit mensuel dont bénéficie un membre titulaire.

Les titulaires souhaitant reporter ou mutualiser des heures de délégations devront en informer l’employeur avant l’utilisation des heures cédées ou reportées, dans un document écrit dans lequel sont mentionnés notamment le nombre d’heures, les noms des bénéficiaires.

Les heures de délégation sont considérées de plein droit comme du temps de travail et payées à échéance normale de paie.

Lorsque les heures de délégation interviendront en dehors du temps de travail, elles feront l’objet d’un paiement ou d’une récupération.

3.3.3 – Modalités de remplacement des membres titulaires

Le remplacement doit être assuré par un suppléant de la même organisation syndicale dans l’ordre suivant (Code du Travail. art. L.2314-37) :

  • Désignation d’un suppléant de la même catégorie professionnelle que celle du titulaire. En présence de plusieurs suppléants, il faut prendre celui qui a obtenu le plus grand nombre de voix ;

  • A défaut de suppléant dans la même catégorie professionnelle, désignation du suppléant d’une autre catégorie appartenant au même collège que celui du titulaire ;

  • A défaut de suppléant du même collège, désignation d’un suppléant appartenant à un autre collège électoral que celui du titulaire.

Lorsqu’un titulaire cesse ses fonctions ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il doit être remplacé par un suppléant.

Les mêmes règles s’appliquent au remplacement d’un élu non syndiqué.

  1. – Formation des élus

Chaque membre du CSE bénéficiera des actions de formation prévues aux articles L.2315-18 et L.2315-9 et suivants du code du travail, à la charge de l’employeur.

  1. - Périodicité des réunions, modalités de convocation et de fonctionnement

    1. Périodicité des réunions

Le CSE se réunit dix fois par an sur convocation du président du CSE par voie électronique ou courrier postal en l’absence d’adresse électronique, après fixation conjointe de l’ordre du jour entre le Président du CSE et le Secrétaire du CSE.

L’ordre du jour des réunions du CSE est communiqué par voie électronique aux membres du CSE (titulaires, suppléants et représentant syndical le cas échéant) au moins trois jours ouvrables avant la réunion.

Au moins quatre réunions du comité social et économique portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Des réunions extraordinaires du CSE se tiendront en plus de ces dix réunions, en cas de circonstances exceptionnelles définies par les dispositions légales.

  1. Modalités de convocation

Seuls les titulaires siègent lors des réunions des CSE.

Les suppléants seront néanmoins convoqués et destinataires des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires.

La convocation précisera que les suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas de remplacement d’un titulaire. En l’absence du titulaire, un élu suppléant assiste aux réunions et dispose alors d’une voix délibérative.

Tout titulaire qui se trouverait dans l’impossibilité d’assister à une réunion du CSE devra en avertir son suppléant.

Lorsque le CSE se réunira dans le cadre de ses attributions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail, le médecin du travail, l’agent de contrôle de l’inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale seront convoqués dans un délai de 3 jours ouvrables précédant la réunion.

  1. - Consultations

    3.6.1 - Conditions liées aux consultations

Pour rappel, l’article L 2312-17 du code du travail dispose que le CSE est consulté sur :

  1. Les orientations stratégiques de l’entreprise

  2. La situation économique et financière de l’entreprise

  3. La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

Les parties entendent se prévaloir de cette possibilité pour chacune de ces trois consultations dans les conditions suivantes.

A - Consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise

Conformément au premier alinéa de l’article L 2312.24 du code du travail, le CSE est consulté sur les orientations stratégiques de l’entreprise et sur les conséquences sur l’activité, l’emploi, l’évolution des métiers et des compétences, l’organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l’intérim, aux contrats temporaires et aux stages. Cette consultation porte, en outre sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et sur les orientations de la formation professionnelle.

Les parties conviennent que les orientations stratégiques, au regard de la périodicité du CPOM, seront discutées tous les 3 ans.

Toutefois, les parties conviennent qu’en cas de modifications apportées aux orientations stratégiques de l’entreprise qui surviendraient postérieurement ou antérieurement à la consultation mentionnée au présent article, et qui seraient susceptibles d’avoir un impact important sur l’emploi de certains salariés, une consultation ponctuelle du CSE devra être réalisée.

Par ailleurs, un point sera effectué chaque année sur la mise en œuvre des orientations stratégiques.

B - Consultation sur la situation économique et financière

Les informations remises dans le cadre de la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise le sont conformément aux dispositions de l’article L 2312-25 du code du travail.

La consultation aura lieu annuellement dès disponibilité des éléments permettant l’information du CSE.

C - Consultation sur la politique sociale de l’entreprise

Les parties conviennent que la consultation sur la politique sociale repose sur les informations suivantes :

  • Le rapport annuel RH,

  • Le plan de développement des compétences et son bilan,

  • Les comptes rendus du CSE.

La consultation aura lieu annuellement.

3.6.2 - Conditions liées aux consultations

Dans le cadre des consultations prévues à l’article L 2312-17 du code du travail, les parties conviennent que le CSE disposera d’un délai de 15 jours à compter de la remise aux membres des informations écrites dont le contenu est précisé pour chacune d’entre elles ci-dessous, pour émettre un avis.

Cette mise à disposition des informations sera réalisée par tout moyen adapté.

Les membres du CSE sont en tout état de cause informés par e-mail ou courrier postal pour les membres ne disposant pas de messagerie, de la modalité de mise à disposition des éléments d’information nécessaires à leur consultation. Cet e-mail ou ce courrier postal permettra ainsi de faire courir le délai mentionné ci-dessus.

Il est convenu entre les parties que le délai mentionné ci-dessus pourra être rallongé ou raccourci par commun accord entre la majorité des membres élus du CSE et la Direction.

En outre, d’un commun accord entre la majorité des membres élus du CSE et la Direction, il pourra être convenu de tenir des réunions complémentaires à l’intérieur du délai de consultation prévu afin de permettre au CSE de rendre un avis éclairé.

3.6.3 - Délais en cas de recours à une expertise

Lorsqu’à l’occasion d’une consultation, le CSE aura recours à l’assistance d’un expert-comptable ou d’un expert technique prévu par le code du travail les délais prévus ci-dessus seront prolongés de 30 jours.

En cas de contestation de l’expertise par l’employeur, ce dernier engagera le cas échéant son action en justice dans les plus brefs délais.

4- LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT

L’employeur verse au CSE une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à 0,2 % de la masse salariale brute.

Le CSE peut décider de transférer une partie du montant de l’excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles (C. trav. art. L2315-61).

Le Décret n° 2018-920 du 26 octobre 2018 précise que "l'excédent annuel du budget de fonctionnement peut être transféré au budget destiné aux activités sociales et culturelles conformément à l'article L. 2315-61 du code du travail, dans la limite de 10 % de cet excédent" (C. trav. art. R. 2315-31-1).

La décision d’un tel transfert est prise par une délibération des membres de la délégation du personnel du CSE.

5 - DUREE DE L’ACCORD

L’accord est conclu pour une durée de 4 ans.

6 - REVISION ET DENONCIATION

Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.

Toute demande de révision devra être notifiée aux parties signataires par courrier électronique ou voie postale avec un préavis de 1 mois.

En cas de demande de révision émanant d'une partie habilitée en application de l'article L. 2261- 7-1 du code du travail, les négociations commenceront dans les 3 mois suivant la réception de la demande.

Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du code du travail. La dénonciation doit être portée à la connaissance des autres parties signataires.

7 - FORMALITE DE DEPÔT ET DE PUBLICITE

Conformément aux dispositions de l’article L 2231-6 du code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt en ligne sur la plateforme de « Télé procédure » du Ministère du Travail (« Télé Accords ») par le représentant légal de l’entreprise.

Un exemplaire sera également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes territorialement compétent, soit le Conseil de prud’hommes d’Orléans.

En outre, un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.

Les salariés de l’entreprise seront collectivement informés du présent accord par voie d’affichage sur les panneaux réservés à la communication destinée au personnel.

Fait à Orléans, en 4 exemplaires originaux

Pour la Mutuelle Spheria Val de France Actions

Directeur Général

Pour la Délégation Syndicale Pour la Délégation Syndicale

CFDT SUD Santé Sociaux

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com