Accord d'entreprise "Accord relatif à la périodicité des entretiens professionnels" chez JULES VERNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de JULES VERNE et le syndicat CGT et CFDT et SOLIDAIRES le 2021-06-29 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et SOLIDAIRES

Numero : T04421011344
Date de signature : 2021-06-29
Nature : Accord
Raison sociale : JULES VERNE
Etablissement : 44418268700327 Siège

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions sur l'emploi

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-29

ACCORD

PERIODICITE DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS

Entre d’une part :

Le « GIE JULES VERNE »– RCS NANTES 444 182 687 –– 2-4 route de Paris, 44300 Nantes, représenté par //////////, Directrice de la Clinique et Administratrice du GIE.

Et d’autre part :

Les organisations syndicales :

  • CFDT Santé Sociaux 44

  • CGT Santé et Action Sociale 44

  • SUD Santé Sociaux 44

prises en la personne de leur représentant,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

L’entretien professionnel constitue un instant privilégié entre le salarié et son cadre. Il est en effet consacré aux perspectives d’évolution professionnelle du salarié notamment en termes de qualification et d’emploi.

Afin de préparer au mieux l’entretien professionnel requis par les dispositions légales et d’assurer son effectivité, il a été convenu de définir son contenu et adapter sa périodicité en application des dispositions du III – de l’article L.6315-1 du code du travail de telle sorte que cette périodicité soit en meilleure adéquation avec la nature des postes occupés par les salariés pouvant en bénéficier et le rythme et les évolutions de l’activité de la société.

L’état des lieux de la réalisation des entretiens professionnels montre que les échéances qui ont été retenues sont difficilement tenables. L’employeur pour autant entretient une dynamique de formation ambitieuse. Pour exemple, la Direction a décidé en 2021 de consacrer un budget au-delà du taux légal de contribution à son plan de développement des compétences. De plus, des entretiens d’évaluation sont réalisés au sein de l’établissement. Ayant conscience du fait que cela ne suffise pas pour respecter l’ensemble des obligations qui lui sont imposées, l’employeur entend maintenir cette dynamique et même la développer.

Dans ce contexte, et dans la mesure où la législation a introduit la possibilité d’aménager la périodicité des entretiens professionnels, par la voie d’un accord collectif, la direction a proposé aux organisations syndicales d’adapter la périodicité afin qu’elle prenne en compte le contexte social de l’entreprise.

ARTicle 1 : Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’établissement soumis aux dispositions de l’article L 6315-1 du code du travail.

article 2 : ENTRETIEN PROFESSIONNEL

2.1. Objet de l’entretien professionnel

L’entretien professionnel a pour objectif de :

- faire le bilan du parcours professionnel du salarié depuis son entrée dans la société,

- veiller aux possibilités d’évolutions dans l’emploi ;

- faire le point sur ses aptitudes professionnelles, ses aspirations ;

- le cas échéant, en fonction de l’évolution des métiers de l’entreprise et des besoins identifiés, de définir un projet professionnel ;

- contribuer à l’élaboration du plan de développement des compétences.

2.2. Contenu

L’entretien professionnel permet d’identifier les compétences des salariés, de repérer leurs potentiels (expertises et savoir-faire, fonctions pour lesquelles ils manifestent de l’intérêt…), leurs souhaits, leurs difficultés, leurs besoins de formation et les évolutions professionnelles envisageables.

L’entretien ne porte pas sur l’évaluation du travail du salarié (objectifs), mais doit permettre :

– d’examiner les perspectives d’évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualifications et d’emploi ;

– de déterminer avec le salarié un projet professionnel (mobilité, nouvelles fonctions…) ou un projet de formation en cohérence avec ses aspirations et les besoins de l’entreprise ;

– d’informer le salarié sur les dispositifs de formation (plan de formation, période de professionnalisation, compte personnel de formation (CPF), bilan de compétences, VAE, CPF de transition).

- d’informer le salarié sur le conseil en évolution professionnelle (CEP) étant rappelé qu’il s’agit d’un dispositif d'accompagnement gratuit et personnalisé permettant de faire le point sur la situation professionnelle, du salarié, s’il le désire, et d’établir, le cas échéant, un projet d'évolution professionnelle (reconversion, reprise ou création d'activité...).

2.3. Organisation de l’entretien professionnel

Les personnes amenées à dispenser les entretiens professionnels sont formées par le Responsable Ressources Emploi Formation ou à défaut une personne habilitée. Le salarié doit être informé de sa date d’entretien dans un délai raisonnable qui ne peut être inférieur à 15 jours.

Pour tenir compte de la nature de l’activité, et à titre exceptionnel, le salarié pourra être invité en dehors de son temps de travail. L’entretien est assimilé à du temps de travail effectif et donne lieu à indemnisation des frais de déplacement s’il est organisé sur un jour de repos.

2.4. Périodicité de l’entretien professionnel

Pour l’appréciation de la périodicité des entretiens professionnels, il est légalement fait référence à l’ancienneté du salarié.

Ne sont donc pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail sauf lorsque la loi le prévoit expressément.

Une périodicité de 3 ans pour les entretiens professionnels est retenue en concertation avec les organisations syndicales représentatives.

Ainsi, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord et sous réserve des dispositions transitoires prévues à l’article 3, chaque salarié devra bénéficier d’un entretien professionnel au terme de chaque période de 3 années d’ancienneté.

Pour tenir compte de besoins individuels et à l’initiative du salarié, un entretien professionnel anticipé peut être organisé avant l’échéance des 3 ans. Il a pour objectif d’échanger sur un projet ou une nouvelle orientation professionnelle. Il sera, le cas échéant, l’occasion d’un bilan professionnel. Cet entretien comptera dans l’obligation de deux entretiens professionnels sur la période de 6 ans et renouvellera l’échéance du prochain entretien.

2.5. Périodicité du bilan professionnel

Tous les 6 ans d’ancienneté, l’entretien professionnel sera associé à un bilan professionnel, qui est un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié.

A l’occasion de ce bilan, il sera vérifié que la périodicité des entretiens professionnels a été respectée sur la période des 6 ans et que le salarié a bien suivi au moins une action de formation non obligatoire ;

Est considérée comme formation obligatoire toute action de formation qui conditionne l’exercice d’une activité ou d’une fonction, en application d’une convention internationale ou de dispositions légales et règlementaires.

2.6. Entretien professionnel de reprise

Les parties conviennent qu’il sera systématiquement proposé au salarié qui reprendra son activité, après la suspension de son contrat de travail pour l’une des causes ci-après listée de tenir un entretien professionnel :

  • congé de maternité ;

  • congé parental d'éducation ;

  • congé de proche aidant ;

  • congé d'adoption ;

  • un congé sabbatique ;

  • période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L. 1222-12 du code du travail ;

  • période d'activité à temps partiel au sens de l'article L. 1225-47 du code du travail ;

  • arrêt longue maladie prévu à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ;

  • ou à l'issue d'un mandat syndical.

Cet entretien professionnel de reprise est réalisé à la demande de l’établissement dans le mois qui suit sa reprise. Il pourra être repoussé, à l'initiative du salarié, à une date ultérieure.

La tenue de cet entretien professionnel de reprise est sans incidence sur la périodicité de l’entretien visé à l’article 2.1 du présent accord.

Si le salarié ne souhaite pas réaliser cet entretien de reprise, l’entretien professionnel est réalisé normalement au terme de la période de trois ans visée à l’article 2.2. du présent accord.

ARTICLE 3 : PERIODE TRANSITOIRE

Des dispositions transitoires sont prévues pour la mise en œuvre du présent accord, elles varient en fonction de la date d’entrée du salarié dans l’entreprise.

3.1. Salariés ayant une ancienneté estimée à 6 années et plus à la date du 30 juin 2021

Ces salariés devront avoir bénéficié d’au moins un entretien professionnel associé d’un bilan professionnel au sens du présent accord avant la date du 30 juin 2021.

Par la suite ils bénéficieront d’un entretien professionnel, tous les 3 ans, associé d’un bilan professionnel tous les 6 ans.

Pour tenir compte de besoins individuels et à l’initiative du salarié, un entretien professionnel anticipé peut être organisé avant l’échéance des 3 ans. Il a pour objectif d’échanger sur un projet ou une nouvelle orientation professionnelle. Il sera, le cas échéant, l’occasion d’un bilan professionnel. Cet entretien comptera dans l’obligation de deux entretiens professionnels sur la période de 6 ans et renouvellera l’échéance du prochain entretien.

ARTICLE 6 : DATE D’EFFET – ENTREE EN VIGUEUR – AUTRES DISPOSITIONS

  • Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date de signature.

  • Révision

La révision de tout ou partie du présent accord peut être réalisée dans les conditions et délais prévus par les articles L.2261-7 et suivants du Code du travail.

  • Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions et délais prévus par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

  • Information

Un bilan des entretiens professionnel sera réalisé. Un tableau de suivi sera construit en collaboration avec la commission formation.

article 7 : DEPÔT ET PUBLICITE

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé de manière dématérialisée auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) des Pays-de-la-Loire.

Conformément à l’article D.2231-2 du code du travail, un exemplaire de l’accord sera déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Nantes.

Un exemplaire sera remis aux parties signataires.

Fait à Nantes, le 29 juin 2021

En quatre exemplaires originaux.

Pour le GIE Clinique Jules Verne

Pour les Organisations Syndicales

Représentatives

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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