Accord d'entreprise "Accord collectif d'entrerpise relatif à la prise en charge du salarié en cas d'arrêt maladie non professionnel au sein de la société AREP" chez AREP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AREP et le syndicat CFDT et CGT le 2022-12-16 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T07522049738
Date de signature : 2022-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : AREP
Etablissement : 44457238200034 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord portant sur l'extension de la durée d'effet des accords d'entreprise en vigueur au jour des opérations de fusion absorption des sociétés AREP AREPVILLE et PARVIS par la société AREPé (2021-07-16) Accord collectif relatif à la mobilitégéographique et au forfait mobilités durables (2022-09-13) accord collectif relatif aux versements de primes exceptionnelles pour amortir l'impact de l'inflation 2022 (2022-08-18) Accord d'entreprise portant sur les modalités de diffusions des informations syndicales au moyen des outils numériques mis à disposition par l'entreprise du 15 février 2021 (2023-04-05) Accord collectif relatif aux NAO 2023 portant sur les salaires (2023-03-06)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-16

Accord collectif d’entreprise

relatif à la prise en charge du salarié en cas d’arrêt maladie non professionnel au sein de la société

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La Société AREP,

dont le siège est situé 16 Avenue d'Ivry à Paris 13e, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 444 572 382, représentée par Monsieur Alexandre BOUVRESSE en sa qualité de Directeur des ressources humaines, dûment habilité aux présentes,

D'une part,


ET

Les organisations syndicales représentatives ci-après dénommées,

Le syndicat CFDT, représenté par la déléguée syndicale d’AREP,

Le syndicat CFDT, représenté par la déléguée syndicale d’AREP,

La CGT Fédération nationale des personnels des sociétés d'études, de conseil et de prévention, représentée par le délégué syndical,

D'autre part,

Ci-après collectivement dénommées « les Parties ».

Préambule

Les anciennes sociétés AREP, AREPVILLE et PARVIS ont fait l’objet d’une fusion absorption par leur société mère, AREP groupe, renommée ultérieurement AREP.   

Conformément à l’article L. 2261-14 du Code du travail, l’accord collectif d’entreprise relatif à la prise en charge du salaire en cas d’arrêt maladie non professionnel au sein de la société AREP a été mis en cause par l’effet des opérations de transmission universelle de patrimoine. 

Cet accord devait demeurer applicables pendant 15 mois à l’issue du transfert (3 mois de préavis + 12 mois), mais sa durée d’application a été prolongée jusqu’au 31 décembre 2022 au plus tard, par accord collectif d’entreprise en date du 16 juillet 2021. 

La direction de la Société a donc invité ses délégués syndicaux à des négociations en vue d'aboutir à la conclusion d'un accord collectif d'entreprise relatif à la prise en charge du salaire en cas d’arrêt maladie non professionnel.

Pour rappel, la loi de mensualisation du 19 juillet 1978, complétée par les dispositions de la loi du 25 juin 2008, pose le principe du maintien du salaire par l'entreprise, en cas d'arrêt maladie de ses salariés, à condition que ceux-ci justifient d'au moins 1 an d'ancienneté.

La Convention Collective Syntec opère une double distinction relative au niveau du maintien de salaire par l'employeur :

  • En fonction du statut du salarié (Cadre ou ETAM)

  • En fonction de l'ancienneté du salarié ETAM dans l'entreprise (plus ou moins de 5 ans).

Ainsi, les salariés cadres de plus d'un an d'ancienneté, en arrêt maladie dans les entreprises adhérentes à la Branche Syntec, voient leur salaire maintenu à 100% de leurs appointements pendant une durée de 3 mois maximum.

Les salariés ETAM quant à eux, voient leur salaire maintenu :

  • à hauteur de 100% de leurs appointements le 1er mois d'arrêt puis 80% les 2 mois suivants lorsque le salarié a entre 1 an et moins de 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise

  • à hauteur de 100% de leurs appointements les 2 premiers mois d'arrêt puis 80% le mois suivant lorsque le salarié a plus de 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

Considérant cette différence de traitement du maintien de salaire par l'employeur suivant la catégorie socio-professionnelle du salarié durant la maladie, comme inadaptée, les parties réitèrent leur souhait de supprimer les distinctions opérées par la Convention collective en matière de maladie dite de « courte durée » (maladie d'une durée inférieure ou égale à 90 jours) au regard de la catégorie socio-professionnelle du salarié.

Ceci étant exposé, il a été convenu ce qui suit :

Article 1 - Objet

Le présent accord a pour objet la définition des modalités de maintien du salaire des salariés de la société AREP en cas d'incapacité temporaire de travail d'une durée inférieure ou égale à 90 jours, consécutive à une maladie ou à un accident non professionnel.

Article 2 - Champ d’application

Les bénéficiaires des dispositions du présent accord sont l'ensemble des salariés de la société AREP, titulaires d'un contrat de travail, en incapacité temporaire de travail à compter du 1er janvier 2023, et justifiant d'au moins un an d'ancienneté à la date de l'arrêt de travail.

Article 3 - Modalités de prise en charge du salarié

Dans le cadre du maintien de salaire par la Société au bénéfice de ses salariés justifiant de plus d'un an d'ancienneté à la date de l'arrêt de travail, les parties au présent accord conviennent de la mise en place de la règle suivante :

  • Maintien du salaire à hauteur de 100% des appointements que le salarié (CADRE ou ETAM) aurait perçus s'il avait travaillé, pendant toute la durée de l'arrêt de travail, à compter du 1 er jour et dans la limite de 90 jours (consécutifs ou non) d'arrêt pour maladie ou accident non professionnels, sur les 12 derniers mois.

Au-delà des 90 jours, les dispositions de l’accord prévoyance en vigueur s’appliqueront.

Article 4 – Date d’application – Durée de validité et révision
Le présent accord prend effet au 1 er janvier 2023 et est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.

La demande de révision, qui pourra intervenir à tout moment, devra être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires. La demande devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

L’ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord ainsi que la Direction se réuniront alors dans un délai de 30 jours calendaires à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Article 5 - Formalités de dépôt et publicité

Une copie du présent accord sera remise à chaque partie signataire et sera notifiée à chaque organisation syndicale représentative non signataire.

Il sera déposé par la Société à la direction régionale de l’économie de l’emploi du travail et des solidarités (DREETS) et au secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes, conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale.

Fait à Paris, le 16 décembre 2022, en 4 exemplaires originaux.

Pour la société AREP


Pour les organisations syndicales

Pour la CFDT,

Pour la CFDT,

Pour la CGT Fédération nationale des personnels des sociétés d’études, de conseil et de prévention,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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