Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS AU SEIN DE LA SOCIETE PETERS SURGICAL" chez PETERS SURGICAL

Cet accord signé entre la direction de PETERS SURGICAL et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CGT le 2022-09-01 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CGT

Numero : T09222036171
Date de signature : 2022-09-01
Nature : Accord
Raison sociale : PETERS SURGICAL
Etablissement : 44401847700075

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-01

ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS

AU SEIN DE LA SOCIETE PETERS SURGICAL

Entre :

La Société PETERS SURGICAL, Société par actions simplifiées,

Immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 444018477,

Dont le siège social est situé 1 cours de l’Ile Seguin – 92100 Boulogne-Billancourt

Représentée par en qualité de Président de la Société Groupe PETERS SURGICAL, elle-même Présidente de la Société PETERS SURGICAL, domicilié en cette qualité au dit siège,

D’une part,

Et :

Les Organisations Syndicales suivantes :

Le syndicat C.F.E - C.G.C, représenté par, en sa qualité de délégué syndical,

Le syndicat C.F.T.C, représenté par, en sa qualité de déléguée syndicale,

Le syndicat C.G.T, représenté par, en sa qualité de délégué syndical,

Ci-après dénommées les « organisations syndicales représentatives »,

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :


PRÉAMBULE

Le présent accord porte sur la mise en place d’un dispositif de Compte épargne-temps au sein de la société PETERS SURGICAL.

Ce dispositif a pour objet de permettre aux salariés qui le souhaitent, d’accumuler des droits à congés rémunérés afin de les utiliser postérieurement pour indemniser une période de congés spécifique, compléter une rémunération ou pour disposer d’une épargne dans la limite des prescriptions légales, réglementaires et des règles conventionnelles définies ci-après.

Le présent accord a ainsi pour objectif de définir les conditions d’alimentation, d’utilisation et de gestion du C.E.T au sein de la société PETERS SURGICAL, conformément aux dispositions des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail, tels que modifiés en dernier lieu par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

Les parties signataires rappellent en outre que l’ouverture d’un C.E.T est facultative et laissée à l’initiative de chaque salarié, tout comme son alimentation.

Article 1 – Salariés bénéficiaires

Tous les salariés de la société PETERS SURGICAL sont susceptibles de bénéficier d’un Compte épargne-temps individuel, dès lors qu'ils justifient d'une ancienneté dans le Groupe d’au moins un an, appréciée à la date de la demande d'ouverture du compte.

L’ancienneté est décomptée selon les modalités prévues par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Article 2 – Modalités d’ouverture de compte individuel

L’ouverture d’un C.E.T. s’effectue sur la base du volontariat.

Tout salarié répondant aux dispositions définies à l’article 1 du présent accord peut ainsi solliciter l’ouverture d’un Compte épargne-temps auprès du service RH, à l’aide du formulaire dédié mis à leur disposition par l’entreprise.

Les parties signataires rappellent que le Compte épargne-temps est régi par les principes suivants :

  • L’ouverture du Compte épargne-temps est facultative et résulte d’une démarche strictement volontaire du salarié.

  • Les droits inscrits au Compte épargne-temps sont exprimés dans une unité de compte temps.


Article 3 – Modalités d’alimentation du C.E.T

3.1 – Alimentation du compte en temps

Le C.E.T. peut être alimenté, à la seule initiative du salarié, dans la limite de 10 jours ouvrés maximum par année civile, par les éléments suivants :

  • tout ou partie des jours de congés payés excédant 20 jours ouvrés, soit la 5ème semaine de congés payés ;

  • les jours de congés payés pour ancienneté conventionnels ;

  • les jours de RTT dans la limite de 5 jours ouvrés par an ;

L’alimentation se fait uniquement par journées entières.

3.2 – Dispositions particulières relatives à la mise en place du C.E.T – Première année

Pendant la première année d'ouverture du C.E.T, et afin de régulariser les compteurs de congés existants, le C.E.T pourra être alimenté dans la limite de 15 jours ouvrés.

Ainsi, et pour l’année civile 2022, le salarié pourra décider de porter 15 jours ouvrés maximum de congés payés acquis et non pris au 31 mai 2022 (périodes d’acquisition antérieures) sur son C.E.T et au plus tard le 30 septembre 2022.

Il est convenu qu’à défaut d’alimentation du C.E.T avant cette date et dans cette limite, les jours de congés payés excédentaires seront réputés perdus.

3.3 – Plafond du Compte épargne-temps

Afin de limiter les risques liés à l’évolution du passif social de la société, les droits épargnés dans le C.E.T sont plafonnés et ne peuvent dépasser aucun des deux plafonds suivants, l’un exprimé en temps, l’autre en argent :

  • les droits épargnés dans le C.E.T, convertis en temps, ne peuvent dépasser le plafond de 30 jours ouvrés par salarié ;

  • les droits épargnés dans le C.E.T, convertis en unités monétaires, ne peuvent dépasser le plus haut montant des droits garantis par l'Association pour la Gestion du régime d'assurance des créances des Salariés (AGS)* tels que prévus par les dispositions de l’article D. 3253-5 du Code du travail.

*Pour information, en 2022, le montant maximum du plafond garantie par l’AGS, toutes créances du salarié confondues, s’élève à 82.272 € pour une ancienneté de plus de deux ans.

Si le plafond fixé en temps est atteint et tant qu’il sera atteint, le salarié ne pourra plus alimenter son compte individuel tant qu’il n’aura pas utilisé une partie de ses droits inscrits à son CET en deçà du plafond.

Si le plafond fixé en argent est atteint, une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits supérieurs à ce plafond est versée au salarié sur la paie du mois suivant celui où le plafond a été atteint, conformément aux dispositions de l’article L.3153-1 du Code du travail.

3.3 – Cas particuliers des salariés absents pour maladie, accident de travail ou maladie professionnelle

Des dispositions exceptionnelles sont prévues pour les salariés en arrêt maladie, accident de travail ou maladie professionnelle n’ayant pu prendre leurs congés payés en raison de la suspension de leur contrat de travail.

Les salariés dont l’arrêt de travail pour maladie, accident de travail ou maladie professionnelle prend fin avant que soit close la période des congés payés doivent prendre immédiatement et avant le terme de cette période tout ou partie de leurs congés payés non pris.

Dans l’hypothèse où un salarié se trouve dans l’impossibilité de prendre l’intégralité de ses congés payés avant le terme de la période (31 mai) du fait de la suspension de son contrat de travail, il dispose alors de la faculté d’affecter le solde de ses congés acquis dans le C.E.T. dans la limite de 5 jours ouvrés par an, correspondant à la cinquième semaine de congés payés.

En cas de retour après la fin de la période des congés payés, il est rappelé que le salarié ne perd pas ses droits à congés payés, qui pourront être reportés dans un délai maximum de 5 mois après la date de reprise du travail.

Article 4 – Gestion du C.E.T

Les Comptes épargne temps sont gérés par le service Ressources Humaines qui affecte sur chaque compte individuel les éléments choisis par le salarié titulaire du compte, sur la base des formulaires dûment complétés par les bénéficiaires.

Chaque année, un état récapitulatif écrit des droits inscrits sur le compte individuel CET est adressé à chaque salarié de l’entreprise.

L’alimentation du CET par le salarié se fait en utilisant le formulaire « demande d’ouverture et d’alimentation du CET » mis à disposition sur le réseau commun.

Il pourra également être remis au salarié, à sa demande, par le service des Ressources Humaines.

Ce formulaire précise la nature et la quotité de droits que le salarié entend affecter à son compte.

La période d’alimentation du CET en temps est la suivante :

  • du 1er avril au 15 mai pour les congés payés

  • du 1er novembre au 15 décembre pour les jours de RTT

Les collaborateurs seront informés chaque année de l’ouverture de la période d’alimentation au plus tard le 31 mars de chaque année pour les congés payés et au plus tard le 31 octobre de chaque année pour les jours de RTT

Lorsque le salarié décide d’alimenter son Compte Epargne-Temps, le compte est crédité du nombre de jours ouvrés dans les limites des dispositions du présent accord.

Article 5 – Valorisation des droits épargnés (affectation et/ou liquidation)

Les jours épargnés sont valorisés en fonction d’un salaire de référence correspondant au salaire journalier brut dont la formule de calcul est la suivante :

Salaire journalier brut = salaire moyen brut mensuel calculé sur les 12 derniers mois

21,67

Ainsi, lors de l'utilisation des droits acquis sur le compte épargne-temps, le montant de l'indemnité versée au salarié est calculé en multipliant le nombre de jours affectés au C.E.T par le salaire journalier brut perçu par le salarié à la date :

  • du départ du congé autorisé, en cas d'utilisation des droits sous forme de congés rémunérés,

  • de la liquidation, partielle ou totale, en cas d'utilisation des droits sous forme de rémunération immédiate ou différée.

Le salarié est informé :

- une fois par mois sur son bulletin de paie sur un compteur identifié, des droits exprimés en jours figurant dans son C.E.T ;  

- une fois par an, de la valorisation monétaire des droits dont il dispose sur son compte épargne-temps, et au plus tard le 15 juin sur la base des 12 derniers mois arrêtés au 31 mai.

Article 6 – Modalités d’utilisation du Compte épargne-temps en temps à l’initiative du salarié

Les droits épargnés par le salarié sur son Compte individuel peuvent être utilisés à son initiative, pour indemniser tout ou partie d’un congé selon les modalités exposées ci-après :

6.1 - Nature des congés pouvant être pris

Le salarié peut demander à utiliser tout ou partie de ses droits acquis dans son C.E.T pour financer en totalité ou partiellement un :

  • congé pour formation,

  • congé de proche aidant,

  • congé de solidarité familiale,

  • congé de présence parentale,

  • congé de solidarité international,

  • cessation progressive ou totale d’activité (congé de fin de carrière)

  • congé parental d’éducation, notamment lorsque celui-ci s’accompagne d’un passage à temps partiel

Bien qu’étant partiellement ou totalement indemnisés par le biais du C.E.T du salarié, les congés énoncés ci-dessus restent soumis aux dispositions légales et conventionnelles qui les régissent habituellement, s’agissant notamment des conditions d’ouverture du congé sollicité selon sa nature.

Ainsi le statut du salarié pendant le congé, le délai de prévenance, les durées minimales et maximales de ces congés, les conditions d’un éventuel report ou encore le retour anticipé d’un salarié sont règlementés de manière précise pour chacun de ses congés et leur indemnisation totale ou partielle via le C.E.T ne modifie en rien le régime légal, réglementaire ou conventionnel qui s’y rapporte.

La demande de congé devra faire l’objet d’un écrit distinct du formulaire de demande d’utilisation du C.E.T.

6.2 - Délai et procédure d’utilisation du C.E.T

La demande d’utilisation des jours placés sur le C.E.T devra être établie par écrit, selon un formulaire accessible sur le réseau commun qui doit être présentée au service ressources humaines.

Le salarié devra informer son employeur de sa volonté d’utiliser les droits acquis sur son compte épargne-temps concomitamment à sa demande de départ en congé en respectant le délai légal prévu pour ledit congé.

En tout état de cause la demande d’utilisation des jours acquis sur le compte épargne-temps ne pourra pas être formulée moins d’un mois avant la date de départ du salarié en congé.

6.3 - Situation et indemnisation du salarié pendant un congé indemnisé dans le cadre du C.E.T

Le salarié bénéficie pendant son congé tel que visé aux articles 6.1 et 6.2 d’une indemnisation calculée selon les dispositions de l’article 5 du présent accord, dans la limite des droits acquis figurant sur son compte.

L’indemnité est versée aux mêmes échéances que le salaire dans l’entreprise, déduction faite des charges sociales dues par le salarié.

La situation du salarié pendant le congé est régie par les dispositions légales et conventionnelles propres à chaque type de congé.

Ces congés légaux ou conventionnels ne constituent pas du travail effectif et n’ouvrent pas droit à l’acquisition de jours de congés annuels ou jours de repos RTT, sauf dispositions légales particulières.

A l’issue de son congé, le salarié est réintégré dans son précédent emploi. A défaut, il lui sera proposé un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

Article 7 - Modalités d'utilisation du C.E.T en monétaire

Les droits acquis par le salarié sur son compte individuel sont en outre susceptibles d’être utilisés à son initiative pour bénéficier d’une rémunération immédiate ou différée selon les modalités exposées ci-après.

7.1 – Liquidation annuelle du C.E.T

Dans la limite d'une somme équivalente à 10 jours épargnés, le salarié peut demander chaque année la liquidation de ses droits pour en bénéficier immédiatement sous forme de complément de rémunération.

Une seule demande peut être faite par année civile auprès du service Ressources Humaines selon le formulaire accessible sur le réseau commun intitulé « demande individuelle de monétisation des droits épargnés sur le C.E.T ». Elle est prise en compte et traitée sur la paie du mois suivant la demande.

Conformément à la législation en vigueur, les jours épargnés au titre de la 5ème semaine de congés payés ne peuvent pas être convertis en rémunération immédiate.

Le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits liquidés, calculée selon les dispositions de l’article 5 du présent accord.

Les droits réglés au salarié dans le cadre de cette liquidation sont soumis au même régime social et fiscal que les salaires.

7.2 – Liquidation exceptionnelle et déblocage anticipé du C.E.T

Le salarié peut à tout moment demander par ailleurs à liquider tout ou partie de ses droits acquis dans le C.E.T, à l’exception des droits correspondant à la 5ème semaine de congés annuels, dans les situations et aux conditions exceptionnelles exposées ci-dessous :

  • mariage ou conclusion d'un pacte civil de solidarité ; 

  • divorce ou dissolution du pacte civil de solidarité ; 

  • naissance d'un enfant ; 

  • décès du conjoint ou du cosignataire du Pacs ou d'un enfant ; 

  • perte d'emploi du conjoint ou du cosignataire du Pacs ; 

  • invalidité du salarié, de son conjoint ou du cosignataire du Pacs suite à un classement dans la 2ème ou 3ème catégorie visée par l’article L.341-4 du Code de la sécurité sociale ; 

  • acquisition/construction de la résidence principale ; 

  • remise en état de la résidence principale suite à une catastrophe naturelle ;

  • situation de surendettement

Dans ces différentes hypothèses, il est expressément prévu que le plafond de liquidation est limité à 5 jours par an et pour un seul des motifs exposés ci-dessus.

Le salarié doit faire sa demande écrite de liquidation des droits sur le formulaire accessible sur le réseau commun intitulé « demande de liquidation exceptionnelle » auprès du service des ressources humaines dans un délai de 60 jours suivant l’événement qui justifie la liquidation exceptionnelle et en produisant les justificatifs attestant de la survenance de l’événement.

Dans les cas précités, le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits acquis figurant sur le compte et dont la liquidation est demandée, calculée selon les dispositions de l’article 5 du présent accord.

Les droits réglés au salarié dans le cadre de cette liquidation sont soumis au même régime social et fiscal que les salaires.

7.3- Plafond de liquidation annuelle du CET

Le montant total des droits dont la liquidation monétaire est sollicitée sur une même année civile ne peut en tout état de cause excéder un cumul de 15 jours par salarié valorisés dans les conditions posées à l’article 5 du présent accord.

Article 8 – Modalités d’utilisation du C.E.T pour se constituer une épargne retraite

Les droits affectés au C.E.T, à l’exception des droits correspondant à la 5ème semaine de congés annuels, peuvent également être utilisés pour alimenter le PERECOL mis en place au sein de la société PETERS SURGICAL par accord collectif.

Les conditions d’alimentation de ce Plan d’Epargne Retraite par des droits acquis au titre du C.E.T sont fixés par l’accord précité en vigueur au sein de l’entreprise.

Les droits réglés au salarié dans le cadre de cette liquidation seront calculés selon les dispositions de l’article 5 du présent accord et seront soumis au traitement social et fiscal déterminé par la législation en vigueur.

Article 9 – Cessation du contrat de travail et transfert du C.E.T

En cas de rupture du contrat quel qu’en soit le motif, les droits inscrits au compte (y compris les droits épargnés au titre de la 5ème semaine de congés payés) donnent lieu au versement d’une indemnité compensatrice calculée selon les modalités définies à l'article 5 du présent accord dans le cadre du solde de tout compte. Cette indemnité est versée au bénéficiaire ou à ses ayants droit en cas de décès.

Le salarié qui fait l’objet d’une nouvelle embauche pourra, en accord avec la direction, solliciter la consignation des droits acquis convertis en unités monétaires au jour de la rupture de son contrat de travail auprès de la Caisse des dépôts et Consignation dans les conditions prévues aux articles D.3154-5 et D.3154-6 du Code du travail ou si les conditions matérielles sont réunies, solliciter le transfert des sommes auprès du nouvel employeur.

La transmission du compte épargne-temps sera automatique dans le cas d’une éventuelle modification de la situation juridique de l’employeur visée à l’article L.1224-1 du Code du Travail dès lors que les engagements de l’entreprise au regard du compte épargne-temps sont effectivement repris par le traité d’apport. Dans le cas contraire, l’intéressé a droit au versement d’une indemnité correspondant aux droits acquis au moment de la renonciation ou de la rupture du contrat.

L’indemnité versée ou consignée est calculée selon les modalités prévues par l’article 5 du présent accord.

Article 10 – Clôture du compte

L‘utilisation de la totalité des droits inscrits n’entraine pas la clôture immédiate du compte qui peut être à nouveau alimenté dans les conditions prévues par le présent accord.

Article 11 – Dispositions finales

11.1 – Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le lendemain du jour qui suivra son dépôt auprès des services du Ministère du travail et du Conseil de Prud’hommes de Boulogne-Billancourt.

11.2 - Révision de l’accord

Il peut apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord. Dès lors, chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • toute demande de révision devra être adressée par écrit à chacune des autres parties signataires et comportera outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un mois suivant sa réception, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un avenant ;

  • les dispositions du présent accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues ;

  • les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord à partir du jour qui suivra son dépôt auprès des services compétents.

11.3 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par chacune des parties signataires, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, formulé par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des signataires.

11.4 - Dépôt - publicité

En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par la partie la plus diligente.

Cette dernière déposera le présent accord sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat du greffe du Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt.

Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction aux Délégués syndicaux et au Comité social et économique, conformément aux dispositions de l’article R. 2262-2 du code du travail.

Fait à Boulogne-Billancourt, le 1er septembre 2022, en exemplaires originaux.

Pour le syndicat CFE-CGC Pour PETERS SURGICAL

Pour le syndicat C.F.T.C Pour le syndicat CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com