Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la mise en place d'un régime harmonisé de couverture prévoyance frais de santé surcomplémentaire non responsable" chez SANTERNE BOURGOGNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SANTERNE BOURGOGNE et le syndicat CFTC et CGT-FO le 2022-02-10 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT-FO

Numero : T02122005114
Date de signature : 2022-02-10
Nature : Accord
Raison sociale : SANTERNE BOURGOGNE
Etablissement : 44401779200037 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie Accord collectif relatif à la mise en place d'un régime harmonisé de couverture prévoyance frais de santé (2022-02-10)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-10

Entre les Soussignées :

La Société SANTERNE BOURGOGNE, sise 665 rue des Vignes DARDELAIN, 21160 MARSANNAY-LA-COTE, immatriculée au RCS de Dijon, sous le numéro 444 017 792, représentée par, agissant en qualité de Président,

D’une part,

Et,

Les Organisations Syndicales Représentatives des salariés :

- Le Syndicat FO, représenté par, en sa qualité de Délégué Syndical,

- Le Syndicat CFTC, représenté par, en sa qualité de Délégué Syndical.

D’autre part,

PREAMBULE

Conformément aux disposition de l’article L 911-1 du code de la Sécurité sociale pour la mise en place d’un régime frais de santé collectif et obligatoire, il est convenu de faire bénéficier à l’ensemble des collaborateurs de la Société SANTERNE BOURGOGNE un régime de prévoyance couvrant les frais de santé.

Ce régime s’appliquera à toutes les entreprises composant la Société SANTERNE BOURGOGNE.

Les résultats seront suivis une fois par an par les membres des CSE respectifs issus des entreprises composant la Société SANTERNE BOURGOGNE.

1. OBJET

Le présent accord a pour objet de définir les conditions d’une couverture complémentaire de remboursement des frais de santé à adhésion obligatoire et collective dans la Société au profit des salariés visés à l’article 2.

Cette couverture permet de compléter totalement ou partiellement, en remboursement des frais exposés, au profit des salariés et de leurs ayant-droits, le cas échéant, les prestations servies par le régime de la sécurité sociale dont ils relèvent.

2. BENEFICIAIRES

Est et sera affilié obligatoirement au régime l’ensemble des salariés de la Société selon les catégories de personnel définies ci-après, présents et à venir, quelle que soit la nature du contrat de travail et la qualification professionnelle, sans condition d’ancienneté.

- Les salariés affiliés à l’AGIRC,

- Les salariés non affiliés à l’AGIRC

Cas de dispense d’affiliation :

Les salariés sous contrat à durée déterminée ou contrat de mission dont la durée de couverture au présent régime est inférieure à 3 mois et qui justifient bénéficier d’une couverture santé “responsable” conforme à l’article L.871-1 du code de la Sécurité sociale. Cette durée de trois mois s’apprécie à compter de la date de prise d’effet du contrat de travail.

La dispense doit être formulée à l’embauche ou, si elle est postérieure, à la date de mise en place du régime.

Les salariés qui bénéficient, par ailleurs pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi en tant que bénéficiaire de l’un des dispositifs ci-dessous. La dispense doit être formulée à l’embauche, ou si elle postérieure, à la date de mise en place du régime, ou à la date de prise d’effet de la couverture dont le salarié bénéficie par ailleurs :

- un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l’article L. 242-1 du code de la Sécurité sociale (couverture collective obligatoire souscrite par l’employeur) ;

- le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code la de Sécurité sociale (Alsace-Moselle) ;

- le régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 (IEG) ;

- Les mutuelles des fonctions publiques d’Etat et des collectivités territoriales relevant des décrets n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 et n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 ;

- les contrats d’assurance de groupe relevant de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle (Contrats dits “Madelin”) ;

Les salariés bénéficiant d’une couverture santé individuelle au moment de la mise en place ou de l’embauche elle est postérieure, jusqu’à l’échéance du contrat individuel.

Les salariés sous contrat de travail à durée déterminée ou contrat de mission et les apprentis :

- sans justificatif, s’ils bénéficient d’un contrat de travail d’une durée inférieure à 12 mois,

- sous réserve de la justification d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties s’ils bénéficient d’un contrat de travail d’une durée au moins égale à 12 mois. La dispense doit être formulée à l’embauche, ou si elle est postérieure, à la date de mise en place du régime.

3. GARANTIES

Le régime propose trois options et 6 niveaux de couverture fonction de la situation de famille : individuel, couple, individuel avec 1 enfant, individuel avec deux enfants et plus, couple avec 1 enfant, couple avec deux enfants et plus.

Le choix du niveau de couverture est laissé au salarié selon sa situation et ses besoins personnels.

L’option 1 est intégralement prise en charge par l’employeur et, par conséquent, totalement gratuite pour le salarié qu’il soit cotisant AGIRC ou NON AGIRC. Les options 2 et 3 recouvreront des cotisations salariales en fonction du niveau de couverture choisi et de la situation AGIRC ou NON AGIRC.

Les garanties proposées dans les différentes options seront identiques pour l’ensemble des salariés, sans distinction, mais les cotisations se différencieront selon qu’ils soient cotisant AGIRC ou NON AGIRC.

Les garanties mises en œuvre dans les différentes options sont précisées dans des notices détaillées remises aux salariés.

Il sera possible de passer d’une option inférieure à une option supérieure ou d’une option supérieure à une option inférieure selon les conditions du contrat. Ces dispositions sont également précisées aux salariés dans la notice d’explication.

Il est expressément convenu que le contrat d’assurance, prévoyant ces garanties selon chaque option, respecte le caractère « responsable » concernant les interdictions et obligations de prise en charges résultant des articles L..871-1 ; R.871-1 ; R.871-2 et L.322-2 II et III du Code de la Sécurité Sociale.

La révision des garanties pourra être effectuée, notamment au vu des résultats des contrats, après consultation du comité social économique central.

Les modifications des garanties autres que celles nécessitées par la réglementation et en particulier sur les contrats « responsables » feront l’objet d’une négociation et d’un avenant au présent accord.

Portabilité des droits :

Les anciens salariés bénéficient du maintien du régime de prévoyance « frais de santé » applicable dans l'entreprise, selon les modalités et conditions prévues par l'article L.911-8 du Code la sécurité sociale.

4. COTISATIONS

Les cotisations, toutes options confondues, sont basées sur un pourcentage du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS) que ces cotisations soient patronales ou salariales. A titre indicatif, le plafond mensuel de la Sécurité Sociale est de 3428€ en 2022.

La part employeur est appliquée de façon homogène sur les trois options. Les cotisations salariales seront indexées sur l’option retenue, le niveau retenu et la situation du salarié : AGIRC ou NON AGIRC.

Les cotisations sont mensuelles et prélevées sur le bulletin de salaire.

Les cotisations seront indexées annuellement selon l’évolution du PMSS et de la CMT (Consommation Médicale Totale). Au cas où cette indexation entraînerait, pour une année, une augmentation supérieure à 10% (hors évolution du plafond de la sécurité sociale et désengagement de la sécurité sociale), une négociation serait engagée donnant lieu à la signature d’un avenant au présent accord. En cas de non-accord, les prestations seraient révisées à la baisse proportionnellement à l’augmentation initiale demandée.

COTISANTS AGIRC : CADRES & ASSIMILES CADRES

COTISANTS NON AGIRC

5. SALARIES DONT LE CONTRAT DE TRAVAIL EST SUSPENDU

Les garanties collectives sont maintenues aux salariés dont le contrat de travail est suspendu quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

6. INFORMATION INDIVIDUELLE

En sa qualité de souscripteur, l’entreprise, une fois l’accord entré en vigueur, remettra dans les meilleurs délais à chaque salarié et à tout nouvel embauché entrant dans le champ d’application du présent accord, une notice d’information détaillée résumant les garanties et leurs modalités d’application.

7. PRISE D’EFFET, DUREE, MODIFICATION, DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er mars 2022.

A cette date, cet accord se substituera à tout éventuel autre accord ou usage concernant des régimes de même nature en place au sein de la société.

A noter que cet accord s’inscrit dans la stricte continuité et se substitue aux accords collectifs ayant eu le même objet au moment de la cession de fonds de commerce qui a eu le 1er octobre 2021.

Il pourra être modifié conformément aux dispositions des articles L. 2222-5 et L.2261 7 et 8 du code du travail.

Il pourra également être dénoncé chaque année à tout moment et en tout état de cause en respectant un préavis de 3 mois respectant la date anniversaire du contrat, soit par la Direction de l'entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires.

Les effets de la dénonciation sont régis par les articles L.2261 9 et suivants du code du travail.

En tout état de cause, le présent accord cesse automatiquement de produire ses effets en cas de dénonciation du contrat d’assurance par l’organisme assureur s’il n’est pas aussitôt remplacé par un contrat équivalent.

8. DEPOT ET PUBLICITE

Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 du Code du Travail, cet accord sera déposé sur la plateforme de dépôt officielle : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/portailTeleprocedures/#.

Ce dépôt vaudra dépôt auprès de la DREETS de Bourgogne Franche-Comté.

Un exemplaire original sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de DIJON ; un exemplaire original sera remis aux partie signataires.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans la société au jour de la signature.

Il sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur les emplacements prévus à cet effet.

Fait à Marsannay-La-Côte, le 10 février 2022, en 5 exemplaires originaux.

Pour la Société,

Président

Pour l’Organisation Syndicale FO, Pour l’Organisation Syndicale CFTC,

Délégué Syndical Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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