Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’ORGANISATION DE LA DUREE DU DE TRAVAIL DE LA SOCIETE ANTADIS" chez ANTADIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ANTADIS et les représentants des salariés le 2021-12-15 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07821009737
Date de signature : 2021-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : ANTADIS
Etablissement : 44392452700064 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-15

ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’ORGANISATION

DE LA DURÉE DE TRAVAIL DE LA SOCIÉTÉ ANTADIS

ENTRE :

La Société ANTADIS

Dont le siège social est situé 1 rue de Clairefontaine – 78120 RAMBOUILLET

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro 443 924 527

Représentée par XXX, Président d’Antadis Group

Ci-après « la Société ANTADIS » ou « la Société »

ET :

Les membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social Économique de la société ANTADIS :

  • XXX

  • XXX

Ci-après « les membres du CSE »

Ci-après désignées ensemble « les Parties »

PREAMBULE

1. La Société ANTADIS est soumise aux dispositions conventionnelles de l’accord national de la branche des Bureaux d’Études Techniques du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail, lesquelles prévoient un horaire collectif de 35 heures par semaine.

Les contrats de travail des salariés ont donc été rédigés en application de ces dispositions conventionnelles, de sorte que la durée aujourd’hui applicable au sein de la Société est basée sur 35 heures hebdomadaires, sans attribution de RTT.

2. Toutefois, la durée du travail est, depuis plusieurs années, un domaine dans lequel la majorité des règles est négociable, c'est-à-dire en capacité d'être déterminée, à partir d'un encadrement législatif et réglementaire, par les branches et les entreprises.

3. C’est en ce sens que les Parties ont envisagé la mise en place d’un nouvel horaire collectif afin de garantir à chacun des salariés un traitement équivalent, équitable et équilibré.

En effet, tant l’activité de la Société que les contraintes en termes d’organisation de durée du travail ont conduit les Parties à se réunir pour mettre en place ce dispositif, adapté au fonctionnement de l’entreprise.

Une entreprise dont les salariés travaillent plus de 35 heures par semaine a deux possibilités :

  • Soit rémunérer les heures supplémentaire avec une majoration tarifaire (25% sur les huit premières heures puis 50%),

  • Soit accorder des jours de RTT à ses salariés.

La Société ANTADIS a envisagé la seconde solution, qu’elle a présentée aux représentants du personnel.

4. Ce nouvel horaire collectif augmenterait donc la durée hebdomadaire du temps de travail de 2 heures pour la porter à 37 heures, sans que la rémunération des salariés concernés ne soit modifiée.

5. En contrepartie de cette augmentation de la durée hebdomadaire de travail, les salariés concernés bénéficieront d’un nombre de jours de RTT par année civile, répartis selon les services pour assurer une continuité de l’activité.

6. Les Parties conviennent que l’augmentation de la durée du travail se fera sur la base du volontariat ; la nouvelle durée du travail n’étant pas appliquée à l’ensemble des salariés de la Société.

Seuls les Salariés qui auront manifesté leur intérêt, se verront appliquer cet accord.

S'agissant de la modification d’une clause contractuelle, la Société ANTADIS devra obtenir l’accord du salarié. Cet accord se manifestera par la signature d’un avenant au contrat de travail.

7. Les Parties conviennent de rappeler les modalités particulières d’adoption de cet accord d’entreprise, au regard de la situation de la Société en termes de représentation du personnel.

L’effectif de la Société est de 54 salariés au jour de la présente.

La Société ANTADIS dispose donc de représentants du personnel, mais n’a pas de syndicat représentatif et donc pas de délégué syndical ayant été désigné.

La Société ANTADIS a fait connaître aux élus son intention de négocier sur la mise en place d’un nouvel horaire collectif lors d’une réunion le 29 avril 2021.

Aucun salarié élu n’a été expressément mandaté par une organisation syndicale dans le cadre de la négociation et la conclusion de cet accord collectif.

Aussi, l’article L. 2232-25 du Code du travail, alinéa 1 à 3, prévoit, dans ce cas, que :

« Dans les entreprises dont l'effectif habituel est au moins égal à cinquante salariés, en l'absence de membre de la délégation du personnel du comité social et économique mandaté en application de l'article L. 2232-24, les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique qui n'ont pas été expressément mandatés par une organisation mentionnée à l'article L. 2232-24 peuvent négocier, conclure, réviser ou dénoncer des accords collectifs de travail.

Cette négociation ne porte que sur les accords collectifs de travail relatifs à des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif, à l'exception des accords collectifs mentionnés à l'article L. 1233-21.

La validité des accords ou des avenants de révision conclus en application du présent article est subordonnée à leur signature par des membres de la délégation du personnel du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles ».

La Société a donc présenté le projet d’accord aux membres du CSE en vue de sa conclusion.

8. Le présent accord a été signé aux termes d’une réunion de négociation qui s’est tenue le 13 décembre 2021, qui ont suivi la réunion suivante : 29 avril 2021, 01 juillet 2021.

9. Le présent accord a donc pour objet de modifier la durée du travail des salariés en compensant par l’attribution de jours de RTT.

CECI EXPOSÉ, IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL ET PROFESSIONNEL

1.1. Champ d’application territorial

Le présent accord s'applique à l’ensemble de la Société ANTADIS dont le siège social est situé au 1 rue de Clairefontaine – 78120 RAMBOUILLET et à tous ses établissements présents et à venir.

1.2. Champ d’application professionnel

Le présent accord a vocation à s'appliquer aux salariés de la Société ANTADIS qui sont titulaires d’un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée.

Sont exclus des dispositions de l’accord :

  • Les salariés intérimaires,

  • Les salariés en contrat de professionnalisation, d’apprentissage ou sous contrat en lien avec une école ou un organisme de formation,

  • Les mandataires sociaux.

ARTICLE 2 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DURÉE DU TRAVAIL

2.1. Notion de travail effectif

Conformément aux dispositions de l'article L3121-1 du Code du travail la notion de temps de travail effectif s'entend du "temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles".

2.2 Notion de temps de pause

Les temps de pause ne constituent pas et ne sont pas assimilés à un temps de travail effectif.

On entend par pause, un temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans l'entreprise, pendant lequel l'exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles. Le nombre de pauses et leur durée sont définis en bonne intelligence entre le manager et le salarié dans le respect du temps de travail contractuel, des exigences opérationnelles et des horaires collectifs notamment ceux définis dans l’ordre de mission.

2.3. Notion de repos quotidien et hebdomadaire

En application de l'article L3131-1 du Code du Travail, le repos quotidien a une durée minimale de 11 heures consécutives. Est également rappelé le principe du repos hebdomadaire, selon lequel il est interdit de faire travailler plus de 6 jours par semaine un même salarié, ce repos hebdomadaire devant avoir une durée minimale de 24 heures consécutives à laquelle s’ajoutent les heures de repos quotidien, soit une durée minimale totale de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

L'amplitude hebdomadaire du temps de travail s'étend, en conformité avec la semaine civile, du lundi 0 heure au dimanche 24 heures. L’amplitude quotidienne de travail doit être calculée, quant à elle, sur une même journée de 0 heure à 24 heures et ne peut dépasser 13 heures.

ARTICLE 3 : TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ

3.1 Durée du temps de travail pour les salariés à temps plein

La durée du travail hebdomadaire est augmentée à 37 heures, par semaine civile, répartis sur 5 jours du lundi au vendredi.

Les Parties conviennent que cette durée est la référence pour le calcul des durées maximales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires ou repos compensateurs.

3.2. Durée du travail pour les salariés à temps partiel

Au sein de la Société ANTADIS, les salariés ont une durée réduite de travail correspondante soit à 28 heures hebdomadaires, soit à 31,50 heures hebdomadaires.

Pour ces salariés la durée du travail est augmentée au prorata de leur temps de présence, à savoir :

  • Pour les salariés à 28 heures par semaine, la durée du travail est augmentée à 29,50 heures par semaine.

  • Pour les salariés à 31,50 heures par semaine, la durée du travail est augmentée à 33,25 heures.

ARTICLE 4 : MODALITÉS D’ACQUISITION ET DE PRISE DES JOURS RTT

4.1 Principe

Comme expliqué dans le préambule, afin de compenser la différence entre le temps de travail théorique de 35 heures hebdomadaires (pour un salarié à temps plein) ou 28 heures - 31,50 heures (pour un salarié à temps partiel), et l’horaire réellement effectué, les heures accomplies au-delà de l’horaire théorique donneront lieu à l’attribution de jours de RTT.

4.2. Acquisition des JRTT

  • Période d’acquisition

La période d’acquisition des JRTT est l’année civile s’écoulant du 1er janvier N au 31 décembre N.

  • Détermination du nombre de JRTT

    • Pour les salariés à temps plein

Le nombre de JRTT est calculé annuellement dans la mesure où il peut varier notamment en fonction du positionnement des jours fériés dans l’année.

Il a été calculé sur la base d’un horaire moyen de référence de 37 heures par semaine.

Ainsi, à titre d’exemple sur l’année 2022 :

136 jours non travaillés en 2022 (samedis, dimanches, jours fériés et congés payés)

L’entreprise travaille 229 jours par an soit 45,80 semaines

Rythme : 37 heures par semaine

Nombre de RTT : 45,80 semaines * (37 h - 35 h) = 91,60 h

Nombre de jours de RTT : 91,60 / valeurs d’une journée (37 h / 5 jours = 7,40 h)

Donc 91,60 / 7,40 = 12,38 jours. Soit 12,50 jours de RTT sur l’année 2022.

Il est précisé que les heures effectuées au titre de la journée de solidarité sont donc décomptées comme des heures normales pour l'acquisition des jours de RTT.

  • Pour les salariés à temps partiel à 28h par semaine

A titre d’exemple sur l’année 2022 pour un salarié à 29,5h par semaine (ne travaillant pas les mercredis ou vendredis) :

136 jours non travaillés en 2022 (samedis, dimanches, jours fériés et congés payés)

L’entreprise travaille 229 jours par an soit 45,80 semaines.

Rythme : 29,50 heures par semaine

Nombre de RTT : 45,80 semaines * (29,50 h-28 h) = 68,70 h

Nombre de jours de RTT : 68,70 / valeurs d’une journée (29,50 h / 4 jours = 7,37 h)

Donc 68,70 / 7,37 = 9,32 jours. Soit 9,50 jours de RTT sur l’année 2022.

  • Pour les salariés à temps partiel à 31,5h par semaine

A titre d’exemple sur l’année 2022 pour un salarié à 31,5h par semaine (ne travaillant pas les mercredis après-midis) :

136 jours non travaillés en 2022 (samedis, dimanches, jours fériés et congés payés)

L’entreprise travaille 229 jours par an soit 45,80 semaines.

Rythme : 33,25 heures par semaine

Nombre de RTT : 45,80 semaines * (33,25 h-31,50 h) = 80,15 h

Nombre de jours de RTT : 80,15 / valeurs d’une journée (33,25 h / 4,5 jours = 7,39 h)

Donc 80,15 / 7,39 = 10,85 jours. Soit 11 jours de RTT sur l’année 2022.

Le calcul établi ci-dessus est délivré uniquement à titre d’exemple, et est susceptible de varier chaque année en fonction du nombre exact de jours fériés et chômés.

4.3. Prise des JRTT

Les modalités pratiques de prise des JRTT feront l’objet d’une note de service annuelle à destination de tous les salariés.

● Prise par journées ou demi-journées

Les repos accordés aux salariés peuvent être pris dans l’année d’acquisition :

  • par journées entières ou par demi-journées, consécutives ou non

  • par journées accolées à des congés payés dans la limite de 5 jours.

Fixation des dates de RTT par la Société ANTADIS

30% du solde total des RTT sur l’année seront fixés par la Société au maximum :

Le pourcentage de jours fixés par la Société sera de 30% du solde total au maximum, arrondi à la demi-journée supérieure.

A titre d’exemple, sur un total 12,50 jours de RTT acquis par le salarié au cours d’une année civile, 4 jours de repos maximum pourront être fixés chaque année par la Direction (par exemple : Ascension, Pentecôte, Fête Nationale, Toussaint …).

La Direction avisera les salariés de la date à laquelle les jours ont été fixés, dans un délai de 30 jours minimum précédant le jour de repos imposé.

Le solde restant sera posé librement par le salarié. Le salarié devra poser sa demande d’autorisation d’absence auprès de son responsable hiérarchique dans l’outil informatique dédié à cet effet, au plus tôt et au minimum 7 jours calendaires avant la date fixée pour le départ.

Pour les demandes de jours RTT hors délais, le responsable hiérarchique se donne le droit d’accepter ou non la demande du salarié.

Le responsable hiérarchique devra répondre dans les deux semaines calendaires à compter de la réception de cette demande.

L’accord ou le refus est notifié au salarié dans les trois jours qui suivent la demande d’autorisation d’absence.

A défaut de réponse dans ce délai, la demande est réputée acceptée.

  • Prise sur l’année civile

Les jours de RTT acquis au cours d'une période de référence devront obligatoirement être pris au cours de l'année civile concernée.

Ils devront en conséquence être soldés au 31 décembre de chaque année et ne pourront en aucun cas être reportés d’une année sur l’autre à l'issue de cette période ni être payés.

Une dérogation sera appliquée pour les salariés soldant leurs jours de RTT pendant les premiers jours de janvier lorsque la période de vacances scolaires de décembre N-1 déborde sur le mois de janvier de l’année N.

L’ensemble des RTT prévus dans l’année N sera acquis en totalité dès le 1er janvier de chaque année, par anticipation.

Dans le cas où le salarié quittait l’entreprise en cours d’année et aurait déjà utilisé l’intégralité des RTT cumulés pour l’ensemble de l’année, alors l’entreprise sera en droit de déduire du solde de tout compte le montant correspondant aux jours de RTT n’ayant pas encore été acquis à la date de fin du contrat de travail.

4.4. Rémunération des JRTT

Les JRTT sont rémunérés sur la base du maintien de salaire. Ils font l’objet d’un suivi sur le bulletin de salaire.

4.5. Impact des absences et des arrivées/départs en cours de période sur la rémunération, et situation des CDD

En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non acquisition d'un droit complet à congés payés, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis du nombre de jours de travail annuel.

En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se voient affecter un nombre de JRTT au prorata du nombre de jours de travail effectif. Leur durée annuelle de travail s’en trouvera augmentée d’autant.

Les salariés engagés sous contrat à durée déterminée et présents une partie seulement de l'année civile, se verront appliquer des règles de prorata identiques.

Il est rappelé que les périodes d'absence assimilées à du temps de travail effectif ne réduisent pas les droits à jours de RTT. Il en va ainsi notamment pour :

● Les jours de congés payés légaux et conventionnels,

● Les jours fériés nationaux et locaux,

● Les jours de repos eux-mêmes,

● Les jours de formation professionnelle continue,

Toutes les autres périodes d'absence non assimilées à du temps de travail effectif (exemple : arrêt de travail pour maladie, congé sans solde, absence autorisée, ...) du salarié entraîneront une réduction proportionnelle du nombre de JRTT. La société adaptera, si nécessaire, ses outils de façon à ce que les dispositions susmentionnées reçoivent application.

Lorsqu'une diminution du nombre de JRTT doit avoir lieu, elle est calculée proportionnellement au nombre d'heures qu'aurait dû accomplir le salarié pendant la période de non-activité.

ARTICLE 5 : HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Sont des heures supplémentaires, les heures réalisées au-delà de 37 heures par semaine pour les temps pleins et au-delà de 29,50 heures et 33,25 heures pour les salariés à temps partiels.

Par ailleurs, il est rappelé que les heures supplémentaires et rémunérées comme telles sont uniquement les heures accomplies à la demande expresse de la hiérarchie ou validées a posteriori par le manager après information de ce dernier par le salarié.

En aucun cas, les heures supplémentaires réalisées à l’initiative du salarié ne pourront faire l’objet d’une contrepartie financière ou en repos. Le cas échéant, le point doit être traité directement entre le manager et le client.

La réalisation d’heures supplémentaires revêt un caractère ponctuel, qui génère une compensation particulière.

Ainsi, les heures supplémentaires seront majorées et payées conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 6 : HORAIRES DE TRAVAIL

L'horaire de travail est réparti sur cinq jours, du lundi au vendredi.

Il est rappelé les horaires de travail avant la mise en place de cet accord : du lundi au vendredi de 9h00 à 17h30 ou de 9h30 à 18h00 dont 01h30 de pause déjeuner.

  • Pour les salariés à temps plein

Le passage à 37 heures se notifie par un temps de travail supplémentaire de 30 minutes sur 4 jours de la semaine. Le détail des horaires supplémentaires sera communiqué dans l’avenant au contrat de travail.

  • Pour les salariés à temps partiel

Les salariés à 29,50 heures par semaine (ne travaillant pas les mercredis ou vendredis) devront réaliser 1,50 heures supplémentaires par semaine.

Les salariés à 33,50 heures par semaine (ne travaillant pas le mercredi après-midi) devront réaliser 2 heures supplémentaires par semaine.

Le détail des horaires supplémentaires sera communiqué dans l’avenant au contrat de travail.

  • Flexibilité

Les Parties reconnaissent qu’il est nécessaire de laisser une certaine flexibilité aux salariés dans l’organisation de la durée du travail afin de faire face aux impératifs de la vie personnelle ou en cas de survenance d’évènements extérieurs contraignants. [EN6]

  • Suivi et décompte du temps de travail

Dans un souci de transparence, des systèmes de décompte du temps de travail sont mis en place pour permettre le contrôle du temps de travail effectif de tous les salariés par le biais d’outil de Timesheeting.

ARTICLE 7 : DISPOSITIONS FINALES

7.1. Date d’effet et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

L’accord entrera en vigueur le lendemain de la réalisation des formalités prévues à l’article 8.4 pour une effectivité au 1er janvier 2022.

7.2. Révision et dénonciation de l’accord

Il pourra éventuellement être révisé par avenant, conclu dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.

Toute proposition de révision devra être adressée par e-mail à chaque signataire et membre du Comité Économique et Social, accompagnée d’un projet d’avenant.

Une négociation devra alors s’ouvrir dans la période de 3 mois suivant la première présentation de ce projet d’avenant.

L’accord pourra également faire l’objet d’une dénonciation selon les conditions et modalités prescrites par le Code du travail concernant les accords d’entreprise.

7.3. Modalités de suivi

Comme exigé par le Code du travail, les parties discuteront de cet accord collectif tous les deux ans au cours d’une réunion du CSE.

Les parties seront chargées de régler toute question relative à l’interprétation ou à l’application de l’accord.

7.4. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :

  • Auprès de la DIRECCTE, sur support électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

  • Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes au lieu de sa conclusion.

Les accords conclus depuis le 1er septembre 2017 sont publiés dans la base de données nationale, c’est-à-dire qu’ils sont consultables par tous sur le site internet Légifrance dans l’espace dédié aux accords collectifs. Cette version ne mentionne pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Enfin, conformément à l’article R. 2262-1 du code du Travail :

  • Sera remis à chaque salarié au moment de l’embauche, une notice d’information listant les conventions et accords applicables,

  • Le présent accord fera l’objet d’une communication destinée à l’ensemble du personnel via une publication sur le réseau interne de la Société et son affichage sur les lieux de travail sur les panneaux réservés à cet effet.

Fait à Rambouillet, le 13/12/2021

En 4 exemplaires originaux,

Pour la société ANTADIS, représentée par XXX, agissant en qualité de Président d’Antadis Group.

Pour les élus du CSE de la Société ANTADIS

Nom prénom

Mention manuscrite (*)

Signature

XXX

XXX

(*) Faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé ». Toutes les pages du présent accord devront être paraphées par les signataires du présent accord

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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