Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR LE FORFAIT EN JOURS TRAVAILLES" chez SYNGENTA PRODUCTION FRANCE SAS

Cet accord signé entre la direction de SYNGENTA PRODUCTION FRANCE SAS et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT le 2021-10-18 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT

Numero : T03021003492
Date de signature : 2021-10-18
Nature : Accord
Raison sociale : SYNGENTA PRODUCTION FRANCE SAS
Etablissement : 44420301200026

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-18

ACCORD FORFAIT EN JOURS TRAVAILLÉS

Table des matières

PRÉAMBULE 2

Chapitre 1- Principes et limites 2

Article 1-1 Temps de travail effectif 2

Article 1-2 Durées minimales de repos 2

Chapitre 2 Forfaits en jours travaillés 2

Article 2-1 Champ d’application 2

Article 2-2 Nombre de jours travaillés 3

Article 2-3 Entrées et sorties en cours de période 3

Article 2-4 Forfait réduit 3

Article 2-5 Jours non travaillés 3

Article 2-6 Congés payés et acquisition de jours non travaillés 4

Article 2-7 Convention individuelle de forfait 4

Article 2-8 Modalités de suivi de la durée du travail 4

Article 2-9 Dépassement du forfait annuel 4

Article 2-10 Rémunération 5

Article 2-11 Charge de travail 5

Déconnexion haute 6

Déconnexion basse 6

Chapitre 3-Dispositions finales 7

Article 3-1 Application 7

Article 3-2 Durée de l’accord 7

Article 3-3 Révision / dénonciation 7

Article 3-4 Entrée en vigueur 7

Article 3-5 Dépôt 7

Article 3-6 Notification 7

Article 3-7 Publicité 7

PRÉAMBULE

Dans un contexte d’évolution du marché, il est apparu nécessaire aux parties signataires de formaliser les modalités d’organisation du temps de travail sous forme de forfait en jours travaillés pour une meilleure capacité d’adaptation.

Le présent accord traduit la volonté des parties de préciser, par un dialogue constructif, les pratiques de l’entreprise tout en favorisant la flexibilité de l’organisation du travail et en préservant les valeurs humaines de l’entreprise : professionnalisme et rigueur, bien-être au travail, adaptabilité, transparence.

Sa mise en œuvre ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et la santé des salariés cadres et autonomes.

Chapitre 1- Principes et limites

Article 1-1 Temps de travail effectif

Selon l’article L 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Article 1-2 Durées minimales de repos

1-2-1 Repos quotidien

Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives. Ce repos quotidien vient s'ajouter aux heures de repos hebdomadaire.

1-2-2 Repos hebdomadaire

Le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien.

Conformément à l’article L.3132-1 du Code du travail, le travail de plus de 6 jours d’affilée n’est pas autorisé.

Chapitre 2 Forfaits en jours travaillés

Article 2-1 Champ d’application

2-1-1 Personnel concerné

A la date de signature du présent accord, seuls les salariés appartenant à l’une des catégories suivantes sont susceptibles de bénéficier d’une convention de forfait annuel en jours :

  • Ingénieurs et Cadres dont le coefficient de classification est égal ou supérieur à 350 ;

En conséquence, le présent accord prévoit un forfait en nombre de jours pour :

  • Les Ingénieurs et Cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Les Ingénieurs et Cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Les Ingénieurs et Cadres concernés seront au fait de tous les impératifs de l’entreprise leur garantissant leur degré d’autonomie.

Article 2-2 Nombre de jours travaillés

Le présent accord prévoit un forfait annuel de 207 jours de travail (journée de solidarité incluse) sur l’année civile appréciée du 1er janvier au 31 décembre.

La répartition des jours travaillés et des jours non travaillés pourra être comptabilisée par journée entière ou par demi-journée.

Conformément aux dispositions légales, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée quotidienne maximale de travail et aux durées hebdomadaires maximales de travail. Néanmoins, une attention particulière est portée à l’évaluation de leur charge de travail comme précisé à l’article 2-11 ci-dessous.

Le personnel au forfait en jours travaillés bénéficie des dispositions relatives au repos quotidien et repos hebdomadaire obligatoires visés au chapitre 1.

Article 2-3 Entrées et sorties en cours de période

Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours, qui arrivent ou partent en cours de période se verront appliquer un forfait ajusté au prorata temporis, et majoré des jours de congés manquants.

Article 2-4 Forfait réduit 

Le forfait en nombre de jours pourra être défini pour les salariés en forfait réduit en application d’un pourcentage sur le nombre annuel de jours travaillés pour un temps plein ramené au jour inférieur en cas de jour fractionné dans le résultat du prorata.

Article 2-5 Jours non travaillés

Les salariés concernés décident des journées (ou demi-journées à hauteur de la moitié de la durée du temps de travail par jour en vigueur au sein de l’entreprise) non travaillées en fonction du déroulement de leur activité, pour autant qu’ils respectent les obligations définies ci-dessous :

  • Répartir les jours travaillés (ou demi-journées) et non travaillés en fonction des nécessités imposées par leurs missions ;

  • Anticiper l’information auprès des responsables et de leur équipe.

Article 2-6 Congés payés et acquisition de jours non travaillés

Afin de faciliter le décompte des jours de congés payés, ceux-ci seront appréciés par journée complète ou demi-journée.

L’acquisition annuelle de jours non travaillés est conforme aux dispositions légales et accords en vigueur au sein de l’entreprise.

Celle-ci sera révisée à la hausse pour chacun des salariés en forfait jours dès lors qu’un jour férié sera en week-ends.

Article 2-7 Convention individuelle de forfait

Le dispositif du forfait annuel en jours travaillés est précisé dans une convention individuelle de forfait en jours nécessairement conclue avec chacun des salariés concernés sur la base des modalités fixées au présent accord.

Les termes de cette convention rappelleront les principes édictés dans le présent accord.

Les salariés déjà présents au moment de la signature du présent accord pourront basculer sur ce régime avec leur accord exprès par avenant à leur contrat de travail. En l’absence d’accord, les dispositions de leur contrat de travail demeureront en vigueur.

Article 2-8 Modalités de suivi de la durée du travail

Le suivi de la durée du travail et des absences s’effectuera au moyen du logiciel de Gestion des Temps des Activités en vigueur au sein de l’entreprise. Ce suivi est à remplir mensuellement par chaque salarié concerné et à faire viser chaque fin de mois au responsable hiérarchique.

Cette déclaration de présence comporte les éléments suivants :

  • La date ;

  • Le nombre de journées (ou demi-journées) travaillées par mois ;

  • L’indication des journées (ou demi-journées) non travaillées et la nature de l’absence.

Celle-ci sera à réaliser par le salarié au plus tard le 10 du mois suivant dans l’outil de Gestion des Temps des Activités.

Article 2-9 Dépassement du forfait annuel

L’accord prévoyant de travailler 207 jours par an, les salariés concernés par le présent accord veilleront à ne pas dépasser le forfait annuel.

Il est précisé que les congés d’ancienneté acquis seront déduits du forfait annuel travaillé.

Toutefois un dépassement portant le forfait à un maximum de 220 jours sur l’année pourra être convenu avec l’accord préalable et formalisé de la Direction du site.

En cas d’intervention en cours d’astreinte appréciée en temps de travail effectif (réalisée avec déplacement sur site), le décompte du temps de travail se fera par journée ou demi-journée.

Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. Dans ce cas de figure, l'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit.

Un avenant à la convention de forfait sera conclu entre le salarié et l'employeur pour confirmer le taux de la majoration de 15% applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire. Cet avenant est valable pour l'année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.

Sur ce fondement, le salarié qui le souhaite pourra également basculer jusqu’à 100% de ces jours de repos sur son Compte Epargne Temps, sans contrepartie d’une majoration de son salaire.

Les parties conviennent d’avenanter les conditions applicables du CET en vigueur dans l’établissement avant le 31 décembre 2022 pour permettre l’effectivité des modalités susvisées, selon les dispositions suivantes :

  1. Plafond CET passé de 20 à 40 jours : + 20 jours de repos maximum sans épargne annuelle maximum

  2. Révision du CET tous les 4 ans : pas de changement

  3. A l’issue des 4 ans, les 5 derniers jours de repos pourront être rachetés par le salarié s’ils n’ont pas été pris. Cette valeur ne pourra être majorée.

Le salarié pourra se positionner sur son choix le 31 janvier de chaque année au plus tard.

Dans tous les cas, ce temps de travail supplémentaire rémunéré ne pourra être supérieur à 10 jours.

Article 2-10 Rémunération

La rémunération annuelle du salarié ne pourra être inférieure au salaire minimum conventionnel mensuel multiplié par 13 calculé sur la base de la durée légale du travail et correspondant au coefficient de classification hiérarchique de l’intéressé.

Elle tiendra compte des responsabilités et sujétions particulières confiées au salarié concerné dans le cadre de ses fonctions.

Article 2-11 Charge de travail

2-11-1 Traçabilité

La fonction d’encadrement du responsable hiérarchique exige qu’il favorise le dialogue avec les salariés concernés pour les accompagner dans la clarification de leurs priorités et assurer un suivi régulier de leur charge de travail.

En application de l’article L. 3121-65 du Code du travail, le document informatisé de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées sera renseigné, par le salarié et validé mensuellement, par le supérieur hiérarchique.

2-11-2 Entretiens

Afin de veiller à la santé et à la sécurité des salariés, un entretien individuel sera organisé par le supérieur hiérarchique au minimum 1 fois par an avec son collaborateur, ainsi qu'en cas de difficulté inhabituelle à l’initiative du salarié ou du responsable hiérarchique.

Au cours de ces entretiens, seront évoquées la charge individuelle de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie privée.
Lors de ces entretiens, le salarié et son employeur font le bilan sur les modalités d'organisation du travail du salarié, sa charge individuelle de travail, l'amplitude des journées de travail et la nécessité de déconnexion, l'état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens et l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle. 
Une liste indicative des éléments devant être abordés lors de ces entretiens est également transmise au salarié (notamment à l’occasion de l’entretien individuel d’évaluation et de l’entretien professionnel).

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique définissent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge notamment). Les solutions et mesures sont alors actées dans le compte rendu de ces entretiens annuels. 
Le salarié et le responsable hiérarchique examinent à l'occasion de ces entretiens la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

2-11-3 Droit à la déconnexion

Déconnexion haute

Les managers éviteront de prendre contact directement avec les collaborateurs en dehors de leurs jours de travail.

Concernant plus particulièrement l’usage de la messagerie électronique professionnelle, il est précisé que le salarié n’est jamais tenu de prendre connaissance des courriels qui lui sont adressés ou d’y répondre en dehors de son temps de travail.

Il en est de même des appels ou messages téléphoniques professionnels reçus pendant les temps de repos ou de congé.

Déconnexion basse

Les managers s’abstiennent, dans la mesure du possible, sauf urgence avérée, de contacter les collaborateurs en dehors de leurs jours de travail.

Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel à des heures très précoces ou très tardives entre 21h et 7h pour le personnel bénéficiant d’un forfait en jours travaillés, doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.

Chapitre 3-Dispositions finales

Article 3-1 Application

Le présent accord annule et remplace l’ensemble des dispositions antérieures ou usages résultant de décisions unilatérales ou toutes pratiques ayant le même objet.

Article 3-2 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 3-3 Révision / dénonciation

Chaque partie signataire pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord dans les conditions légales.

Le présent accord pourra par ailleurs être dénoncé dans les conditions légales, en tout ou partie.

Article 3-4 Entrée en vigueur

Le présent accord produira ses effets au 01/01/2022.

Article 3-5 Dépôt

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du Travail, le présent accord sera déposé dès sa conclusion, par les soins de la direction de la société en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et une version sur support électronique, à la DREETS OCCITANIE. (Directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités), ainsi qu’un exemplaire auprès du Conseil de prud’hommes de Nîmes.

Article 3-6 Notification

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié par la Direction de la société à chacune des organisations syndicales représentatives dans la branche des industries chimiques.

Article 3-7 Publicité

En application de l’article L. 2231-5-1 du Code du Travail le présent accord étant rendu public dans la base de données nationale en ligne sur le site www.legifrance.gouv.fr, seront supprimées dans la version électronique toutes mentions de noms, prénoms de personnes physiques y compris les paraphes et signatures.

Hormis les mentions nominatives, il est pris acte de ce qu’au moment de la signature, aucune partie n’a souhaité l’occultation de certaines dispositions de l’accord.

Fait à le 18/10/2021

Pour les Organisations Syndicales : Pour Le Directeur de l’usine :

Le délégué syndical CFDT :

Le délégué syndical CGT :

Le délégué syndical CFE-CGC :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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