Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE A DUREE DETERMINEE EXCEPTIONNEL SUR LE REPORT DE CONGES PAYES" chez ZEEMAN TEXTIELSUPERS

Cet accord signé entre la direction de ZEEMAN TEXTIELSUPERS et le syndicat CFTC et CFDT le 2020-04-24 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : T07520021517
Date de signature : 2020-04-24
Nature : Accord
Raison sociale : ZEEMAN TEXTIELSUPERS
Etablissement : 44391877600412

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Procès verbal d'accord NAO 2019 (2019-01-08)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-24

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE A DUREE DETERMINEE EXCEPTIONNEL

SUR LE REPORT DE CONGES PAYES

Entre les soussignées:

La SARL ZEEMAN TEXTIELSUPERS, dont le siège social est 12 rue Pernelle à PARIS (75004), inscrite au registre du commerce de Paris sous le numéro RCS 443 918 776

Représentée par Madame, en qualité de Directrice HRM dûment habilité à cet effet.

D’une part,

Madame et Monsieur, délégués syndicaux CFDT

Madame et Monsieur, délégués syndicaux CFTC

Madame et Madame, déléguées syndicales FO

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord sur la prise des congés payés.

PREAMBULE

L'expansion du virus COVID 19 sur le territoire national a conduit le gouvernement français à décréter l'état d'urgence sanitaire pour faire face à l'épidémie et à imposer des mesures de confinement de la population et la fermeture des entreprises recevant du public, à l'exception de celles expressément autorisées par les textes.

Son activité n'étant pas classée parmi les activités pouvant continuer à recevoir du public issue du décret du 23 mars 2020 (n° 2020-293), la Société Zeeman Textielsupers SARL a été contrainte de fermer l'ensemble de ses établissements.

La société Zeeman Textielsupers SARL a ainsi vu son activité / chiffre d’affaires chuter.

C'est dans ce cadre qu'elle a dû recourir au dispositif de l’activité partielle pour son personnel en lien avec son activité de vente et une partie de ses salariés au sein des services dits supports.

Il est rappelé qu'en cas de circonstances exceptionnelles, les dispositions de l’article L.3141-16 du Code du travail, donnent la possibilité à l’employeur de modifier l'ordre et les dates de départ moins d'un mois avant la date de départ prévue, et ceci sans aucune limitation quant au nombre de jours pouvant faire l’objet de la modification, mais dans le respect des périodes de prise des congés payés.

Conformément aux dispositions de l'article L 3141-16; 2° du code du travail, dans l'intérêt de tous, les congés posés pendant cette période ayant débuté le 16 mars 2020, ont été systématiquement reportés conformément à l'information donnée par leur management et/ ou le service Ressources Humaines par email ou par messagerie instantanée, en date du 17 mars 2020.

Le présent accord a pour objectif d'entériner cette décision par l'accord de ses partenaires sociaux afin d'en fixer les modalités d'application dans un souci de bonne compréhension du dispositif par l'ensemble des salariés de l'Entreprise.

Le présent accord confirme ainsi la possibilité de l'employeur de modifier les dates des congés payés des salariés dans les conditions définies ci-après.

Les dispositions prévus ci-dessous constituent un avenant temporaire et exceptionnel à l’accord collectif conclu le 13 janvier 2016 portant sur la gestion des congés payés.

Article 1 - Champ d’application du présent accord

Est concerné par les dispositions du présent accord l’ensemble des salariés de la société SARL ZEEMAN Textielsupers, à savoir les salariés en CDI, CDD, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation, qu’ils soient à temps complet ou partiel, et quel que soit leur fonction, leur statut, leur mandat notamment de représentation du personnel.

Article 2 - Conditions concernant la modification unilatérale des dates de congés déjà fixées :

L'employeur peut reporter unilatéralement les congés payés acquis et ouverts avant le 31 mai 2020 et ayant été validés sur la période d'activité partielle, du 16 mars 2020 à la date de réouverture des magasins.

Par le présent accord, les partenaires sociaux confirment le pouvoir de l'employeur de modifier unilatéralement des dates de prise de jours de congés déjà fixées à la date du 17 mars 2020, isolément ou consécutivement pendant la période d’activité partielle.

Article 3 - Report de période de prise des congés payés acquis au titre de 2018/2019, non pris à la date du 31 mai 2020.

L'employeur accepte de reporter la période de prises des congés payés acquis et à prendre avant le 31 mai 2020.

Les parties conviennent que ces congés payés ne seront pas perdus par les salariés. Ces derniers auront la possibilité de prendre ces congés jusqu’au 31 décembre 2020. L’ensemble des jours ouverts seront automatiquement prolongés jusqu’à cette date pour l’ensemble des salariés.

Dans cette période, les modalités de prise de ces congés payés s'opéreront conformément aux dispositions légales et conventionnelles de droit commun.

Article 4 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera donc en vigueur dès le 24 avril 2020 et est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2020.

Article 5 – Formalités

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Le présent accord qui comporte 5 pages, a été établi en 9 exemplaires originaux, dont un a été remis à chaque organisation syndicale représentative qui a conclu l’accord avec la Direction et un a été conservé par la direction.

Article 6 - Révision

Le présent accord est révisable dans les conditions légales et réglementaires.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires et adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ainsi qu’un projet de nouvelle rédaction.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 15 jours suivant la réception de cette lettre, la Direction invitera l’ensemble des parties ayant qualité pour négocier en vue d’une négociation.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant ou à défaut seront maintenues.

Sous réserve des règles de validité de l’accord collectif initial, les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elle modifie soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article 7 – Commission de suivi et clause de rendez-vous

Une commission de suivi composée des parties signataires de l’accord sera mise en place. Elle se réunira avant le 31 décembre 2020 pour examiner les modalités d’application de l’accord et décider de l’éventuelle opportunité de les modifier.

Le suivi de l’accord sera également effectué lors d’une réunion du CSE.

Fait à Paris.

Le 24 avril 2020

En 9 (neuf) exemplaires originaux.

Pour les délégations syndicales :

Madame et Monsieur, délégués syndicaux CFDT

Madame et Monsieur, délégués syndicaux CFTC

Madame et Madame, déléguées syndicales FO

Pour la Société SARL ZEEMAN TEXTIELSUPERS :

Le Représentant légal

Madame en qualité de Directrice HRM

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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