Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place Comité Social et Economique et au fonctionnement du dialogue social" chez FRANCE GARDIENNAGE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FRANCE GARDIENNAGE et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES et CGT-FO et CGT le 2019-09-05 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES et CGT-FO et CGT

Numero : T03119004460
Date de signature : 2019-09-05
Nature : Accord
Raison sociale : FRANCE GARDIENNAGE
Etablissement : 44424947800082 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-05

Accord collectif relatif à la mise en place du Comité Social et Economique(CSE)

et au fonctionnement du dialogue social

ENTRE :

SAS FRANCE GARDIENNAGE Au capital de 133800 € inscrite au RCS de Toulouse sous le numéro 444 249 478 dont le siège social est sis 34 rue des Cosmonautes, Périsud 4 – Bâtiment 2, 31400 TOULOUSE représentée par Mr XXX en sa qualité de Président,

ci-après désigné « la Société »,

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales définies ci-dessous :

XXX représentée par Monsieur XXX.

XXX représentée par Monsieur XXX

XXX représentée par Monsieur XXX

XXX représentée par Monsieur XXX

ci-après désignées les « Syndicats »,

ci-après désignées « Les Parties signataires ».

D’autre part

Sommaire

PREAMBULE 3

TITRE 1 : LES MODALITES DE FONCTIONEMENT DU CSE 4

ARTICLE 1.1 : La liste des établissements au sein de la société pour la mise en place du CSE 4

ARTICLE 1.2 : La composition du CSE des établissements distincts 4

1.1.1 : La présidence 4

1.1.2 : La Délégation élue du personnel 5

Nombre d’élus et crédits d’heures 5

Le Remplacement des élus titulaires 5

1.1.3. Représentants syndicaux au CSE 6

ARTICLE 1.3 : Le bureau du CSE 6

ARTICLE 1.4: Les Réunions du CSE 6

ARTICLE 1.5 : Les consultations récurrentes du CSE 6

1.5.1. Niveaux de consultation 6

1.5.2. Le contenu des consultations récurrentes 7

1.5.2. La périodicité des consultations 7

ARTICLE 1.6: Les délais de consultation des CSE 8

1.6.1. Le décompte des délais de consultation 8

1.6.2. Le délai maximal de consultation du comité social et économique 8

1.6.3. L’expiration des délais maximaux de consultation du comité social et économique 9

ARTICLE 1.7: Les moyens des CSE 9

ARTICLE 1.8: Transition comptable entre les comités d’établissement et le CSE - 9

TITRE 2 : LES MODALITES DE MISE EN PLACE DES COMMISSIONS SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT) 10

ARTICLE 2.1 : La mise en place des commissions santé, sécurité et conditions de travail 10

ARTICLE 2.2 : La composition des commissions santé, sécurité et conditions de travail et désignation des membres 10

ARTICLE 2.3 : La mission des commission santé, sécurité et conditions de travail et modalités d’exercice 11

ARTICLE 2.4 : Les modalités de fonctionnement des commissions santé, sécurité et conditions de travail 11

ARTICLE 2.5 : la fréquence des réunions de la CSSCT et convocations 12

TITRE 3 : HARMONISATION DE L’USAGE DES HEURES DE DELEGATION 12

TITRE 4 : REMBOURSEMENT DE FRAIS ET MODALITES DE DEPLACEMENT POUR L’ENSEMBLE DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL 13

TITRE 5: LES CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE ET DE DENONCIATION DE L’ACCORD 14

ARTICLE 5.1 : Durée du présent accord 14

ARTICLE 5.2 : Portée du présent accord. 14

ARTICLE 5.3 : Adhésion, révision et dénonciation du présent accord 14

ARTICLE 5.4 : Dépôt et entrée en vigueur du présent accord 15

PREAMBULE

L'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, modifie en profondeur les règles de dialogue social et l'architecture des instances représentatives du personnel, laissant aux partenaires sociaux dans l'entreprise un large champ ouvert à la négociation. Le comité social et économique devient impératif au plus tard au 1er janvier 2020, en remplacement des anciennes instances élues en place.

Parallèlement l'article 9, VII de l'ordonnance a déclaré caducs les anciens accords relatifs aux institutions représentatives du personnel, et ce, à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.

Cette instance a désormais seule compétence sur les sujets économiques, sociaux ainsi que sur la santé, la sécurité et les conditions de travail et reprend l’ensemble des prérogatives jusqu’ici dévolues aux comités d’établissements, Comité central d’entreprise, CHSCT, et aux Délégués du Personnel.

La Direction de France GARDIENNAGE et les Organisations Syndicales ont donc saisi cette opportunité pour repenser le cadre et le fonctionnement du dialogue social au sein de l’entreprise.

Ainsi, les parties ont souhaité mettre en place un mode de fonctionnement du CSE et un dialogue social en adéquation avec la réalité de l’entreprise, de son activité, de ses salariés.

Cet accord a notamment pour objectif de :

  • Définir la liste des établissements distincts pour la mise en place du CSE,

  • Préciser le rôle du Comité Social et Economique (CSE) son fonctionnement, ses missions, la transition comptable avec les comités d’établissements

  • Harmoniser l’utilisation des heures de délégation

  • Préciser les modalités de déplacement et les remboursements de frais des représentants du personnel

Compte tenu de la reconnaissance d’établissements énumérés à l’article 1.1 ci-dessous, un comité social et économique central sera mis en place.

La composition du comité social et économique central, dont les membres sont élus par les comités d’établissements, fera l’objet d’un accord distinct du présent accord.

De même en sera-t-il, le cas échéant, de la répartition des compétences en matière d’activités sociales et culturelles entre le comité social et économique central et les comités sociaux et économiques d’établissement, ainsi que de la répartition du budget de fonctionnement et du budget relatif aux activités sociales et culturelles.

Ce présent accord vaut accord d’entreprise au sens des dispositions législatives et règlementaires relatives au CSE et aux consultations récurrentes et ponctuelles.

TITRE 1 : LES MODALITES DE FONCTIONEMENT DU CSE

ARTICLE 1.1 : La liste des établissements au sein de la société pour la mise en place du CSE

L'entreprise est composée des établissements suivants :

  • Toulouse

  • Marseille

  • Villepinte (ex Roissy CDG)

  • Vénissieux

  • Chantepie (Rennes)

  • Rungis

  • Brest

  • Lattes (Montpellier)

  • Idron (Pau)

  • Mérignac (Bordeaux)

Ces différents établissements n’ont pas d'autonomie de gestion.

Cette absence d’autonomie de gestion au sein des établissements visés ci-dessus peut parfaitement être caractérisée par les éléments suivants :

  • Recrutement autorisé par le siège social,

  • Gestion des paies centralisées au sein du siège social,

  • Aucune prise de décision concernant le personnel effectuée au sein de l’établissement (ex : Sanctions disciplinaires, gestion des carrières, promotion, etc.),

  • Création des matrices de plannings effectuée au sein du siège social

  • Contrôle et pilotage des plannings au sein du siège social,

  • Pilotage commercial de l’ensemble des marchés centralisés au sein du siège social,

  • Centralisation de la facturation client au sein du siège,

Toutefois, afin de permettre une meilleure représentation des salariés, les parties ont décidé de retenir les établissements suivants pour la mise en place des comités sociaux et économiques d’établissement:

  • Etablissement Nord regroupant les sites suivants : RUNGIS, Villepinte, Brest, Rennes

  • Etablissement SUD regroupant les sites suivants : Bordeaux, PAU, Toulouse, Marseille, Montpellier et Lyon.

ARTICLE 1.2 : La composition du CSE des établissements distincts

1.1.1 : La présidence

Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois salariés qui ont voix consultative, ces derniers ne participant pas au vote.

L’employeur ou son représentant peut, selon les sujets inscrits à l’ordre du jour, convier un ou plusieurs salariés de l’entreprise afin d’éclairer l’instance.

1.1.2 : La Délégation élue du personnel

  • Nombre d’élus et crédits d’heures

Le nombre de membres Titulaires et de membres suppléants sera fixé en fonction de l’effectif cumulé des établissements par un Protocole d’Accord Préélectoral (PAP) conformément aux articles L.2311-2 et L.1111-2 du Code du Travail, étant précisé que le nombre de membres Suppléants sera égal au nombre de membres Titulaires.

Chaque élu titulaire bénéficie d’un nombre d’heures de délégation fixé en fonction de l’effectif électoral du périmètre du CSE indiqué à chaque cycle électoral dans le Protocole d’Accord Préélectoral, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Il est précisé que le nombre d’heures de délégation attribuées aux membres élus titulaires du CSE ainsi qu’aux représentants syndicaux est apprécié par période de 12 mois civils (janvier à décembre), sans possibilité de report.

En outre, la mutualisation des heures de délégation est possible entre les membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Economique, chaque mois, entre eux et avec les membres suppléants du CSE.

Cependant, il est expressément convenu que la répartition des heures entre les membres de la délégation du personnel au CSE ne peut amener l’un d’eux, à disposer dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire en application des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Les membres titulaires de la délégation du personnel au CSE concernés informent l’employeur du nombre d’heures réparties au titre de chaque mois au plus tard 7 jours avant la date prévue pour leur utilisation. L’information se fait par un document écrit précisant leur identité ainsi que le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’eux.

e temps passé par les membres de la délégation du personnel :

  • aux réunions de l’instance qui sont à l’initiative de la Direction (réunions ordinaires, réunions extraordinaires à l’initiative de la Direction) n’est pas déduit de leurs heures de délégation ;

  • aux autres réunions de l’instance (réunions internes, réunions supplémentaires des commissions du CSE hormis la CSSCT, réunions extraordinaires à la demande des élus) n’est pas déduit de leurs heures de délégation dès lors que la durée annuelle globale de ces réunions n’excède pas 30 heures annuelles.

  • Le Remplacement des élus titulaires

Le remplacement définitif d’un élu titulaire au CSE est régi par les dispositions légales en vigueur, étant précisé qu’en présence de plusieurs suppléants de la même catégorie professionnelle et de la même liste que celle du titulaire, le suppléant retenu est celui qui a obtenu le plus grand nombre de voix.

1.1.3. Représentants syndicaux au CSE

Chaque organisation syndicale représentative au sein de la société peut désigner un représentant syndical au CSE.

Il est choisi parmi les membres du personnel de l’entreprise et doit remplir les conditions d’éligibilités au CSE fixées à l’article L.2314-19 du Code du Travail.

Il assiste aux séances du CSE mais uniquement avec voix consultative.

ARTICLE 1.3 : Le bureau du CSE

  • Lors de la réunion constitutive du CSE, seront désignés parmi ses membres titulaires un :

  • un Secrétaire

  • un Secrétaire adjoint

  • un Trésorier

  • un Trésorier adjoint

Le fonctionnement du bureau est déterminé par le règlement intérieur du CSE.

ARTICLE 1.4: Les Réunions du CSE

Le CSE se réunit au moins une fois tous les deux mois sur convocation de l’employeur ou de son représentant.

Tous les trimestres, une de ces réunions porte en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

ARTICLE 1.5 : Les consultations récurrentes du CSE

1.5.1. Niveaux de consultation

Les parties conviennent que le comité social et économique central sera seul consulté sur les orientations stratégiques de l’entreprise, la situation économique et financière, la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi. Les avis seront transmis pour information à chaque comité social et économique d’établissement.

1.5.2. Le contenu des consultations récurrentes

Les parties ont convenu que la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise portera sur :

  • le plan stratégique, la trajectoire financière associée ainsi que sur les conséquences sociales de ce projet en matière d’emploi et d’effectifs. Etant précisé que les éventuelles actualisations du plan stratégique sont présentées annuellement, à titre informatif, au CSE. Le droit à expertise n’est pas ouvert lors de ces phases informatives.

Les parties ont convenu que la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise portera sur :

  • la situation économique et financière de l'entreprise et notamment sur les résultats année N-1 et budget année N (après arrêté des comptes revus par les commissaires aux comptes),

Les parties conviennent que la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi, porte sur :

  • Les informations relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail : le rapport annuel écrit faisant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail dans l’entreprise et des actions menées au cours de l’année écoulée dans ces domaines, le programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail.

  • Les informations principales relatives à la rémunération, au temps de travail et à l’emploi,

  • Les informations relatives à la formation professionnelle

1.5.2. La périodicité des consultations

Les parties conviennent que le comité social et économique sera consulté annuellement sur l’un des trois thèmes par roulement. Chaque thème fera donc l’objet d’une consultation tous les trois ans.

Ainsi :

  • Pour l’année 2020 le comité social et économique sera consulté sur les orientations stratégiques de l’entreprise

  • Pour l’année 2021 le comité social et économique sera consulté sur la situation économique et financière de l’entreprise,

  • Pour l’année 2022 le comité social et économique sera consulté sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi,

ARTICLE 1.6: Les délais de consultation des CSE

1.6.1. Le décompte des délais de consultation

Les parties conviennent que le délai maximal de consultation du comité social et économique commence à courir à compter de la communication par l’employeur des informations en vue de la consultation.

Lorsque les informations sont mises à disposition des membres du comité social et économique dans la base de données unique, le décompte du délai maximal de consultation court :

  • soit à compter de la date de l’information des membres du comité social et économique de la mise à disposition des informations en vue de la consultation dans la base de données unique, lorsque la mise à disposition des informations est postérieure à la date de la convocation ;

  • soit à compter de la date de la convocation lorsque la mise à disposition des informations en vue de la consultation dans la base de données unique est antérieure ou concomitante à la date de la convocation.

Le délai maximal de consultation est décompté conformément aux articles 641 et 642 du code de procédure civile – à savoir :

Art. 641 : « Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.

« Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.

« Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours. »

Art. 642 : « Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.

« Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. »

1.6.2. Le délai maximal de consultation du comité social et économique

Le délai maximal de consultation du comité social et économique est fixé à 15 jours.

Le nombre de jours exprimés ci-dessus s’entend en jours calendaires.

Il est précisé que le délai de consultation du comité social et économique de 15 jours maximum est applicable à toutes les consultations du CSE.

1.6.3. L’expiration des délais maximaux de consultation du comité social et économique

A l’arrivée du terme du délai maximal de consultation, à défaut d’un avis déjà rendu par le comité social et économique, ce dernier est réuni dans les trois jours ouvrés qui précèdent la date d’expiration du délai maximal de consultation.

Conformément à l’article L. 2312-16 du code du travail, à défaut d’avis exprès rendu à l’expiration des délais de consultation ci-dessus, le comité social et économique est réputé avoir été consulté et rendu un avis négatif.

ARTICLE 1.7: Les moyens des CSE

L’employeur verse chaque année au CSE une subvention de fonctionnement d’un montant équivalent à 0,20% de la masse salariale brute de l’entreprise telle que définie par les dispositions légales.

Le versement des subventions prévues au présent article s’effectue par trimestre échu.

La direction met à la disposition du comité social et économique un local situé 34 rue des Cosmonautes à Toulouse.

Les comités sociaux et économiques (Nord/Sud) disposeront dans chaque agence d’un local et en auront l’utilisation permanente pour leurs activités.

L’entretien sera effectué comme pour l’ensemble de l’entreprise.

Ce local est équipé du de mobilier de bureau, d’une armoire fermé à clé, de sièges et d’un poste téléphonique. Le local sera doté d’un accès internet. Les élus auront accès au photocopieur / imprimante de l’agence.

La direction met à la disposition du comité social et économique une ligne gsm indépendante et un accès internet dont elle prendra en charge l’abonnement.

Les frais courants de fonctionnement, notamment ceux de documentation, papeterie sont pris en charge par les comités économiques et sociaux sur leur budgets de fonctionnement.

Ces réunions ont lieu en dehors du temps de travail des participants. Toutefois, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique peuvent se réunir sur leur temps de délégation.

ARTICLE 1.8: Transition comptable entre les comités d’établissement et le CSE -

L’ensemble des biens, droits et obligations créances et dettes des comités d’établissements et comité central d’entreprise, délégués du personnel, CHSCT sont transférés à titre gratuit de plein droit et en pleine propriété au CSE dont ils dépendent (soit le CSE de l’établissement NORD, soit le CSE l’établissement SUD) mis en place au terme du mandat en des cours de ces instances et au plus tard le 31 décembre 2019.

Pour ce faire les représentants du personnel des instances dont le mandat s’achève au plus tard le 31 décembre 2019 doivent procéder à une clôture comptable. Dans ce cadre un inventaire exhaustif des biens, des créances et des dettes, des contrats conclus avec des fournisseurs, des comptes bancaires, est effectué.

Une convention conclue entre le comité social et économique d’établissement et les membres des anciennes instances définit les conditions dans lesquelles ces instances mettent à disposition du comité social et économique les biens de toute nature ainsi que les conditions de transferts des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférés.

TITRE 2 : LES MODALITES DE MISE EN PLACE DES COMMISSIONS SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT)

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-36 code du travail, une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) est créée, au sein du comité social et économique, notamment dans les entreprises d'au moins trois cent salariés.

ARTICLE 2.1 : La mise en place des commissions santé, sécurité et conditions de travail

Compte tenu de l’organisation de la société France GARDIENNAGE, d’une part, et du nombre d’établissements et de salariés par établissements, d’autre part, 3 commissions santé, sécurité et conditions de travail seront mises en place une fois les comités sociaux et économiques d’établissement élus, à savoir :

  • une commission santé, sécurité et conditions de travail au niveau du comité social et économique central,

  • une commission santé, sécurité et conditions de travail au niveau de chaque comité social et économique d’établissement (Etablissement NORD et Etablissement SUD).

ARTICLE 2.2 : La composition des commissions santé, sécurité et conditions de travail et désignation des membres

Les commissions santé, sécurité et conditions de travail  sont composées, conformément aux dispositions de l’article L. 2315-39 du code du travail, de trois membres représentants du personnel titulaires, dont un au moins appartenant à la catégorie des cadre ou agent de maîtrise.

Ses membres sont désignés par une résolution du CSE adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée prenant fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Les commissions sont présidées par l'employeur ou son représentant.

Lors des réunions, le président peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du comité. Ils ne peuvent être, ensemble, en nombre supérieur à celui des membres titulaires du CSE.

ARTICLE 2.3 : La mission des commissions santé, sécurité et conditions de travail et modalités d’exercice

Les parties conviennent que les CSSCT se voient confier, par délégation des CSE et du CSE central, leurs attributions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, des attributions consultatives du CSE.

Les CSE restent compétents pour décider des attributions consultatives qui restent de leur compétence exclusive dont notamment :

  • l’analyse des risques professionnels nécessaire à l’éclairage du CSE

  • les enquêtes AT/MP et les inspections en matière d’hygiène et de sécurité visées par l’article L.2312-13 du Code du Travail

  • l’exercice des droits d’alerte en situation de danger grave et imminent ainsi qu’en matière de santé publique et d’environnement dans les conditions prévues, selon le cas, aux articles L.4132-2 à L.4132-5 et L.4133-2 à L.4133.4-du Code du Travail

  • le suivi de la démarche de prévention des RPS.

Les CSSCT rendent comptes en temps réel de leurs travaux aux CSE et CSE central. A cet effet, la CSSCT désignera, à la majorité de ses membres, un secrétaire qui établira :

  • l’ordre du jour des réunions conjointement avec le Président, et

  • un PV de séance qui sera transmis au CSE.

ARTICLE 2.4 : Les modalités de fonctionnement des commissions santé, sécurité et conditions de travail

Les CSSCT exercent leurs missions selon les modalités suivantes :

  • Les membres des CSSCT bénéficient de 5 heures « supplémentaires » par rapport aux heures classiques

  • Leur formation est assurée dans les conditions prévues par le code du travail, à savoir une formation minimale de 5 jours,

  • Les moyens suivants leur sont alloués par la société : la CSSCT pourra disposer des locaux et des moyens mis à disposition du CSE. Au surplus, une armoire fermée à clé pourra être mise à disposition des membres de la commission sur demande de la majorité de ses membres.

  • Le temps passé par les membres de la commission aux réunions de celle-ci est payé comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation.

ARTICLE 2.5 : la fréquence des réunions de la CSSCT et convocations

Les CSE d’établissements tiennent, dans le cadre de leurs réunions bimestrielles (6 par an), au moins 4 réunions par an consacrées en tout ou partie aux questions de santé, sécurité et conditions de travail.

Dans ce cadre, les CSST d’établissement tiendront chaque année 4 réunions préparatoires préalables aux réunions des CSE susvisées.

Il est précisé que les réunions préparatoires des CSSCT devront précédés d’un minimum de deux semaines les réunions des CSE.

Le temps passé à ces réunions préparatoires est considéré comme du temps de travail effectif.

Les membres des CSST participeront aux 4 réunions du CSE consacrées aux questions de santé, sécurité et conditions de travail.

Par délégation des CSE, les CSST seront réunies exceptionnellement à la suite de tout accident ayant entrainé ou ayant pu entrainer des conséquences graves ainsi qu’en cas d’évènement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement, et à la demande motivée par la majorité de ses membres, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

Par ailleurs, les parties conviennent que les membres des CSSCT seront convoqués aux réunions par messagerie électronique étant précisé que la convocation sera accompagné par l’ordre du jour.

TITRE 3 : HARMONISATION DE L’USAGE DES HEURES DE DELEGATION

Pour des raisons d’harmonisation et d’organisation (facilité du décompte des heures de délégation et pouvoir pallier dans des meilleures conditions à l’absence du salarié), une information préalable de l’utilisation des heures de délégation devra être effectuée auprès de son responsable hiérarchique.au sein de l’agence de rattachement du salarié. Des bons de délégation sont mis en place au sein de la société selon le modèle joint au présent accord.

Le bénéficiaire du crédit d’heures qui souhaite partir en délégation informera sa hiérarchie, par courrier électronique ou par le biais d’un bon de délégation, dans un délai de 7 jours précédant son absence au sein de l’établissement. Les heures de délégation doivent être prises durant les heures fixées par le planning de travail mensuel, sauf urgence avérée.

Il est rappelé que cette information n’est pas un moyen pour la Direction de contrôler l’activité des représentants du personnel et ne constitue pas pour l’employeur une autorisation préalable.

Elle doit permettre, d’une part aux représentant du personnel, d’exercer totalement leurs prérogatives et, d’autre part à la direction, d’assurer à la fois la bonne gestion administrative des heures de délégation, et de l’organisation de leur poste de travail.

En outre, en cas de répartition des heures de délégation entre les membres du comité social et économique, l’information préalable par mail du membre du comité social et économique utilisant les heures réparties mentionne que les heures de délégation ont été attribuées à un autre membre du comité social et économique nommément identifié

TITRE 4 : REMBOURSEMENT DE FRAIS ET MODALITES DE DEPLACEMENT POUR L’ENSEMBLE DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL

Les frais engagés par les représentants du personnel pour se rendre aux réunions organisées par l’employeur sont à la charge de l’entreprise.

Le temps de trajet pour se rendre à ces réunions :

- est rémunéré comme du temps de travail lorsqu’il se déroule durant le temps de travail.

- est pris en charge par l’employeur pour la partie excédant le temps de trajet habituel du représentant pour se rendre à son lieu de travail, s’il est effectué en dehors du temps de travail.

Les frais engagés par les membres du comité social et économique pour se rendre aux réunions préparatoires ou pour des missions décidées par le comité social et économique sont à financer sur le budget de fonctionnement.

Le temps de transport pour se rendre à ces réunions est imputé sur les heures de délégation des représentants qui en disposent.

Cependant, la direction prend à sa charge les frais de déplacement engagés par représentant du personnel lorsque ces frais sont nécessaires à sa participation à une enquête, une réunion du CSE une inspection ou une formation conformément aux dispositions légales et règlementaires.

Les frais pris en charge par l’employeur sont remboursés dans les limites fixées ci-dessous.

Un moyen de transport déterminé est imposé aux membres du comité social et économique :

  • lorsque le transport par train est possible, celui-ci est privilégié et le remboursement a lieu sur une base d’un billet SNCF 2ème classe ;

  • lorsque le transport en véhicule personnel est préféré par le membre du comité social et économique, le remboursement des frais s’effectue en fonction d’indemnités kilométriques conformément au règlement intérieur et sans pouvoir excéder le coût du transport sur la base du tarif SNCF 2ème classe lorsqu’il existe ;

  • les autres moyens de transport utilisés doivent avoir fait l’objet d’un accord préalable de la Direction pour être remboursés étant précisé qu’en cas de location de véhicule ce dernier devra être de catégorie C.

Les réunions se déroulant à moins de 2 heures de trajet du lieu de résidence du membre du comité social et économique ne donnent pas lieu à un hébergement en hôtel sauf exceptions faisant l’objet d’un accord préalable, notamment en cas de réunions tôt le matin ou de réunions se terminant tard en fin de journée.

Les frais de déplacement engagés selon la procédure décrite ci-dessus sont remboursés sur présentation d’une note de frais accompagnée des justificatifs correspondants et sous réserves de respecter le barème suivant :

  • Repas du midi 15 €,

  • Repas du midi (Paris) 18 €,

  • Repas du soir 20 € (Paris compris),

  • Frais hôtel + petit déjeuner (Paris) 120 €,

  • Frais hôtel + petit déjeuner (Province) 70 €,

  • Chaque élu pour bénéficier sur demande d’une avance de frais de 250 euros.

TITRE 5: LES CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE ET DE DENONCIATION DE L’ACCORD

ARTICLE 5.1 : Durée du présent accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 5.2 : Portée du présent accord.

Il est précisé que les dispositions d’ordres publics contenues dans les ordonnances n°2017- 1386 et n°2017-1718 sont applicables au sein de l’entreprise.

Néanmoins, en application de l’article 9, VII modifié par l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les dispositions des accords collectifs en vigueur au sein de l’entreprise relatives au fonctionnement des anciennes instances représentatives du personnel élues cessent de produire effet à compter du 1er tour des élections des membres du CSE.

ARTICLE 5.3 : Adhésion, révision et dénonciation du présent accord

Conformément aux articles L. 2261-3 et L. 2261-4 du code du travail, les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise pourront adhérer au présent accord. Elles bénéficieront alors des mêmes droits que les organisations syndicales représentatives signataires.

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités définies par le code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois à compter de la demande de révision. L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les dispositions en vigueur respectivement par l'employeur signataire ou par la totalité des organisations syndicales signataires ou ayant adhéré à l’accord.

Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par tout moyen permettant de lui conférer date certaine. La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur. Il est précisé que la révision ou, le cas échéant, la dénonciation, n’aura d’effet qu’à compter des premières élections du cycle électoral suivant la révision ou la dénonciation.

ARTICLE 5.4 : Dépôt et entrée en vigueur du présent accord

Conformément aux articles L. 2231-5 et L. 2231-6 du code du travail, le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE.

Il sera par ailleurs notifié à toutes les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ainsi que dans les établissements à la date de sa conclusion, et une copie en sera remise au greffe du conseil des prud’hommes de Toulouse

L’accord sera affiché dans l’ensemble des agences de l’entreprise.

Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2020

Fait à Toulouse, le 05 septembre 2019 en 8 exemplaires originaux, dont un exemplaire à chacune des parties qui le reconnaît

Signatures

Pour la société,

Monsieur

Pour les organisations syndicales :

XXX XXX

XXX XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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