Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'accord collectif d'entreprise relatif au don de jours de repos" chez ASSYSTEM ENGINEERING AND OPERATION SERVICES (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ASSYSTEM ENGINEERING AND OPERATION SERVICES et le syndicat CGT et UNSA le 2022-08-25 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et UNSA

Numero : T09222036108
Date de signature : 2022-08-25
Nature : Avenant
Raison sociale : ASSYSTEM ENGINEERING AND OPERATION SERVICES
Etablissement : 44415916400193 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité Accord collectif d'entreprise relatif au don de jours de repos (2020-11-02) Avenant n°1 à l'accord sur la dérogation au repos dominical pour les salariés en mission au sein du site Flamanville 3 (2021-07-20)

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-08-25

AVENANT N°1 A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU DON DE JOURS DE REPOS

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La Société Assystem Engineering and Operation Services,

SAS au capital de 3 318 360 Euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro B 444 159 164, Société de droit français

Représentée par Emmanuelle CAPIEZ,

En sa qualité de Directrice Générale.

Dont le siège social est situé: Tour Egée 9/11 allée de l’Arche – 92400 Courbevoie,

Ci-après dénommée la « Société » ou « l’Entreprise »

D’une part,

Et les Organisations Syndicales représentatives :

La Fédération CGT des sociétés d’études représentée par XXX, Délégué Syndical.

Le Specis-UNSA représentée par XXX, Délégué Syndical.

Lesquelles se sont assurées, préalablement à leur signature, de leur capacité à engager leur syndicat

D’autre part,

Ensemble dénommées « les parties »

PREAMBULE

Par accord en date du 2 novembre 2020, les parties signataires ont conclu un accord venant instaurer un dispositif de don de jours au profit des salariés d’Assystem Engineering and Operation Services dont les enfants à charge seraient atteints d’un handicap, d’une maladie, ou d’un accident d’une particulière gravité.

Afin de prendre en compte d’autres situations auxquelles les salariés peuvent être confrontés, la Direction et les organisations syndicales se sont accordées pour étendre la liste des bénéficiaires du dispositif.

Par ailleurs, les parties conviennent d’assouplir le plafond de placement de jours, jusqu’alors commun au Compte Epargne Temps (CET).

Dans un objectif de préservation de la santé et de la sécurité des salariés, les parties entendent néanmoins rappeler que le dispositif de don de jours n’a pas vocation à contourner le principe essentiel de prise de congés payés et des jours de repos.

Titre I – Suppression du plafond commun avec le Compte Epargne Temps

Article 1 – Révision de l’article 1 du Titre II de l’accord du 2 novembre 2020 sur les salariés donateurs

Le premier paragraphe de l’article 1 « Salariés donateurs » de l’accord du 2 novembre 2020 sur le don de jours de repos est modifié ainsi :

« Tout salarié en CDI ou en CDIC qui bénéficie de jours de congés ou de repos acquis non pris a la possibilité de faire un don d’au maximum 5 jours de congés ou de repos par année civile, sous forme de demi-journée ou de journée complète et dans la limite de :

  • Tout ou partie des congés payés excédant la durée de 24 jours ouvrables, soit 5 jours ouvrés au maximum, pour un salarié qui bénéficie du congé légal de 25 jours ouvrés ;

  • Les jours de repos attribués au titre de la réduction du temps de travail et pouvant être posés à l’initiative du salarié, dans la limite de 5 JRTTS par an ;

  • Les jours de repos des cadres titulaires d’un forfait jour, dans la limite de 5 JRS par an ;

  • Les jours de repos compensateur de remplacement, dans la limite de 5 jours par an ;

  • Tout ou partie des jours de congé d’ancienneté ;

  • Les jours épargnés dans le Compte Epargne Temps (CET) dans la limite de 5 jours par an. »

Titre II – Extension des bénéficiaires de l’accord

Article 1 – Révision de l’article 1 du titre IV de l’accord du 2 novembre 2020 sur les salariés bénéficiaires du don de jours

L’’article 1.1 « Enfants concernés » de l’accord du 2 novembre 2020 sur le don de jours de repos est renommé « Eligibilité » et modifié de la manière suivante :

« Article 1.1 – Eligibilité

Tout salarié titulaire d’un CDI sans condition d’ancienneté, ou d’un CDIC répondant à une condition d’ancienneté minimale de 12 mois, dont l’enfant à charge, au sens du Code de la sécurité sociale est atteint d’un handicap, d’une maladie ou d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants pourra demander à bénéficier de jours issus du fonds de solidarité.

Le bénéfice de jours issus de ce fonds s’appliquera également au parent de l’enfant de moins de 25 ans décédé.

Selon les mêmes conditions, le dispositif trouvera application pour les salariés dont l’enfant mineur à charge est confronté à une pathologie figurant sur la liste des Affections Longue Durée (ALD) exonérantes de l’Assurance Maladie.

Enfin, il en ira de même pour les salariés éligibles, accompagnant un conjoint ou partenaire de PACS atteint d’une maladie, d’un handicap ou d’un accident rendant indispensable la présence du salarié et des soins contraignants. »

Les autres dispositions de l’article 1 demeurent inchangées.

Article 2 – Révision de l’article 3 du titre IV de l’accord du 2 novembre 2020 sur les justificatifs à produire par le salarié bénéficiaire

L’article 3.1 « Justificatif relatif au lien avec l’enfant » de l’accord du 2 novembre 2020 sur le don de jours de repos est renommé « Justificatifs du lien avec la personne au titre de laquelle le don est sollicité » et modifié comme suit :

« Article 3.1 – Justificatifs du lien avec la personne au titre de laquelle le don est sollicité

Le salarié bénéficiaire devra produire tout document attestant du lien avec l’enfant, le conjoint ou le partenaire de PACS. Le salarié devra produire également tout document attestant du lien de filiation entre l'enfant et le conjoint, le partenaire de PACS ou le concubin du salarié ».

L’article 3.2 « Certificat médical » est renommé « Certificat médical ou attestation ALD » et modifié comme suit :

« Article 3.2 – Certificat médical ou attestation ALD

La particulière gravité de la maladie, du handicap, ou de l’accident, ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants, doivent être indiqués sur un certificat médical dûment établi par un médecin suivant l’enfant au titre de sa pathologie.

Le certificat médical mentionnera le nom du salarié bénéficiaire, la durée prévisible de l’absence et si l’absence doit être prise de manière continue ou discontinue.

En cas de demande formulée au titre d’une ALD d’un enfant mineur, le salarié fournira l’attestation ALD de l’enfant concerné. »

Titre III – Dispositions finales

Article 1 - Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent avenant entrera en vigueur au 1er septembre 2022 et prendra fin à la date du 1er novembre 2023, tel que prévu dans l’accord collectif d’entreprise relatif au don de jours de repos.

Article 2 - Révision

Conformément aux articles L2261-7 et L2261-8 du Code du travail, chaque partie signataire a la faculté de demander à tout moment la révision du présent avenant.

La mise en œuvre de la procédure de révision par l’une des parties est constituée par l’envoi à l’autre partie signataire d’une lettre recommandée.

Article 3 - Dépôt

Le texte du présent avenant sera déposé sur support électronique à la DRIEETS sur la plateforme dédiée ainsi qu’au Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent par lettre recommandée avec accusé de réception.

La signature de l’avenant sera notifiée aux Organisations syndicales représentatives auxquelles un exemplaire sera remis.

L’avenant sera adressé par mail à secretariatcppni@ccn-betic.fr, pour enregistrement et conservation par l’Observatoire Paritaire de la Négociation Collective, comme le prévoit la convention collective des Bureaux d’Etudes applicable au sein de l’Entreprise.

Fait à Courbevoie, le 25/08/2022, en 6 exemplaires.

Pour la société Assystem EOS,

XXX

Pour les organisations syndicales,

Pour la Fédération CGT des Sociétés d'Études,

XXX

Pour le Specis-UNSA,

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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