Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2021-06-14 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03321007771
Date de signature : 2021-06-14
Nature : Accord
Raison sociale : VIGNOBLES ALAIN CHATEAU
Etablissement : 44435356900056

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-14

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES

(Organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail)

ENTRE :

La société VIGNOBLES ALAIN CHATEAU, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 3 Yon , 33330 SAINT EMILION immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Libourne sous le numéro 444353569, représentée par Monsieur , en sa qualité de Président.

D’UNE PART,

ET :

L’ensemble du personnel de l’entreprise ayant ratifié le présent accord à la suite d’un vote (dont le procès-verbal est joint au présent accord) qui a recueilli la majorité des deux tiers.

D’AUTRE PART,

Préambule

Les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société.

En effet, l'activité saisonnière de la société notamment liées à l’organisation et à la réalisation d’activités œnotouristiques nécessite l'organisation du temps de travail selon des périodes hautes d'activité et des périodes basses.

Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l'entreprise soit en mesure de s'adapter aux besoins de ses clients, de réduire ses coûts et d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires (en période haute) ou au dispositif d'activité partielle (en période basse).

Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord.

Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l'aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail en application de l'article L. 3121-44 du code du travail.

Les dispositions arrêtées par le présent accord prévalent sur toutes celles qui pourraient résulter de l’application de dispositions antérieures, qu’elles complètent ou modifient. Elles forment un ensemble équilibré qui ne saurait être mis en œuvre de manière partielle ou fractionnée.

Article 1 : Variation du temps de travail sur l’année des salariés à temps plein

1.1. Salariés concernés

Les dispositions ci-dessous s'appliquent à l'ensemble des salariés à temps plein non soumis à une convention de forfait annuel en jours dont l’emploi dépend directement des fluctuations de l’activité saisonnière de l’entreprise qu’ils soient en contrat à durée déterminée ou en contrat à durée indéterminée.

1.2.  Durée de référence

L’annualisation du temps de travail est établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures de travail effectif, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de 35 heures se compensent automatiquement dans le cadre de la période de référence.

Sur cette période annuelle, la durée de travail ne pourra pas excéder 1607 heures incluant la journée de solidarité définie à l’article L. 3133-7 du Code du travail.

1.3. Période de référence

La période de référence pour l'organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail est fixée sur douze mois consécutifs allant du 1er juin de l'année N au 31 mai de l'année N+1.

Au sein du présent accord, cette période est dénommée période de référence.

La semaine de travail s’entend du lundi à 0 heure au dimanche 24 heures.

1.4. Amplitude de travail

Les semaines à haute activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 35 heures, dans les limites des durées maximales hebdomadaires.

Les semaines à basse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures.

L'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre de la période de référence, de sorte à ce que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.

Les parties conviennent que la durée du travail hebdomadaire a une limite haute de 48 heures et une limite basse de 0 heure.

1.5. Planification de l’organisation du temps de travail

La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la direction de la Société et transmis aux salariés 1 mois avant le début de chaque période de référence.

La programmation indicative déterminera pour chaque service de la société et pour chaque semaine les horaires de travail par jour.

La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence pourra faire l'objet de modifications à condition que les salariés en soient informés au moins 7 jours ouvrés avant sa mise en œuvre. Lorsque des circonstances exceptionnelles telles que par exemple : sinistres, de manifestations exceptionnelles, le délai pourra être réduit à 3 jours ouvrés.

Le comité social et économique, lorsqu’il existe, est préalablement consulté sur la programmation indicative conformément aux dispositions de l'article D. 3121-27 du code du travail. Il est également consulté en cas de modification de la programmation indicative.

La programmation indicative est préalablement communiquée à l'inspecteur du travail compétent conformément aux dispositions de l'article D. 3171-4. La modification de la programmation lui est également communiquée.

1.6. Heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé selon les dispositions légales.

Les heures effectuées entre 35 heures et la limite haute fixée à 48 heures ne sont pas des heures supplémentaires et ne donnent donc pas lieu mensuellement au versement des majorations heures supplémentaires ou à la prise de repos compensateur. Ces heures sont compensées avec celles effectuées durant les semaines à basse activité.

Seules les heures réalisées au-delà de la durée annuelle de 1 607 heures, à la demande de la Société, constituent des heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires sont majorées à 25%.

Seules les heures de travail effectif réalisées au terme de la période de référence au-delà de la moyenne de la durée contractuelle de travail constituent des heures supplémentaires. Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif. Elles ne peuvent, dès lors, pas être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures supplémentaires.

1.7. Heures réalisées le dimanche et les jours fériés

Les salariés pourront être amenés à travailler le dimanche et les jours fériés selon les dispositions prévues par la convention collective applicable au sein de la société. Il est cependant convenu en dérogation à la convention collective que les heures réalisées les dimanches et jours fériés seront majorés à hauteur de 25%, contrepartie donnée en repos. A l’exclusion du 1er mai, qui sera rémunéré selon les dispositions légales.

1.8. Rémunération

Les parties conviennent que la rémunération mensuelle sera lissée sur la base de la durée de travail moyenne annuelle, indépendamment de l’horaire réellement accompli.

1.9. Incidence des absences

Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée. La retenue est effectuée sur la rémunération mensuelle durant laquelle s’inscrit l’absence et éventuellement sur les mois suivants.

La compensation peut se poursuivre sur les salaires versés lors d’une période de référence différente de celle au titre de laquelle la compensation est effectuée.

Les absences rémunérées, indemnisées, autorisées ou celles résultant d’une maladie ou d’un accident professionnel ou non, ne peuvent être récupérées.

Les absences rémunérées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).

En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée qui aurait été pratiquée si le salarié avait travaillé.

Les absences du salarié au cours de la période de référence, quelle qu’en soit la cause, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif sauf si des dispositions légales ou conventionnelles disposent du contraire.

1.10. Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de programmation

Lorsqu’un salarié entrant dans le champ d’application du présent accord, n’est pas présent sur la totalité de la période du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat, une régularisation est effectuée en fin de période, ou à la date de la rupture du contrat.

S’il apparaît que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, il perçoit un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue.

Le complément de rémunération est versé avec la paie du dernier mois de la période de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation équivalente à cette différence est effectuée avec la dernière paie, en cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence et éventuellement sur les mois suivants, jusqu’à extinction de la dette.

1.11.  Bilan de la période de référence

Un bilan individuel de la période de référence écoulée sera réalisé pour chaque salarié : un document annexé au bulletin de paie mentionnant le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence sera remis au salarié à la fin de cette période ou lors de son départ s'il a lieu avant.

Article 2 : Annualisation du temps de travail des salariés à temps partiel

L’annualisation du temps partiel permet de faire varier à la hausse comme à la baisse, sur la période de référence définie à l’article 2.3, la durée hebdomadaire ou mensuelle indiqué dans le contrat de travail des salariés soumis à cette organisation du travail pour tenir notamment compte des besoins de l’activité. Ainsi, les salariés verront leur durée de travail mensuelle ou hebdomadaire varier à des niveaux inférieurs, supérieurs ou égaux à leur durée contractuelle de travail.

2.1. Salariés concernés

Est considéré comme horaire à temps partiel tout horaire inférieur à la durée légale du travail.

Les dispositions ci-dessous s'appliquent à l'ensemble des salariés employés et agents de maitrise à temps partiel non soumis à une convention de forfait annuel en jours dont l’emploi dépend directement des fluctuations de l’activité saisonnière de l’entreprise qu’ils soient en contrat à durée déterminée ou en contrat à durée indéterminée.

2.2. Durée minimale hebdomadaire

Conformément aux dispositions conventionnelles, la durée hebdomadaire annuelle minimale du temps de travail effectif des salariés ayant une répartition pluri-hebdomadaire de leur temps de travail est fixée au minimum à 22 heures hebdomadaires sur la période de référence prévue par l’article 2.3 du présent accord.

2.3. Période de référence

La période de référence pour l'organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail est fixée sur douze mois consécutifs allant du 1er juin de l'année N au 31 mai de l'année N+1.

Au sein du présent accord, cette période est dénommée période de référence.

La semaine de travail s’entend du lundi à 0 heure au dimanche 24 heures.

2.4. Notification de la répartition du travail

La durée du travail pourra varier d’une semaine à l’autre en fonction de la charge de travail liée à la saisonnalité et le salarié pourra alterner des périodes travaillées de forte activité et des périodes de faible activité.

La programmation indicative définissant les périodes de forte et faible activité prévues au sein de l'entreprise sera portée individuellement à la connaissance du personnel entrant dans le champ d’application du présent accord.

Ce planning prévisionnel est remis une fois par an au personnel 1 mois avant le début de chaque période de référence. Il comporte la durée et les horaires de travail déterminés par l’entreprise.

2.5. Modification de l’horaire ou de la durée du travail

2.5.1 : Conditions de la modification de l’horaire ou de la durée de travail

Les horaires ou la durée de travail pourront être modifiés si survient notamment l’une des hypothèses suivantes :

  • activité supérieure ou inférieure aux projections du programme prévisionnel ;

  • personnel absent ;

  • circonstances exceptionnelles, par exemple liées à une épidémie etc.

2.5.2 : Délais de prévenance

Les salariés sont informés des modifications d’horaire et de durée du travail par tout moyen au plus tard 7 jours avant la prise d’effet de la modification.

2.6. Heures complémentaires

2.6.1 : Volume d’heures complémentaires

La limite dans laquelle les salariés peuvent réaliser des heures complémentaires est portée à 20% de la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence sans que cela puisse conduire à porter la durée totale de travail sur la période de référence à une durée de travail équivalente à celle d’un temps plein.

2.6.2 : Définition des heures complémentaires

Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la moyenne de la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence.

2.6.3 : Effet des absences sur le décompte d’heures complémentaires

Seules les heures de travail effectif réalisées au terme de la période de référence au-delà de la moyenne de la durée contractuelle de travail constituent des heures complémentaires. Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif. Elles ne peuvent, dès lors, pas être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures complémentaires.

2.6.4 : Décompte des heures complémentaires

Les heures complémentaires seront décomptées à la fin de la période de référence susvisée.

A l’issue de la période de référence, s’il apparait que le salarié a bénéficié d’un trop-perçu au titre du règlement de ces heures complémentaires, le trop-perçu sera déduit de la rémunération.

Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter le temps de travail du salarié au niveau de la durée du travail prévue par le présent accord pour un salarié à temps complet. En tout état de cause, les heures complémentaires, dont le volume est constaté en fin de période de référence, ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie du salarié au niveau de la durée légale de 35 heures en moyenne sur une période de plusieurs semaines ou de 1607 heures sur l’année.

2.6.5 : Rémunération des heures complémentaires

Le taux de majoration est fixé à :

  • 10% pour les heures complémentaires accomplies dans la limite de 1/10e de la durée de travail fixé dans le contrat,

  • 25% pour les heures complémentaires accomplies au-delà de 1/10e (et dans la limite de 20%) de la durée de travail fixé dans le contrat.

2.6.6. Garanties accordées aux salariés à temps partiel

Le salarié à temps partiel a priorité pour l'attribution d'un emploi à temps plein ressortissant de sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent sous réserve d’en manifester la volonté.

En outre, il est précisé que :

  • Les salariés à temps partiel bénéficieront de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps plein travaillant au sein de la Société, notamment en termes d’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation ;

  • L'horaire d'un salarié à temps partiel ne pourra comporter au cours d'une même journée qu'une seule interruption d’activité dont la durée ne pourra pas être supérieure à 2 heures.

2.7. Durée maximale de travail et temps de repos

Les plannings des salariés doivent être conformes aux dispositions légales et conventionnelles concernant les durées :

  • maximales de travail ;

  • minimales de repos.

Le temps de travail des salariés à temps partiel ne peut être égal ou supérieur à 35h00 hebdomadaires.

2.8. Heures réalisées le dimanche et les jours fériés

Les salariés pourront être amenés à travailler le dimanche et les jours fériés selon les dispositions prévues par la convention collective applicable au sein de la société. Il est cependant convenu en dérogation à la convention collective que les heures réalisées les dimanches et jours fériés seront majorés à hauteur de 25%, contrepartie donnée en repos. A l’exclusion du 1er mai, qui sera rémunéré selon les dispositions légales.

2.9. Rémunération

La rémunération mensuelle des salariés est lissée. Elle est indépendante de la durée réelle de travail et est versée sur la base de l’horaire contractuel.

2.10. Incidence des absences

Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée. La retenue est effectuée sur la rémunération mensuelle durant laquelle s’inscrit l’absence et éventuellement sur les mois suivants.

La compensation peut se poursuivre sur les salaires versés lors d’une période de référence différente de celle au titre de laquelle la compensation est effectuée.

Les absences rémunérées, indemnisées, autorisées ou celles résultant d’une maladie ou d’un accident professionnel ou non, ne peuvent être récupérées.

Les absences rémunérées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée qui aurait été pratiquée si le salarié avait travaillé.

Les absences du salarié au cours de la période de référence, quelle qu’en soit la cause, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif sauf si des dispositions légales ou conventionnelles disposent du contraire.

2.11. Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de programmation

Lorsqu’un salarié entrant dans le champ d’application du présent accord, n’est pas présent sur la totalité de la période du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat, une régularisation est effectuée en fin de période, ou à la date de la rupture du contrat.

S’il apparaît que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, il perçoit un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue.

Le complément de rémunération est versé avec la paie du dernier mois de la période de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation équivalente à cette différence est effectuée avec la dernière paie, en cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence et éventuellement sur les mois suivants, jusqu’à extinction de la dette.

2.12. Contrat de travail

Dans le cadre du temps partiel aménagé sur tout ou partie sur l’année, un contrat de travail écrit entre la Direction et les salariés concernés devra être établi.

Il devra comporter les mentions obligatoires prévues à l’article L.3123-6 du Code du travail, à l’exception de celles relatives à la répartition et à la modification de la durée de travail hebdomadaire ou mensuelle qui sont prévues par le présent accord.

Le contrat devra également faire référence aux dispositions conventionnelles régissant le travail à temps partiel aménagé au-delà d’une période hebdomadaire ou mensuelle, à savoir le présent Accord, afin notamment que le salarié soit informé des modalités de communication et de modification de la répartition de la durée des horaires de travail.

2.13Bilan de la période de référence

Un bilan individuel de la période de référence écoulée sera réalisé pour chaque salarié : un document annexé au bulletin de paie mentionnant le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence sera remis au salarié à la fin de cette période ou lors de son départ s'il a lieu avant.

Article 3 : Durée et suivi

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le jour de son adoption par la majorité qualifiée du personnel.

Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.

3 .1  Interprétation

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :

- un membre de la société volontaire non lié par un lien de filiation à l’employeur. En cas de pluralité de candidats, le salarié sera désigné à la majorité simple par ses collègues.

- l’employeur.

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord de révision.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera affiché dans l’entreprise, à l’attention du personnel ainsi qu’à la direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

3.2 Suivi

Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :

- un membre de la société volontaire non lié par un lien de filiation à l’employeur. En cas de pluralité de candidats, le salarié sera désigné à la majorité simple par ses collègues.

- l’employeur.

Cette commission de suivi se réunira à l’initiative de l’une des parties.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la direction.

Une fois adopté par les membres de la commission, il pourra être publié sur les panneaux prévus à cet effet.

3.3  Rendez-vous

Les parties au présent accord seront tenues de se réunir, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier. A cet égard, l’entreprise convoquera l’ensemble des salariés à une réunion.

Article 4 : Dépôt – Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail appelée « TéléAccords » et accessible depuis le site :

www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le présent accord sera également déposé auprès du Conseil de prud’hommes de Bordeaux.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à ST EMILION, Le 10/05/2021

En 3 exemplaires originaux.

Pour la société

PJ : Procès-verbal de la consultation, Liste d’émargement du personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com