Accord d'entreprise "accord collectif d'établissement portant sur la mise en place du travail de nuit" chez EXXELIA

Cet accord signé entre la direction de EXXELIA et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT le 2021-10-05 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT

Numero : T07721006104
Date de signature : 2021-10-05
Nature : Accord
Raison sociale : EXXELIA
Etablissement : 44434476600076

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-05

ACCORD COLLECTIF D’ETABLISSEMENT PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DU TRAVAIL DE NUIT

Entre les soussignés :

La société EXXELIA dont le siège est au 93, rue Oberkampf 75011 Paris Immatriculée au RCS de Paris sous le n x  représentée par x en sa qualité de Directeur du Site de Chanteloup-en-Brie

Et

Les organisations syndicales représentatives représentées par

X pour la CFDT

X pour la CGT

X pour la CFE-CGC

Il a été convenu ce qui suit :

Table des matières

PREAMBULE 3

1. Champ d’application 3

2. Condition de mise en place effective du travail de nuit 3

3. Justification du recours au travail de nuit et catégories d’emplois concernés 4

4. Définitions du travail de nuit et du travailleur de nuit 4

5. Organisation du travail dans le cadre du poste de nuit 4

6. Contreparties au travail de nuit 5

6.1. Contreparties au travail exceptionnel de nuit 5

6.2. Contreparties au travail de nuit habituel 5

8. Passage d’un poste de jour à un poste de nuit et d’un poste de nuit à un poste de jour 6

9. Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes 7

10. Surveillance médicale spéciale 7

11. Dispositions finales 8

11.1. DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR 8

11.2. Modalités de suivi de l’accord 8

11.3. Révision de l’accord 8

11.4. Dénonciation de l’accord 9

11.5. Clause de rendez-vous 9

11.6. Information des salariés 9

11.7. Information des représentants du personnel 9

11.8. Dépôt et publicité 9

PREAMBULE

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L.3122-15 et suivants du code du travail et a pour objectif d’encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre du travail de nuit au sein de l’établissement EXXELIA de Chanteloup en Brie, afin d’assurer la continuité de l’activité économique dans le but notamment de permettre à l’établissement de mieux répondre aux demandes de ses clients en apportant de la flexibilité à l’organisation en lissant l’activité de production, ainsi d’accroitre la compétitivité de l’entreprise et de permettre d’accompagner son développement.

La mise en œuvre du travail de nuit doit garantir aux salariés concernés par ce type d’organisation du travail, des modalités d’accompagnement spécifiques aux contraintes qui y sont liées tant sur le plan financier que sur le plan des conditions de travail.

Une négociation a donc été ouverte avec les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement EXXELIA de Chanteloup-En-Brie.

Les négociations se sont inscrites dans un contexte consensuel, dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties, et dans le souci de maintenir le bon équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle déjà existant au sein de la Société.

Les partenaires sociaux ont négocié le présent accord avec pour objectif de garantir aux salariés concernés par le travail de nuit, des modalités d’accompagnement spécifiques aux contraintes qui y sont liées.

  1. Champ d’application

L’accord s’applique à l’ensemble du personnel de la production de l’établissement EXXELIA de Chanteloup-en-Brie, quelles que soient sa fonction, la nature du contrat de travail (y compris les intérimaires) et ses dates d’embauche, seuls sont exclus de cet accord les collaborateurs en alternance et en stage.

Le travail de nuit ne sera pas autorisé pour les jeunes de moins de 18 ans, sauf dérogations prévues par les dispositions légales et réglementaires.

  1. Condition de mise en place effective du travail de nuit

Le travail de nuit prévu par le présent accord ne pourra être mis en œuvre qu’à la condition qu’il y ait au minimum 5 travailleurs de nuit dont un coordinateur de nuit H/F et un backup du coordinateur de nuit H/F.

De plus, un des collaborateurs de nuit devra posséder obligatoirement l’habilitation sauveteur secouriste du travail, ceci afin de garantir la sécurité de chacun.

  1. Justification du recours au travail de nuit et catégories d’emplois concernés

Le recours au travail de nuit se justifie par la nécessité d’assurer la continuité économique de l’Entreprise et/ou de certains de ses services.

En effet, l’établissement fait face à certains cycles de production qui une fois lancés ne peuvent être interrompus sans causer des altérations aux produits fabriqués. De plus, le recours au travail de nuit va permettre l’utilisation en continue de certaines machines de production et ainsi de pouvoir assurer une continuité dans l’activité.

L’ensemble des services et/ou emplois de l’établissement de Chanteloup en Brie sont concernés par le travail de nuit

  1. Définitions du travail de nuit et du travailleur de nuit

Les heures de travail effectuées entre 21 heures et 6 heures, à la demande de l’employeur, sont considérées comme du travail de nuit

Est considéré comme travailleur de nuit tout salarié, dit « Travailleur de nuit habituel », qui :

  • soit, accomplit, au moins deux fois par semaine sur la plage horaire 21h – 6h ; au moins trois heures de travail, au de la période de nuit comprise entre 21 heures et 6 heures.

  • soit, effectue, sur une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 320 heures de travail effectif au cours de la Période de nuit.

Par dérogation, le travail de nuit pour l’établissement EXXELIA Chanteloup en Brie s’entend à compter de 20h30.

Sauf mention expresse prévue par l’accord, les dispositions prévues ci-après sont applicables uniquement au travailleur de nuit habituel.

  1. Organisation du travail dans le cadre du poste de nuit

La durée quotidienne du travail effectif effectuée par un Travailleur de nuit ne peut, par principe, excéder 8 heures. Toutefois, dans le cadre du présent accord, il est expressément prévu de déroger à l’article L3122-6 en s’appuyant sur l’article L3122-17 et de porter la durée maximale de travail à 10H00 par jour sur 4 jours conformément aux dispositions réglementaires applicables. Les heures supplémentaires, qui pourraient être effectuées au-delà des 36h30 minutes, par semaine se feront sur la base du volontariat dans la limite des 40 heures par semaine.

En effet, ce dépassement de la durée maximale quotidienne de huit heures peut intervenir pour les salariés exerçant des activités caractérisées par la nécessité d’assurer la continuité du service ou de la production.

Ainsi le travailleur de nuit travaillerait comme suit :

  • Lundi et mardi sur une amplitude horaire de 9 h15min de travail par poste de nuit

  • Mercredi et jeudi sur une amplitude horaire de 9h00 de travail par poste de nuit

    Les horaires de travail des salariés occupant un poste de nuit feront l’objet d’un affichage après consultation du CSE et d’une information à l’inspection du travail.

    Il est entendu que le travailleur de nuit habituel ou exceptionnel devra bénéficier d’un minimum de 11 heures de repos consécutif et d’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

    De plus, le passage en travailleur de nuit habituel ou exceptionnel fera l’objet d’un avenant au contrat de travail :

  • De 6 mois pour les travailleurs de nuit habituels,

  • Et à termes précis pour les travailleurs de nuit occasionnels.

  1. Contreparties au travail de nuit

    1. Contreparties au travail exceptionnel de nuit

Tout salarié qui n’a pas la qualité de travailleur de nuit habituel, mais qui est amené à effectuer des heures sur la période de nuit qui s’étend de 20h30 à 6h00, bénéficiera d’une contrepartie financière au titre du travail exceptionnel de nuit dans les conditions prévues ci-après.

Le travail de nuit exceptionnel ne pourra s’appliquer, aux collaborateurs volontaires et en fonction d’un besoin exceptionnel en termes d’activité, que pour une période de deux fois deux mois maximum sur une année calendaire.

Toute heure de travail sur la période de nuit effectuée par un salarié qui n’a pas la qualité de travailleur de nuit est rémunérée avec une majoration d’incommodité à hauteur de 25%, il bénéficiera également d’une pause de 30 minutes payées et d’une indemnité de panier pour chaque nuit travaillée dont le montant est défini par les conventions collectives auxquelles sont rattachées l’établissement EXXELIA de Chanteloup-en-Brie.

  1. Contreparties au travail de nuit habituel

Les Travailleurs de nuit habituels bénéficieront quant à eux des contreparties suivantes

  • Une majoration d’incommodité de 25 % qui s’appliquera dès la première heure de travail effectif soit dès 20h30 et ce jusqu’à la fin du cycle de travail de nuit,

Il est expressément convenu que la majoration d’incommodité s’applique sur le salaire brut hors prime d’ancienneté.

  • Une indemnité de panier pour chaque nuit travaillée, dont le montant est défini par les conventions collectives auxquelles sont rattachées l’établissement EXXELIA de Chanteloup-En-Brie.

  • Une pause payée de 30 minutes pour chaque poste de nuit travaillée.

  • Un repos compensateur de 2 jours pour une période de 12 mois de travail de nuit à raison de 36h50 de travail hebdomadaire.

L’octroi de ces 2 jours de repos interviendra le mois suivant de l’atteinte des 12 mois de la période de référence et devront obligatoirement être posés dans l’année civile après l’octroi.

Dans l’hypothèse où un salarié n’aurait pas travaillé de nuit sur une période totale de 12 mois à temps complet, la contrepartie en repos définie par le présent article sera proratisée en fonction de son temps de travail et sa durée de présence sur cette période.

  1. CONDITIONS DE TRAVAIL ET EQUILIBRE VIE PRIVEE ET VIE PROFESSIONNELLE

Outre le bénéfice des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire applicables au regard de la législation en vigueur et des pauses de 30 minutes payées :

L’établissement facilitera :

  • L’accès à la formation des Travailleurs de nuit habituels en aménageant temporairement leurs horaires de travail pour leur permettre de suivre les formations proposées par l’Entreprise ou le salarié ayant fait une demande de congé formation économique, sociale ou syndicale. Des aménagements temporaires des horaires de travail des travailleurs de nuit seront également mis en place pour leur permettre de participer aux réunions collectives. Dans ce cadre, les changements d’horaires n’entraineront pas de modification en termes de contreparties financières dues en cas de travail de nuit, que ces demandes aient été faites par la Direction ou le collaborateur lui-même.

  • Une attention particulière sera apportée par l’Etablissement à la répartition des horaires des Travailleurs de nuit qui doit avoir pour objectif de faciliter l’articulation de leur activité nocturne avec l’exercice de leur responsabilités familiales et sociales et tenir compte, dans la mesure du possible, des difficultés rencontrées individuellement par les Travailleurs de nuit.

Dans le cadre de la prévention des risques professionnels l’établissement EXXELIA de Chanteloup-En-Brie intègrera au diagnostic formalisé dans le document unique d’évaluation des risques professionnels l’impact du travail de nuit sur la santé des salariés et prendra les mesures appropriées pour en diminuer, autant que faire se peut, les effets négatifs

  1. Passage d’un poste de jour à un poste de nuit et d’un poste de nuit à un poste de jour

Le passage en travail de nuit est basé sur le volontariat.

Les Travailleurs de nuit habituels qui souhaiteront occuper ou reprendre un poste n’impliquant pas de travail de nuit au sens du présent accord, et les salariés occupant un poste de jour qui souhaiteront occuper un poste de nuit au sens du présent accord, auront priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant de leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.

Si le retour à un poste de jour à la demande d’un salarié occupé la nuit est fondé sur l’incompatibilité de ses horaires avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante, sa demande sera prioritaire entre toutes.

La liste des emplois disponibles sera portée à la connaissance des salariés, qui en feront la demande.

Le passage d’un horaire de jour à un horaire de nuit ou d’un horaire de nuit à horaire de jour fera l’objet d’un délai de prévenance de deux mois et sera formalisé par un avenant au contrat de travail conformément à l’article 5, sauf en cas d’incompatibilité avec des obligations familiales impérieuses. Le cas échéant le délai est réduit à 2 semaines.

Il est précisé que l’établissement pourra refuser la candidature d’un salarié volontaire au passage de nuit si celle-ci ne correspond pas aux compétences apparaissant adaptées au besoin du poste ouvert.

De plus, si l’établissement fait face à une baisse d’activité telle que l’existence d’une équipe de nuit ne se justifie plus, il pourra demander à ce que l’équipe de nuit repasse de jour.

Dans ce contexte-là, un délai de prévenance de 2 mois sera appliqué et l’établissement s’engagera à trouver un poste équivalent aux collaborateurs et/ou accompagné d’une formation.

Etant entendu que le passage de jour du travailleur de nuit habituel, dans ce contexte de baisse d’activité, ne lui donnera plus accès aux contreparties définies dans le paragraphe 6.

  1. Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes

La société s’interdit de prendre en considération le sexe pour :

  • embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l’intéressé la qualité de Travailleur de nuit habituel;

  • muter un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit ou d’un poste de nuit vers un poste de jour ;

  • prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle, de promotion et de déroulement de carrière.

  1. Surveillance médicale spéciale

Le médecin du travail sera consulté avant toute décision importante relative à la mise en place ou à la modification de l’organisation du travail de nuit.

Tout Travailleur de nuit habituel bénéficiera d'un suivi individuel régulier de son état de santé.

La périodicité de ce suivi sera fixée par le médecin du travail en fonction des particularités du poste occupé et des caractéristiques du travailleur.

Lorsque l’état de santé du Travailleur de nuit habituel, constaté par le médecin du travail, l'exige, le salarié est transféré à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé.

  1. Dispositions finales

    1. DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord entre en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt auprès de l'administration et du conseil de prud'hommes.

  1. Modalités de suivi de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’un suivi par la CSE, notamment à l’occasion de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

  1. Révision de l’accord

Le présent accord peut être révisé, à tout moment, en tout ou en partie, à l’initiative de chacune des parties.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du code du Travail.

La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque partie intéressée.

Au plus tard dans un délai de trois mois suivant la première présentation de ce courrier recommandé, les Parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un avenant de révision

Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à conclusion de l’avenant de révision et à défaut seront maintenues. À la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du code du Travail.

Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et entreront en vigueur dans les conditions fixées par l’accord.

  1. Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par une ou plusieurs des parties signataires, selon les dispositions en vigueur, à ce jour, les dispositions prévues aux articles L.2261-9 et 10 du code du travail.

En cas de dénonciation, la durée du préavis est fixée à 3 mois.

La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux signataires de l’accord.

  1. Clause de rendez-vous

En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir dans les 6 mois de de la date de son entrée en vigueur.

  1. Information des salariés

Mention sera faite de cet accord sur le tableau d’affichage réservé à cet effet.

Le présent accord sera accessible par affichage et consultable aux Ressources Humaines

  1. Information des représentants du personnel

En application de l’article R.2262-2 du code du travail, le présent accord sera transmis au comité social et économique ainsi qu'aux délégués syndicaux ou aux salariés mandatés.

  1. Dépôt et publicité

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du code du Travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Melun.

Fait en 5 exemplaires, à Chanteloup-En-Brie

Le 5 octobre 2021

Pour les organisations syndicales

X pour la CFDT

X pour la CGT

X pour la CFE - CGC

Pour la Société

Signature

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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