Accord d'entreprise "UN ACCORD DE METHODE A LA NEGOCIATION D’ACCORDS DE SUBSTITUTION ET D’HARMONISATION DANS LE CADRE DU REGROUPEMENT DE LANGUEDOC MUTUALITE, EOVI REALISATIONS MUTUALISTES ET L’UNION MUTUALISTE LA CATALANE" chez AESIO SANTE MEDITERRANEE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AESIO SANTE MEDITERRANEE et le syndicat CGT et CGT-FO et CFE-CGC et CFDT le 2021-06-11 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et CFE-CGC et CFDT

Numero : T03421005451
Date de signature : 2021-06-11
Nature : Accord
Raison sociale : AESIO SANTE MEDITERRANEE
Etablissement : 44427032600333 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions PROCES VERBAL D'ACCORD PARTIEL D'ENTREPRISE FAISANT SUITE AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2021 01/12/2021 - 31/12/2021 (2022-03-18) UN AVENANT A L’ACCORD PORTANT PROROGATION DU DELAI DE SURVIE DES ACCORDS PORTANT SUR L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL CONCLUS AU SEIN DE LA SOCIETE EOVI REALISATIONS MUTUALISTES ET L’UNION MUTUALISTE LA CATALANE (2022-07-08) Avenant à l'accord du 08 juillet 2022 (2022-12-09) Procès verbal d'accord partiel relatif à la négociation annuelle obligatoire au titre de l'année 2022 AÉSIO Santé Méditerranée (2023-01-12)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-11

Accord de méthode à la négociation d’accords de substitution et d’harmonisation dans le cadre du regroupement de Languedoc Mutualité, Eovi Réalisations Mutualistes et l’Union Mutualiste la Catalane

ENTRE les soussignés,

AÉSIO Santé Méditerranée, société mutualiste, numéro SIREN 444 270 326, dont le siège social est au 119, Avenue de Lodève à Montpellier,

Représentée par , agissant en qualité de

ci-après désignée « AÉSIO Santé Méditerranée » ou le « Groupement »

D’une part,

ET

LES ORGANISATIONS SYNDICALES SUIVANTES (par ordre alphabétique):

  • L’organisation syndicale représentative CFDT représentée par , en sa qualité de Déléguée syndicale centrale

  • L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par , en sa qualité de Délégué syndical central

  • L’organisation syndicale CGT, représentée par , en sa qualité de Déléguée syndicale centrale

  • L’organisation syndicale FO, représentée par , en sa qualité de Délégué syndical central

ci-après dénommées « les Organisations Syndicales »,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Au 18 décembre 2020, les trois entités, Languedoc Mutualité, Eovi Réalisations Mutualistes et l’union mutualiste La Catalane ont fusionné par voie d’absorption des secondes par la première, formant ainsi un seul groupement sur les 3 départements (Hérault, Pyrénées Orientales et Vaucluse), AÉSIO Santé Méditerranée, toutes trois dotées de Comité social économique.

Ces circonstances ont pour effet d’engager un travail d’harmonisation indispensable des statuts et dispositions collectives étant précisé que :

  • La fusion opérée a entrainé de droit la remise en cause des dispositions conventionnelles applicables au sein d’EOVI Réalisations Mutualistes et l’union mutualiste La Catalane 

  • Le 13 avril 2021, AÉSIO Santé Méditerranée (structure absorbante) a dénoncé plusieurs accords d’entreprise.

Il y a donc nécessité de construire un cadre collectif applicable à l’ensemble des salariés aux fins de permettre un travail en collaboration sans différence importante de traitement.

L’ensemble des parties entendent en conséquence construire un cadre collectif cohérent applicable à l’ensemble des salariés au regard des différents métiers et filières.

C’est dans ce contexte que les parties au présent accord se sont réunies, afin de prévoir ensemble la méthodologie et les moyens à mettre en place pour la négociation du statut conventionnel du personnel d’AÉSIO Santé Méditerranée, afin de garantir l’équilibre et l’efficacité.

Il est entendu que l’ensemble des discussions devra se dérouler dans un cadre empreint de respect mutuel, étant précisé que l’objectif n’est pas d’harmoniser toutes les pratiques vers le mieux-disant ou le moins-disant mais de mettre en place un cadre collectif unique qui permette l’égalité de traitement des salariés.

Article 1 : Cadre juridique et Objet de l’accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles, L2222-3-1, L2232-11 et suivants du code du travail et L2261-11 et suivants du code du travail en vue d’aboutir à la signature d’accords collectifs d’harmonisation et de substitution.

Le présent accord a pour objet de préciser les modalités de la négociation d’un statut du personnel, à savoir de définir :

  • la composition de l’instance de négociation ;

  • le calendrier et les thèmes de négociation ;

  • les modalités de la négociation ;

  • les moyens accordés aux organisations syndicales représentatives.

Article 2 : Modalités de négociation des accords d’harmonisation

Il est rappelé que le rapprochement des 3 structures a entrainé la remise en cause de l’ensemble des accords et conventions d’entreprise ou d’établissement antérieurement applicables au sein d’Eovi Réalisations Mutualistes et l’Union Mutualiste La Catalane

Le 13 avril 2021, AÉSIO Santé Méditerranée (structure absorbante) a en outre dénoncé plusieurs accords d’entreprises.

Afin d’éviter et d’anticiper l’ensemble des conséquences que pourraient engendrer les effets, au terme du délai de survie des accords, de ces remises en cause ou dénonciations, les parties conviennent de négocier des accords d‘harmonisation et de substitution lesquels se substitueront aux accords remis en cause et définiront le statut par secteur d’activité de l’ensemble des salariés.

Le présent accord doit favoriser les conditions permettant l’aboutissement d’un ou plusieurs accord (s) majoritaire (s) ou partiel (s).

Dans cette perspective, il est rappelé les engagements suivants :

  • Les parties s’engagent d’une part, à mener des négociations sérieuses, fondées sur les principes de transparence et de loyauté et, d’autre part, à appliquer les dispositions du présent accord en totale bonne foi.

  • Le principe de transparence : les directions s’engagent à communiquer aux organisations syndicales toutes les informations nécessaires, conformément aux règles légales et jurisprudentielles, afin de négocier en toute connaissance de cause.

  • Le principe de loyauté : les directions s’engagent à convoquer les organisations syndicales représentatives à la négociation, à ne pas mener de négociations séparées et à fournir les informations conformément aux règles légales et jurisprudentielles pour permettre l’aboutissement des négociations et l’éventuelle conclusion d’accords.

Article 2-1 Composition de l’instance de négociation

L’instance de négociation est composée :

Article 2-1-1 Délégation salariale

Les parties ont convenu que les délégations syndicales de chaque syndicat représentatif seront composées de la manière suivante pour l’ensemble des négociations :

CFDT CGT CFC-CGC FO
Le délégué syndical Central désigné Le délégué syndical Central désigné Le délégué syndical Central désigné Le délégué syndical Central désigné
Le délégué syndical d’établissement de La Catalane Le délégué syndical d’établissement de La Catalane 2 membres du personnel Le représentant syndical d’établissement de La Catalane
Le délégué syndical d’établissement du Vaucluse 1 membre du personnel 1 membre du personnel

Article 2-1-2 Délégation employeur

La délégation employeur sera composée :

  • Du Directeur territorial et/ou le Directeur Général Adjoint

  • De La Direction des Ressources Humaines

  • De 1 à 2 personnes selon les thématiques

Article 2-2 : Calendrier et thèmes des négociations

A partir du mois d’avril 2021, il sera retenu au minimum une date de réunion de commission paritaire à la négociation par mois, excepté au mois d’août. Un premier calendrier prévisionnel jusqu’en juillet 2021 est fixé.

(image supprimée)

Le calendrier pourra être modifié ou aménagé avec l’accord des parties. Dans ce cas, une invitation écrite sera adressée par mail avec la date, heure et lieu de la réunion au moins 3 jours ouvrés avant la date de la réunion.

Des réunions supplémentaires pourront être prévues. Les parties en seront informées selon les mêmes modalités que ci-dessus.

A la fin de chaque réunion, la délégation employeurs présentera une synthèse verbale des points abordés et des positions de chacune des parties. Il sera adressé à l’issue de chaque réunion de négociation un état écrit des sujets abordés et des points d’accords entre les parties. Il est convenu qu’en fonction des thèmes abordés, les parties pourront conclure un ou plusieurs accords.

Article 2-3 : Moyens accordés aux organisations syndicales

Pour la préparation des réunions de négociation, chaque délégué syndical disposera d’un crédit mensuel spécifique de 4 heures.

Ce crédit d’heures est personnel et non reportable.

Chaque délégué syndical préviendra son supérieur hiérarchique, ainsi que le service Ressources Humaines de son indisponibilité au minimum 5 jours, hors week-end, avant la prise de ces heures.

Le temps consacré aux réunions de négociation ainsi qu’aux réunions préparatoires par délégation syndicale ou inter syndicale est rémunéré comme temps de travail effectif.

Le temps de trajet inhérent à ces réunions ne s’imputera pas sur le crédit d’heures et sera rémunéré comme temps de travail effectif.

Article 3 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il entre en vigueur le jour de sa signature et cessera de plein droit le 13 juillet 2022.

A l’échéance de son terme, le présent accord ne produira plus aucun effet, conformément à l’article L. 2222-4 du Code du travail.

Article 4 : Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment par accord entre les parties.

Chaque signataire pourra demander la révision de l’accord par lettre recommandée avec accusé de réception. Les négociations sur ce projet de révision devront s’engager dans un délai de trois mois suivant la présentation du courrier de révision.

Article 5 : Dépôt de l’accord

Un exemplaire original du présent accord sera remis à l’ensemble des signataires à l’issue de la procédure de signature.

Le présent accord sera déposé à la diligence de l’Entreprise sur la plate-forme de télé-procédure dédiée : www.teleaccords.travail.emploi.gouv.fr ainsi qu’au Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent, conformément aux dispositions légales.

Les modalités d’affichage de l’accord figureront sur le tableau réservé à la communication avec le personnel.

Fait à Montpellier, le 11 Juin 2021 en 7 exemplaires originaux.

Pour la Société AÉSIO Santé Méditerranée

Pour les organisations syndicales

L’organisation syndicale CFDT représentée par , en sa qualité de

Déléguée syndicale centrale

L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par , en sa qualité

de Délégué syndical central

L’organisation syndicale CGT représentée par , en sa qualité de

Déléguée syndicale centrale

L’organisation syndicale FO représentée par , en sa qualité de

Délégué syndical central

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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