Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise instituant un régime complémentaire collectif et obligatoire incapacité invalidité décès pour l'ensemble du personnel" chez AREP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AREP et le syndicat CGT et CFDT le 2021-12-10 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T07521037318
Date de signature : 2021-12-10
Nature : Accord
Raison sociale : AREP
Etablissement : 44457238200034 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-10

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ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

INSTITUANT UN REGIME COMPLEMENTAIRE COLLECTIF ET OBLIGATOIRE INCAPACITE – INVALIDITE – DECES POUR L’ENSEMBLE DU PERSONNEL

ENTRE,

  • La Société AREP SAS, société par actions simplifiée à associé unique, au capital de EUR 5.937.000 dont le siège social est situé 16 avenue d'Ivry 75013 PARIS, et le numéro d’identification est le 444 572 382 RCS Paris, représentée par son Directeur des Ressources Humaines en exercice, , dûment habilité à signer le présent accord d’entreprise,

(Ci-après dénommée la « Société »),

D’une part,

ET :

  • Les organisations syndicales représentatives, à savoir :

Le syndicat CFDT, représenté par la déléguée syndicale d’AREP,  

Le syndicat CFDT, représenté par la déléguée syndicale d’AREP, 

Le syndicat CGT, représenté par le délégué syndical d’AREP,

(Ci-après dénommées les « Organisations Syndicales »)

D’autre part,

(Ci-après ensemble dénommées « les Parties »)

PREAMBULE :

Dans le respect du formalisme requis par les dispositions de l’article L. 911-1 du Code de la Sécurité sociale et afin de permettre aux salariés d’appréhender précisément leurs droits et obligations au titre de ce régime, le présent accord constate l’existence du régime dont les principales caractéristiques sont rappelées ci-après.

A la suite de la fusion des sociétés AREP, AREP Ville et Parvis, la Société a souhaité harmoniser les régimes existants issus d’un précédent accord collectif d’entreprise pour l’UES AREP-AREP Ville et d’une décision unilatérale d’entreprise pour Parvis.

Il a donc été décidé ce qui suit :

Article 1 : Objet

Le présent accord annule et remplace tout acte juridique antérieur et a pour objet de matérialiser le régime collectif d’incapacité, d’invalidité, de décès et de rappeler les conditions de la couverture prévoyance complémentaire souscrite par la société auprès d’un organisme assureur habilité au profit des bénéficiaires visés à l’article 2.

Cette couverture permet de faire bénéficier l’ensemble des salariés de la société AREP de garanties en cas d’incapacité, d’invalidité, de décès.

Article 2 : Bénéficiaires

Régime applicable à l’ensemble des salariés de la société AREP

L'adhésion au régime collectif d’incapacité, d’invalidité, de décès, est obligatoire pour tous les collaborateurs de la société AREP, quelles que soient leur ancienneté et la catégorie socioprofessionnelle à laquelle ils appartiennent.

Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations, précompte expressément mentionné sur leur bulletin de salaire.

Article 3 : Prestations

Les prestations souscrites ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société AREP, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.

Par conséquent, les prestations figurant en Annexe à titre informatif relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Article 4 : Cotisations

Tous les salariés doivent cotiser aux garanties collectives obligatoires.

La rémunération de référence servant de base au calcul des cotisations est égale au salaire brut de référence soumis à cotisations sociales au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, composé du salaire de base et de l’ensemble des primes et indemnités perçues par les salariés.

Le salaire est calculé dans la limite des tranches déterminées de la façon suivante :

- Tranche A (TA) : partie du salaire brut limitée au plafond annuel de la Sécurité sociale.

- Tranche B (TB) : partie du salaire brut comprise entre 1 et 4 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale.

- Tranche C (TC) : partie du salaire brut comprise entre 4 et 8 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale.

Au 1er janvier 2022, les cotisations contractuelles sont déterminées comme suit :

Part salariale Part patronale Cotisation totale
Tranche A 0% 1,22% 1,22%
Tranche B 0,595% 0,595% 1,19%
Tranche C 0,595% 0,595% 1,19%

Au 1er janvier 2022, les cotisations appelées (abattement de 15% par rapport aux taux contractuels) sont déterminées comme suit :

Part salariale Part patronale Cotisation totale
Tranche A 0% 1,04% 1,04%
Tranche B 0,51% 0,51% 1,02%
Tranche C 0,51% 0,51% 1,02%

A titre d’information et à la suite de la négociation avec l’assureur, les cotisations sont appelées à hauteur de 85% du taux contractuel jusqu’au 31 décembre 2023, hors évolutions législatives ou règlementaires et hors modification du risque assuré entrainant la modification de l’équilibre du contrat.

Toute évolution des cotisations, due à un changement de législation, de réglementation, ou en lien avec les résultats techniques, sera automatiquement répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l'employeur et les salariés.

Article 5 : Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail indemnisée

En vertu de l’instruction interministérielle n° DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021 relative au traitement social du financement patronal de la prévoyance complémentaire collective et obligatoire en cas de suspension du contrat de travail, le bénéfice des garanties du régime de frais de soins de santé est maintenu au profit des salariés en suspension du contrat de travail indemnisée (exemples : arrêt de travail pour maladie, accident…), et le cas échéant, au profit de leurs ayants droit pour la période pendant laquelle ils bénéficient :

  • d'un maintien de salaire, total ou partiel versé par la société AREP ;

  • d'indemnités journalières complémentaires financées au moins partiellement par AREP : peu importe qu'elles soient versées directement par la société AREP ou par l'intermédiaire d'un tiers ;

  • d'un revenu de remplacement versé par la société AREP : les salariés visés sont ceux placés en activité partielle ou en activité partielle longue durée dont l'activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que ceux bénéficiaires d'un congé de reclassement, d'un congé de mobilité ou de tout autre congé rémunéré par l'employeur.

Cf. tableau des garanties prévoyance, paragraphe relatif aux garanties en cas d’arrêt de travail

Dans cette hypothèse, l'employeur versera une part patronale calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié, pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié continuera à s’acquitter de sa propre part salariale.

Article 5 bis : Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail non indemnisée

Conformément aux obligations conventionnelles, le personnel dont le contrat de travail est suspendu en raison d’un congé parental d’éducation pourra bénéficier du maintien de la garantie décès en s’acquittant de l’intégralité de la cotisation afférente (part patronale et part salariale) et du maintien à titre gratuit de la garantie incapacité/invalidité.

Conformément aux obligations conventionnelles, le personnel dont le contrat de travail est suspendu en raison d’un congé autre que le congé parental d’éducation (congé sans solde, congé sabbatique...) pourra bénéficier du maintien de la garantie décès en s’acquittant de l’intégralité de la cotisation afférente (part patronale et part salariale).

Cf. tableau des garanties prévoyance, paragraphe relatif aux garanties en cas d’arrêt de travail

Article 6 : Portabilité à titre gratuit

Conformément aux dispositions de l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité sociale, les salariés couverts collectivement par le régime de frais de soins de santé bénéficient du maintien à titre gratuit de ce régime en cas de cessation du contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage, selon les conditions suivantes :

  • le maintien des garanties est applicable à compter du lendemain de la cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d’indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs au sein de AREP. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois ;

  • le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits aient été ouverts au sein de AREP ;

  • le régime maintenu est celui en vigueur au sein de AREP ;

  • l’ancien salarié justifie obligatoirement auprès de l’organisme habilité, à l’ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article, notamment la justification de sa prise en charge par le régime d'assurance chômage.

Le dispositif de portabilité à titre gratuit pèse sur les cotisants, donc sur AREP et sur les salariés actifs.

Article 7 : Conséquences en cas de changement d’organisme assureur

Conformément à l’article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur, seront maintenues à leur niveau atteint à la date de la résiliation du contrat d’assurance et continueront à être revalorisées selon l’indice de référence retenu par le nouvel organisme assureur.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, l’Employeur s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

Article 8 : Information des salariés

En sa qualité de souscripteur, AREP transmettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application. Il en sera de même lors de chaque modification des garanties.

Article 9 : Information collective

Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le Comité Social et Economique (CSE) sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de frais de santé.

En outre, chaque année, le CSE peut solliciter de l’employeur la communication du rapport annuel de l'organisme assureur sur les comptes du contrat collectif d’assurance à adhésion obligatoire.

Article 10 : Suivi annuel du régime collectif d’incapacité, d’invalidité, de décès

Conjointement, AREP et les organisations syndicales représentatives assurent annuellement le suivi du régime frais de soins de santé par une information sur les résultats techniques.

Cette information est délivrée chaque année avant la fin du 1er semestre au titre de l’année précédente à un comité composé des membres de la commission sociale et économique du CSE et aux délégués syndicaux signataires du présent accord.

Une synthèse sera présentée au CSE.

Article 11 : Validité de l’accord – Notification – Opposition

La validité du présent accord est conditionnée par l’absence d’opposition régulière dans un délai de 8 jours à compter de sa notification, telle que prévue aux articles L. 2231-8, L. 2231-29 et L. 2232-12 2° du Code du Travail.

A cet effet, ledit accord sera notifié par l’employeur à toutes les organisations syndicales représentatives.

Article 12 : Durée – Révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet au 1er janvier 2022.

Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Le présent accord peut faire l’objet d’une révision dans les formes et conditions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance ou le non renouvellement de celui-ci entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet sans que l’employeur puisse être tenu responsable du service des prestations.

Les Parties se réuniront dès la connaissance d’un risque de caducité afin d’examiner les solutions de substitution éventuelles.

Article 13 : Dénonciation – Mise en cause

Le présent accord pourra être dénoncé par une ou plusieurs entités signataires du présent accord ou par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives majoritaires à la date de la dénonciation dans les formes et conditions des articles L.2261-9 et suivants du Code du Travail.

La partie qui prend l’initiative de la dénonciation en informe chacun des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception adressée trois mois à l’avance. La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois. Le même préavis s’applique en cas de mise en cause de l’accord dans les conditions de l’article L.2261-14 du Code du Travail.

La dénonciation devra donner lieu à dépôt conformément aux dispositions de l’article L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail.

Les parties au présent accord se réuniront dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification de la dénonciation afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

L’accord dénoncé continue à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de 3 mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif conclu pour la mise en œuvre du régime frais de santé.

Article 14 : Dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature et déposé auprès de l’administration sous forme dématérialisée. Un exemplaire sera déposé par la partie la plus diligente auprès du secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Il sera ensuite automatiquement transmis à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (D.R.E.E.T.S.) géographiquement compétente.

Fait à Paris, en deux exemplaires, le 10 décembre 2021

________________________

Pour la Société AREP SAS

Directeur des Ressources Humaines

___________________________

Pour l’organisation syndicale représentative CFDT au sein d’AREP,

déléguée syndicale

___________________________

Pour l’organisation syndicale représentative CFDT au sein d’AREP,

, déléguée syndicale

__________________

Pour l’organisation syndicale représentative CGT au sein d’AREP,

délégué syndical

Annexe : Tableau de garanties prévoyance

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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