Accord d'entreprise "LA MISE EN PLACE D'UN REGIME DE REMBOURSEMENT DE FRAIS MEDICAUX SYNGENTA PRODUCTION FRANCE SAS." chez SYNGENTA PRODUCTION FRANCE SAS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SYNGENTA PRODUCTION FRANCE SAS et le syndicat CGT et CFDT le 2017-12-31 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : A02718002072
Date de signature : 2017-12-31
Nature : Avenant
Raison sociale : SYNGENTA PRODUCTION FRANCE SAS
Etablissement : 44420301200018 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie Avenant à l'accord collectif relatif à la mise en place d'un régime de remboursement de frais médicaux SYNGENTA PRODUCTION France (2019-11-06) Avenant à l'accord collectif relatif à la mise en place d'un régime de remboursement de frais médicaux (2019-11-06)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-12-31

Avenant à l’accord collectif relatif à la mise en place d’un régime de

remboursement de frais médicaux SYNGENTA PRODUCTION France

ENTRE LES SOUSSIGNES :

- la société SYNGENTA PRODUCTION FRANCE S.A.S., prise en la personne de son représentant qualifié, Mme agissant en qualité de Business Partner Ressources Humaines Production & Supply,

Et :

- les organisations syndicales signataires, telles qu’indiquées en dernière page de cet accord :

D'autre part.

IL A ETE CONCLU QUE :

Préambule

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et la direction se sont réunies afin de formaliser les modalités du régime de remboursement de frais médicaux dont bénéficie le personnel de la société conformément aux dispositions de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale.

Ce régime a été étudié afin d’adapter les dispositions de l’accord existant de 2001 en proposant aux salariés des garanties de qualité au meilleur coût sur le long terme grâce à la mutualisation des risques, et ce dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de frais médicaux.

Cet avenant modifie les articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12 l’accord du 18/12/2001, modifié par avenants, signé au sein de la Société SYNGENTA AGRO et devenu, suite à la séparation des entités, applicable aux salariés de l’entité SYNGENTA PRODUCTION FRANCE.

Le présent régime et le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1 alinéas 6 et 8, L.862-4, L.871-1 et L.911-7 du Code de la Sécurité sociale et de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.

ARTICLE 1 : Assureur et gestionnaire

Après la consultation du Comité Central d’Entreprise qui a eu lieu le 22 novembre 2017, il a été convenu que l’organisme assureur du régime de remboursement des frais médicaux sera AXA. La gestion étant assurée par Mercer (France).

ARTICLE 2 : Champ d’application et adhésion

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de SYNGENTA Production France, quelle que soit sa catégorie professionnelle et quel que soit l’établissement en France auquel il appartient.

L'adhésion au régime de remboursement de frais de santé est obligatoire sans condition d’ancienneté pour tous les salariés visés à l’article 1er et ceux-ci ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Cependant, les salariés suivants peuvent être dispensés d’adhérer au régime :

  1. Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tout document d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties.

  2. Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs.

  3. Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.

  4. Les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L.861-3 du code de la sécurité sociale (CMU-C). La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture.

  5. Les salariés bénéficiaires d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS) en application de l'article L.863-1 du code de la sécurité sociale. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette aide.

  6. Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel.

  7. Les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant de l’un des dispositifs suivant :

    • Couverture obligatoire au titre d’un dispositif de protection sociale complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l'article L.242-1 de code de la sécurité sociale ;

    • régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;

    • régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 (CAMIEG) ;

    • mutuelles des fonctions publiques dans le cadre des décrets n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 et n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 ;

    • contrats d'assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle (contrats « Madelin ») ;

    • régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;

    • caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).

Les salariés précités seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire.

En outre, les salariés qui souhaitent être dispensés d’adhésion en application de l’un de ces cas de dispense, devront en faire la demande par écrit auprès de l’employeur en produisant les justificatifs nécessaires :

- avant le 1er janvier 2018 pour les salariés présents dans l’entreprise à la date d’effet du présent avenant ;

- dans les 30 jours calendaires suivants leur embauche pour les nouveaux salariés.

A défaut de demande, les salariés seront obligatoirement affiliés au régime. De même, toute demande de dérogation incomplète et/ou tout retour de justificatif hors délai entraînera l’adhésion systématique du salarié au régime collectif de remboursement de frais de santé.

Article 3 : Risques et garanties

Le nouveau régime de remboursement des frais médicaux est mis en place au 1er janvier 2018.

La description des risques couverts et garanties est jointe dans l’annexe 1.

En outre, à titre individuel, les salariés pourront moyennant un supplément de cotisations à leur seule charge souscrire des garanties supplémentaires (option), telles que décrites dans l’annexe 1.

Pour précision, la notice d’information de l’assureur se substituera au résumé des garanties (base et option) annexé au présent document.

Articles 4 et 6 : Répartition des cotisations

Les articles 4 et 6 de l’accord du 18/12/2001 sont inchangés.

Pour information, à la date de mise en place de cet avenant, pour le régime de base, la répartition des cotisations entre employeur et employé est la suivante :

Salarié : 31%

Syngenta Production France : 69%

Article 5 : Taux et assiette des cotisations

Au 1er janvier 2018, la cotisation mensuelle destinée au financement du régime est fixée pour les actifs de la façon suivante :

BASE BASE + OPTION
Famille hors conjoint 1,24% TA TB 1,67 % PMSS 1,37 % TA TB 1,87 % PMSS
+ 0,833€ + 0,833€
+ conjoint cotisant - 2,01 % PMSS - 2,25 % PMSS

La cotisation « famille hors conjoint » ouvre droit au bénéfice des garanties pour le salarié et ses ayants-droit tels que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information remise au salarié, à l’exclusion du conjoint.

La cotisation « conjoint cotisant » ainsi que le supplément de cotisation en cas de choix de la couverture « Option » sont à la charge exclusive du salarié. L’adhésion est facultative.

ARTICLE 7 : Périphériques

L’article 7 est supprimé et remplacé par un nouvel article 7 ainsi libellé :

ARTICLE 7 : Le sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail

En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de rémunération par l’employeur ou un organisme assureur

Dans les cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (congé sabbatique, congé parental, congé sans solde, congé pour création d’entreprise etc..), le salarié a la possibilité de conserver le bénéfice du présent régime à condition qu’il règle directement à l’organisme assureur la cotisation afférente.

En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou un organisme assureur

Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité etc..), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné, et l’employeur précomptera sur la rémunération maintenue la part de cotisations à la charge du salarié, l’employeur maintenant la part patronale.

ARTICLE 9 : Choix de l’organisme assureur et du gestionnaire

Conformément à l'article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur ainsi que celui du gestionnaire désignés ci-dessus. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, d'un commun accord, du contrat de garanties collectives, suite à un avenant au présent accord.

INFORMATION 12 : Information

12.1. Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

12.2. Information collective

Conformément à l’article R.2323-1-11 du code du travail, le comité central d’entreprise a été informé et consulté en date du 22 novembre 2017 préalablement à la modification des garanties de frais de santé.

Dépôt et publicité

En application des dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent avenant et annexes seront déposés en 2 exemplaires, dont un exemplaire original  et une version sur support électronique, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) et en un exemplaire original au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Le présent avenant sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, le présent avenant sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel

Fait à Saint-Pierre la Garenne, le 31 décembre 2017

En 6 exemplaires originaux dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la Société :

HRBS P&S

Pour les Organisations Syndicales :

Le délégué syndical central C.G.T :

Le délégué syndical central CFDT :

Annexe :

Résumé des garanties auquel se substituera la notice d’information une fois qu’elle aura été communiquée à l’employeur ou notice d’information de l’assureur du contrat souscrit par l’entreprise pour la mise en œuvre de ce régime.

SYNGENTA PRODUCTION – FRAIS DE SANTE – ENS DU PERS

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com