Accord d'entreprise "ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SELON PERIODE DE REFERENCE ANNUELLE" chez HOTEL MEDITERRANEE RESTAURANT CHEZ PANIS - SOC D'EXPLOITATION NOUV DU SOLEIL D'OR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HOTEL MEDITERRANEE RESTAURANT CHEZ PANIS - SOC D'EXPLOITATION NOUV DU SOLEIL D'OR et le syndicat Autre le 2020-12-24 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T00621004624
Date de signature : 2020-12-24
Nature : Accord
Raison sociale : SNC SENSO
Etablissement : 44422348100029 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-24

Accord d’aménagement du temps de travail

selon période de référence annuelle

(Avenant n°19 du 29 septembre 2014 de la CCN des HCR)

Entre

SNC SENSO, société en nom collectif au capital de 10 000 €, prise en la personne de son représentant légal, SIRET n°44422348100029 ayant son siège social 1 bd Jean Ibert 06400 Cannes,

D'une part,

et

L’organisation syndicales représentative de salariés suivante :

le syndicat FO, représenté par Monsieur xxxxxxxxxxx, en sa qualité de délégué syndical Force Ouvrière,

d'autre part.

PREAMBULE

Est conclu un accord sur l’aménagement du temps de travail en application de l’article L.3121-44 du code du travail ainsi que des dispositions particulières de la convention collective et de son avenant du 29 septembre 2014.

Il est ici rappelé le préambule de l’avenant n° 19 du 29 septembre 2014 disposant :

« La branche des hôtels, cafés, restaurants est également marquée par les variations de fréquentation et les fluctuations saisonnières, la flexibilité de l’organisation est un nécessité pour répondre aux exigences des métiers de services.

C’est dans cet esprit que les partenaires sociaux de la branche des hôtels, cafés, restaurants ont mis en place différents dispositifs tendant à l’aménagement du temps de travail dans le secteur.

Ainsi, s’appuyant sur les articles L.3122-2 et suivants du code du travail, tels qu’issus de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, relatifs à la répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, le présent avenant organise l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.

Les partenaires sociaux entendent ainsi faciliter la pérennisation des emplois grâce à l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année. ».

Cet aménagement du temps de travail s’inscrit dans le dispositif légal tel que défini par les articles L.3121-41 à L.3121-47 du Code du Travail.

L’article 2 de l’avenant n° 19 rappelle que dans les entreprises relevant du champ d’application, il peut être organisé la répartition de la durée de travail sur une période appelée période de référence supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.

L’article 3 de l’avenant rappelle que lorsque la période de référence correspond à l’année civile ou à toute autre période de douze mois consécutifs, la durée de travail est fixée à 1.607 heures en équivalence 35h hebdomadaire.

ARTICLE i – CHAMPS d’APPLICATION DU PRESENT ACCORD

Le présent accord vient se substituer aux règles applicables à l’aménagement du temps de travail préexistantes dans l’entreprise.

Il est décidé d’adopter un mode d’annualisation du temps de travail et ce conformément aux dispositions de l’avenant n°19 de la convention collective des Hôtels, Cafés et Restaurants.

ARTICLE ii – PERSONNEL CONCERNE

Le présent accord s’applique aux salariés à temps complet employés en contrat à durée déterminée ou indéterminée (CDD, saisonniers…) soumis à la règlementation du contrôle du temps de travail.

Ce dispositif exclut donc les cadres autonomes dit au « forfait jour » et les cadres dirigeants.

Il s’appliquera également à toute nouvelle embauche réalisée postérieurement à la date d’application du présent accord.

ARTICLE iii – PERIODE DE REFERENCE

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord définit les modalités d’aménagement du temps de travail et organise sa répartition sur une période annuelle.

En effet, l’activité de l’entreprise est fortement marquée par des variations de fréquentation et des fluctuations saisonnières, ce qui nécessite une grande flexibilité dans l’organisation afin de répondre aux exigences des métiers de l’hôtellerie / restauration.

La période de référence retenue sera la période annuelle établie sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

ARTICLE iv – CONDITIONS ET DELAIS DE PREVENANCE

Il sera établi un planning prévisionnel de référence annuel permettant d’anticiper les périodes de haute et basse saison. Le premier est annexé au présent accord.

Un bilan de réalisation de chaque période de référence sera présenté aux institutions représentatives du personnel.

Des plannings mensuels seront présentés aux salariés. L’employeur informera les salariés par tous moyens, notamment par affichage, des jours travaillés et de l’horaire prévisionnel de travail au moins 15 jours à l’avance. 

Des changements dans le calendrier, la durée ou l’horaire de travail peuvent être rendus nécessaires pour adapter la durée du travail à l’activité de l’entreprise : les salariés doivent être avisés de la modification au plus tôt et au moins 8 jours à l’avance.

Néanmoins, ce délai pourra être réduit à hauteur de 72 heures pendant la période de haute saison et de 5 jours en basse saison, pour faire face à des circonstances exceptionnelles, à savoir des situations qui nécessitent une intervention rapide, non prévisible et qui ne peut être différée, tels que :

  • un afflux de réservations

  • une absence de réservations

  • un surcroît d’activité afin de pallier à des absences imprévues de personnel

ARTICLE v – DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL

Il est rappelé que toutes les heures effectuées au-delà de 1607 heures constituent des heures supplémentaires, ouvrant droit à une majoration de salaire ou à un repos compensateur de remplacement.

Volume d’heures
supplémentaires
Majoration de salaire
ou repos compensateur
de remplacement
Entre 1607 et 1 790 10 %
Entre 1 791 et 1 973 25 %
Au-delà de 1 974 50 %


La durée du travail collective au sein de l’entreprise est à ce jour de39 heures 00 hebdomadaire de travail effectif, ce qui relève le plafond annuel à 1783 heures, auxquelles s’ajoutent 7 heures de la journée de solidarité.

L’annualisation de cette durée négociée porte donc le nombre d’heure annuelle à 1790 heures.

Les heures accomplies entre la 1607ème et la 1790ème bénéficieront de la majoration de 10% comme cela est déjà le cas pour les 4 h00 accomplies entre 35h00 et 39h00.

ARTICLE vi – LA DUREE MAXIMALE DE TRAVAIL ET FLUCTUATION DES HORAIRES

L’article 4 de l’avenant 19 de la convention collective des HCR rappelle les dispositions relatives à la durée maximale de travail :

« Il est rappelé qu’en tout état de cause, la durée de travail ne peut être supérieure aux durées maximales suivantes :

Durée maximale journalière :

  • personnel administratif hors site d’exploitation : 10 heures

  • cuisinier : 11 heures

  • autre personnel : 11 h 30

  • veilleur de nuit : 12 heures

  • personnel de réception : 12 heures.

Durée maximale hebdomadaire :

  • moyenne sur 12 semaines : 46 heures

  • absolue : 48 heures.

Il ne peut être dérogé aux durées maximales hebdomadaires que dans les conditions prévues par le code du travail, et notamment par les articles L.3121-36 et R.3121-23 et suivants ».

L’article 5 de l’avenant 19 de la convention collective des HCR rappelle les fluctuations des semaines avec une amplitude d’heures de travail prévoyant :

« A l’intérieur de la période de référence, la durée hebdomadaire de travail peut varier selon l’activité de l’entreprise de 0 à 48 heures.

L’employeur informera les salariés par tous moyens, notamment par affichage, des jours travaillés et de l’horaire prévisionnel de travail au moins 15 jours à l’avance. ».

La durée du travail est décomptée sur un document individuel émargé par le salarié et l’employeur selon les modalités suivantes :

  • Quotidiennement, par enregistrement, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d’heures de travail effectif accomplies au cours de la journée.

  • Chaque semaine, par récapitulation, du nombre d’heures de travail effectif effectuées par chaque salarié.

Un document mensuel, dont le double est annexé au bulletin de paie, est établi pour chaque salarié. Ce document précise le nombre d’heures de travail effectif effectuées au cours du mois, ainsi que le cumul des heures accomplies depuis le début de la période de référence, soit depuis le 1er janvier de l’année en cours.

ARTICLE vii – LIMITES POUR LE DECOMPTE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

La mise en place de l’annualisation du temps de travail impliquera le traitement des heures supplémentaires de la manière suivante pour une période de référence égale à 12 mois, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Les heures supplémentaires effectuées entre 1607 heure et 1790 heures annuelles sont des heures supplémentaires correspondant à la durée de travail collective de la société, soit 39 heures de travail effectif en moyenne ; elles sont rémunérées mensuellement, à raison de 17,33 heures majorées à 10%.

Constituent des heures supplémentaires :

1. Heures effectuées au-delà de 1 607 heures sur une période de référence égale à 12 mois

Ces heures supplémentaires ouvrent droit à une majoration de salaire ou à un repos compensateur de remplacement dans les conditions prévues ci-après :

– les heures supplémentaires effectuées entre 1 607 heures et 1 790 heures (correspondant en moyenne aux 36e, 37e, 38e et 39e heures) sont majorées de 10 % ;

– les heures supplémentaires effectuées entre 1 791 heures et 1 928 heures sont majorées de 25 % (correspondant en moyenne aux 40e , 41e, 42e et 43e heures) ;

– les heures supplémentaires effectuées à partir de 1 974 heures sont majorées de 50 % (correspondant en moyenne à la 44e heure et au-delà).

2. Heures de travail effectuées au-delà de la durée de travail de la période de référence telle que définie à l'article 3, 2e alinéa (1)

A la fin de la période de référence, les heures supplémentaires non récupérées, seront soit payées selon les taux prévus au 1 du présent article, soit reportées sur le compteur de la période suivante. Ce choix sera laissé au salarié.

ARTICLE viii – LISSAGE DE LA REMUNERATION

La rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l’horaire réellement effectué dans le mois.

Conformément à l’article 8 de l’avenant n°19 de la convention collective, l’employeur procédera au lissage de la rémunération sur une base mensuelle 169 heures (39h00 hebdomadaires se décomposant en 35h + 4h00 majorée à 10%).

ARTICLE IX – EMBAUCHE ET RUPTURE DU CONTRAT EN COURS D’ANNee

Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences, des arrivées et des départs en cours de période de référence

Lorsque la rémunération est lissée :


– en cas d'absence du salarié ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l'absence ;

– en cas d'absence du salarié donnant lieu à rémunération ou indemnisation, l'indemnité à verser au salarié sera calculée sur la base de la rémunération lissée ;


– la récupération des absences rémunérées ou indemnisées, quel qu'en soit le motif, les congés et autorisations d'absences liées à des stipulations conventionnelles, ainsi que des absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou accident du travail est interdite.


Dans les cas autres que ceux visés ci-dessus, pour lesquels la récupération est possible, les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer :


– les congés et suspensions du contrat de travail sont régis par le titre VII de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants du 30 avril 1997 et le présent avenant ;


– lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou départ de l'entreprise au cours de cette période, sa rémunération est régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période de travail par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen sur cette même période, dans le respect des articles L. 3252-2L. 3252-3 et de leurs textes d'application ;


– la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de paie dans le respect des articles susvisés. Les heures excédentaires par rapport à l'horaire moyen de travail seront indemnisées au salarié avec les majorations applicables aux heures supplémentaires ;

– en cas de rupture du contrat pour motif économique, de toute rupture à l’initiative de l’employeur ou de départ à la retraite, intervenant après ou pendant une période de référence, le salarié conserve le supplément de rémunération qu'il a, le cas échéant, perçu par rapport au nombre d'heures effectivement travaillées. ».

ARTICLE X – CLAUSES JURIDIQUES

10.1. Durée – Entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er Janvier 2021.

10.2. Dénonciation

Le présent accord collectif pourra être dénoncé par l’un quelconque de ses signataires sous réserve d’un délai de préavis de 3 mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur à l’ensemble des autres parties signataires par lettre recommandée avec AR et déposée au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de CANNES ainsi qu’auprès de la DIRECCTE de Provence Alpes Côte d’Azur, conformément aux dispositions de l’article L. 2222-6 du Code du Travail.

La date de dépôt constitue le point de départ du préavis.

10.3. Révision

La révision du présent accord interviendra selon les modalités légales et règlementaires en vigueur.

La demande de révision sera effectuée par l’une quelconque des parties signataires et adressée par lettre recommandée avec AR aux autres parties.

Les parties seront alors réunies au plus tard dans les 3 mois suivants la demande de révision.

Les dispositions de l’accord, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues.

La révision interviendra par voie d’avenant et fera l’objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité que celles prévues pour le présent accord.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date qui devra être expressément prévue, soit à défaut à partir du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents.

10.4. Publicité

Le présent accord sera déposé, conformément à la loi, auprès de l’Administration du travail ainsi qu’au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétents, étant précisé qu’une version « anonymisée des noms des signataires » de l’accord sera également déposée de manière dématérialisée conformément aux dispositions légales et règlementaires en la matière.

Il fera également l’objet d’une publication dans la base de données nationale.

Fait en trois exemplaires, à Cannes,

Le 24 décembre 2020

Pour la société  Pour la délégation syndicale 

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Directeur Général Délégué Syndical FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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