Accord d'entreprise "AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION DE LA DURÉE DE TRAVAIL DE LA SOCIÉTÉ ANTADIS" chez ANTADIS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ANTADIS et les représentants des salariés le 2022-01-14 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07822010118
Date de signature : 2022-01-14
Nature : Avenant
Raison sociale : ANTADIS
Etablissement : 44392452700064 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-01-14

AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION

DE LA DURÉE DE TRAVAIL DE LA SOCIÉTÉ ANTADIS

ENTRE :

La Société ANTADIS

Dont le siège social est situé 1 rue de Clairefontaine – 78120 RAMBOUILLET

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro 443 924 527

Représentée par Monsieur XXX, Président d’Antadis Group

Ci-après « la Société ANTADIS » ou « la Société »

ET :

Les membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social Économique de la société ANTADIS :

  • XXX

  • XXX

Ci-après « les membres du CSE »

Ci-après désignées ensemble « les Parties »

PREAMBULE

  1. La Société ANTADIS et les membres titulaires du CSE ont signé le 13 décembre 2021 un accord collectif d’entreprise relatif à l’organisation de la durée du travail.

  2. L’accord collectif initial prévoyait notamment l’obtention de jours de RTT en compensation d’une augmentation de la durée hebdomadaire de travail des salariés à temps plein et salariés à temps partiel.

Cette augmentation de 2h par semaine pour une salariée à temps plein (pour exemple) devait être répartie selon 30 minutes par semaine sur 4 jours.

La mise en application de cet accord c’est-à-dire l’augmentation de la durée hebdomadaire de travail reposait sur une base de volontariat.

Seuls les salariés qui ont manifesté leur intérêt ont bénéficié de l’accord. Cette base de volontariat est conservée par la Société pour les articles révisés.

  1. Toutefois, après plusieurs échanges, les Parties ont rencontré des difficultés dans la mise en œuvre de cette nouvelle répartition et notamment en terme de suivi du temps de travail.

  2. C’est dans ce contexte que des négociations ont été ouvertes à la suite d’une proposition de révision de l’accord collectif initial, conformément à ses dispositions.

  3. Tous les signataires consentent dans ce délai à apporter les correctifs nécessaires à l’accord collectif initial.

  4. Ainsi, le présent avenant formalise la nouvelle durée du travail hebdomadaire avec les conséquences qui s’y attachent en matière, notamment, de jours de RTT et d’heures supplémentaires.

  5. Faute de délégué syndical au sein de la société, le présent avenant est conclu avec les élus titulaires du Comité Social et Économique non mandatés représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

  6. Le présent avenant a été établi en tenant compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion ainsi que de la jurisprudence

Seules les dispositions qui sont révisées sont mentionnées dans le présent accord de révision.

ARTICLE 3 - DUREE DU TRAVAIL

L’article relatif à la durée du travail au sein de la société est modifié comme suit :

3.1 Durée du temps de travail pour les salariés à temps plein

La durée du travail hebdomadaire est augmentée à 37,5 heures, par semaine civile, répartis sur 5 jours du lundi au vendredi.

Les Parties conviennent que cette durée est la référence pour le calcul des durées maximales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires ou repos compensateurs.

3.2. Durée du travail pour les salariés à temps partiel

Au sein de la Société ANTADIS, les salariés ont une durée réduite de travail correspondante soit à 28 heures hebdomadaires, soit à 31,50 heures hebdomadaires.

Pour ces salariés la durée du travail est augmentée au prorata de leur temps de présence, à savoir :

  • Pour les salariés à 31,50 heures par semaine, la durée du travail est augmentée à 33,75 heures par semaine.

  • Pour les salariés à 28 heures par semaine, la durée du travail est augmentée à 30 heures par semaine.

ARTICLE 4 - MODALITÉS D’ACQUISITION ET PRISE DES JOURS RTT

L’article relatif aux modalités d’acquisition et de prise des jours RTT est modifié comme suit :

4.2. Acquisition des JRTT

  • Période d’acquisition

La période d’acquisition des JRTT est l’année civile s’écoulant du 1er janvier N au 31 décembre N.

  • Détermination du nombre de JRTT

    • Pour les salariés à temps plein

Le nombre de JRTT est calculé annuellement dans la mesure où il peut varier notamment en fonction du positionnement des jours fériés dans l’année.

Il a été calculé sur la base d’un horaire moyen de référence de 37,5 heures par semaine.

Ainsi, à titre d’exemple sur l’année 2022 :

136 jours non travaillés en 2022 (samedis, dimanches, jours fériés et congés payés)

L’entreprise travaille 229 jours par an soit 45,80 semaines

Rythme : 37,5 heures par semaine

Nombre de RTT : 45,80 semaines * (37,5 h - 35 h) = 114,5

Nombre de jours de RTT : 114,5 / valeurs d’une journée (37,5 h / 5 jours = 7,50 h)

Donc 114,5 / 7,50 = 15,26 jours. Soit 15,50 jours de RTT sur l’année 2022.

Il est précisé que les heures effectuées au titre de la journée de solidarité sont donc décomptées comme des heures normales pour l'acquisition des jours de RTT.

  • Pour les salariés à temps partiel à 31,5h par semaine

A titre d’exemple sur l’année 2022 pour un salarié à 31,5h par semaine (ne travaillant pas les mercredis après-midis) :

136 jours non travaillés en 2022 (samedis, dimanches, jours fériés et congés payés)

L’entreprise travaille 229 jours par an soit 45,80 semaines.

Rythme : 33,75 heures par semaine

Nombre de RTT : 45,80 semaines * (33,75 h-31,50 h) = 103,05 h

Nombre de jours de RTT : 103,05 / valeurs d’une journée (33,75 h / 4,5 jours = 7,50 h)

Donc 103,05 / 7,50 = 13,74 jours. Soit 14 jours de RTT sur l’année 2022.

  • Pour les salariés à temps partiel à 28h par semaine

A titre d’exemple sur l’année 2022 pour un salarié à 30h par semaine (ne travaillant pas les mercredis ou vendredis) :

136 jours non travaillés en 2022 (samedis, dimanches, jours fériés et congés payés)

L’entreprise travaille 229 jours par an soit 45,80 semaines.

Rythme : 30 heures par semaine

Nombre de RTT : 45,80 semaines * (30 h-28 h) = 91,60 h

Nombre de jours de RTT : 91,60 / valeurs d’une journée (30 h / 4 jours = 7,50 h)

Donc 91,60 / 7,50 = 12,21 jours. Soit 12,50 jours de RTT sur l’année 2022.

Le calcul établi ci-dessus est délivré uniquement à titre d’exemple, et est susceptible de varier chaque année en fonction du nombre exact de jours fériés et chômés.

4.3. Prise des JRTT

Les modalités pratiques de prise des JRTT feront l’objet d’une note de service annuelle à destination de tous les salariés.

● Prise par journées ou demi-journées

Les repos accordés aux salariés peuvent être pris dans l’année d’acquisition :

  • par journées entières ou par demi-journées, consécutives ou non

  • par journées accolées à des congés payés dans la limite de 5 jours.

Fixation des dates de RTT par la Société ANTADIS

4 jours de repos maximum pourront être fixés chaque année par la Direction (par exemple : Ascension, Pentecôte, Fête Nationale, Toussaint …).

La Direction avisera les salariés de la date à laquelle les jours ont été fixés, dans un délai de 30 jours minimum précédant le jour de repos imposé.

Le solde restant sera posé librement par le salarié. Le salarié devra poser sa demande d’autorisation d’absence auprès de son responsable hiérarchique dans l’outil informatique dédié à cet effet, au plus tôt et au minimum 7 jours calendaires avant la date fixée pour le départ.

Pour les demandes de jours RTT hors délais, le responsable hiérarchique se donne le droit d’accepter ou non la demande du salarié.

Le responsable hiérarchique devra répondre dans les deux semaines calendaires à compter de la réception de cette demande.

L’accord ou le refus est notifié au salarié dans les trois jours qui suivent la demande d’autorisation d’absence.

A défaut de réponse dans ce délai, la demande est réputée acceptée.

  • Prise sur l’année civile

Les jours de RTT acquis au cours d'une période de référence devront obligatoirement être pris au cours de l'année civile concernée.

Ils devront en conséquence être soldés au 31 décembre de chaque année et ne pourront en aucun cas être reportés d’une année sur l’autre à l'issue de cette période ni être payés.

Une dérogation sera appliquée pour les salariés soldant leurs jours de RTT pendant les premiers jours de janvier lorsque la période de vacances scolaires de décembre N-1 déborde sur le mois de janvier de l’année N.

L’ensemble des RTT prévus dans l’année N sera acquis en totalité dès le 1er janvier de chaque année, par anticipation.

Dans le cas où le salarié quittait l’entreprise en cours d’année et aurait déjà utilisé l’intégralité des RTT cumulés pour l’ensemble de l’année, alors l’entreprise sera en droit de déduire du solde de tout compte le montant correspondant aux jours de RTT n’ayant pas encore été acquis à la date de fin du contrat de travail.

ARTICLE 5 - HEURES SUPPLEMENTAIRES

L’article relatif aux heures supplémentaires est modifié en ajustant les nouveaux horaires de travail, comme suit :

Sont des heures supplémentaires, les heures réalisées au-delà de 37,5 heures par semaine pour les temps pleins et au-delà de 33,75 heures et 30 heures pour les salariés à temps partiels.

Par ailleurs, il est rappelé que les heures supplémentaires et rémunérées comme telles sont uniquement les heures accomplies à la demande expresse de la hiérarchie ou validées a posteriori par le manager après information de ce dernier par le salarié.

En aucun cas, les heures supplémentaires réalisées à l’initiative du salarié ne pourront faire l’objet d’une contrepartie financière ou en repos. Le cas échéant, le point doit être traité directement entre le manager et le client.

La réalisation d’heures supplémentaires revêt un caractère ponctuel, qui génère une compensation particulière.

Ainsi, les heures supplémentaires seront majorées et payées conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 6 - HORAIRES DE TRAVAIL

Compte tenu des nouveaux temps de travail, les horaires de travail sont modifiés. L’article relatif aux horaires de travail est modifié comme suit :

L'horaire de travail est réparti sur cinq jours, du lundi au vendredi.

Il est rappelé les horaires de travail avant la mise en place de cet accord : du lundi au vendredi de 9h00 à 17h30 ou de 9h30 à 18h00 dont 01h30 de pause déjeuner.

  • Pour les salariés à temps plein

Le passage à 37,5 heures se notifie par un temps de travail supplémentaire de 30 minutes chaque journée travaillée. Le détail des horaires supplémentaires sera communiqué dans l’avenant au contrat de travail.

  • Pour les salariés à temps partiel

Les salariés à 33,75 heures par semaine (ne travaillant pas le mercredi après-midi) devront réaliser 30 minutes supplémentaires les 4 journées complètes et 15 minutes supplémentaires la demi-journée travaillée.

Les salariés à 30 heures par semaine (ne travaillant pas les mercredis ou vendredis) devront réaliser 30 minutes supplémentaires les 4 jours travaillés de la semaine.

  • Flexibilité

Les Parties reconnaissent qu’il est nécessaire de laisser une certaine flexibilité aux salariés dans l’organisation de la durée du travail afin de faire face aux impératifs de la vie personnelle ou en cas de survenance d’évènements extérieurs contraignants. Le détail des horaires supplémentaires sera communiqué dans l’avenant au contrat de travail.

  • Suivi et décompte du temps de travail

Dans un souci de transparence, des systèmes de décompte du temps de travail sont mis en place pour permettre le contrôle du temps de travail effectif de tous les salariés par le biais d’outil de Timesheeting.

ARTICLE 7 - DISPOSITIONS FINALES

Conformément à l’article relatif à la révision et à la dénonciation de l’accord (article 7.2), l’accord initial est revisé par ce présent avenant.

Ce projet de révision a été présenté aux membres du Comité Social Économique en date du 14 janvier 2022.

Les parties conviennent que ces nouvelles dispositions s’appliquent rétroactivement, à compter du 1er janvier 2022, dans un souci de mise à jour des compteurs RTT. La Société accepte une certaine flexibilité sur les premières semaines de mise en place.

Le présent avenant sera déposé, à la diligence de l’employeur :

  • Auprès de la DIRECCTE, sur support électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

  • Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes au lieu de sa conclusion.

Enfin, conformément à l’article R. 2262-1 du code du Travail :

  • Sera remis à chaque salarié au moment de l’embauche, une notice d’information listant les conventions et accords applicables,

  • Le présent avenant fera l’objet d’une communication destinée à l’ensemble du personnel via une publication sur le réseau interne de la Société et son affichage sur les lieux de travail sur les panneaux réservés à cet effet.

Fait à Rambouillet, le 14/01/2022

En 4 exemplaires originaux,

Pour la société ANTADIS, représentée par Sébastien MARTINEAU, agissant en qualité de Président d’Antadis Group.

Pour les élus du CSE de la Société ANTADIS

Nom prénom

Mention manuscrite (*)

Signature

XXX

XXX

(*) Faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé ». Toutes les pages du présent accord devront être paraphées par les signataires du présent accord

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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