Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au délai de carence et la subrogation" chez SABENA TECHNICS TLS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SABENA TECHNICS TLS et le syndicat Autre le 2022-05-09 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T03122011357
Date de signature : 2022-05-09
Nature : Accord
Raison sociale : SABENA TECHNICS TLS
Etablissement : 44460580200032 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions PROTOCOLE D'ACCORD PREELECTORAL POUR LES ELECTIONS DES MEMBRES DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (2018-05-14) NAO "rémunération, temps de travail, partage de la valeur ajoutée, égalité Hommes Femmes (2020-06-10)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-09

Sabena technics TLS

2 rue Clément Ader

31700 CORNEBARRIEU

www.sabenatechnics.com


Accord d’Entreprise Sabena technics TLS

Relatif au Délai de carence & la Subrogation

Entre les soussignés :

La Société : SABENA TECHNICS TLS

SAS au capital de 1.000.000 Euros

RCS B TOULOUSE 444 605 802

Dont le siège est situé : 2 RUE CLEMENT ADER

31700 CORNEBARRIEU

Représentée par  :

DIRECTEUR GENERAL

DIRECTEUR RESSOURCES HUMAINES

d'une part,

Et,

L’organisation syndicale représentative suivante :

Le syndicat Force Ouvrière

Représenté par :

DELEGUE SYNDICAL

d'autre part.

PREAMBULE :

Conformément à l’accord à durée déterminée signé le 30 juillet 2021, les parties signataires se sont rencontrées pour mesurer les effets de l’instauration d’un délai de carence de 3 jours sur le niveau d’absentéisme.

Après 8 mois d’application de l’accord, le taux d’absentéisme maladie se situe à 9 % au 4ème trimestre 2021, et à 6 % au 1er trimestre 2022.

Cette amélioration permet à l’entreprise de recouvrer de nouvelles marges de manœuvre en terme de disponibilité des effectifs dans une période de fort redémarrage des activités.

Au regard de ce constat, les parties signataires, conviennent d’instaurer définitivement un délai de carence, selon certaines conditions.

En contrepartie, en sus de la révision de l’accord de prime de 13ème mois, il est décidé de nouvelles mesures sociales visant à améliorer la situation des salariés faisant face à un arrêt de travail.

En effet, il n’existe pas actuellement de subrogation au sein de la société. Cela peut entrainer des décalages dans le versement des indemnités journalières de sécurité sociale et mettre en difficulté les salariés.

Le présent accord d’entreprise vient se substituer automatiquement et intégralement à toutes les dispositions écrites ou orales en vigueur précédemment au sein de la société et traitant des mêmes objets.

Article 1 : DELAI DE CARENCE

Article 1-1 : Salariés concernés

Les présentes dispositions concernant le délai de carence s’appliquent à l’ensemble du personnel de la société.

Article 1-2 : Objet

Désormais, en cas d’arrêt maladie, un délai de carence de 3 jours s’appliquera avant le versement de l’indemnisation conventionnelle.

L’application de 3 jours de carence sera exercée en fonction du nombre d’absence maladie cumulée sur l’année civile et en fonction de l’ancienneté du salarié.

Ainsi, la mise en œuvre sur l’année civile, des 3 jours de carence sera la suivante :

  • Pour les salariés de moins d’un an d’ancienneté Société, quelle que soit la catégorie, les 3 jours de carence sont applicables dès la 1er absence maladie.

  • Pour les salariés de plus d’un an et de moins de deux ans d’ancienneté Société, quelle que soit la catégorie, les 3 jours de carence sont applicables dès la 2ème absence maladie.

  • Pour les salariés de plus de deux ans d’ancienneté et de moins de 5 ans d’ancienneté Société, quelle que soit la catégorie, les 3 jours de carence sont applicables dès la 3ème absence maladie.

  • Pour les salariés de plus de 5 ans d’ancienneté Société, quelle que soit la catégorie, les 3 jours de carence sont applicables dès la 4ème absence maladie.

Le délai de carence de 3 jours ne s’applique pas aux arrêts pour accident de travail, accident de trajet, maladie professionnelle, au congé maternité, ni en cas de prolongation d’arrêt de travail quelle qu’en soit la cause.

Tableau récapitulatif :

Ce présent accord prenant effet au 1er mai 2022, la mise en œuvre du délai de carence pour l’année civile 2022, sera décomptée à partir de cette date.

Article 2 : SUBROGATION

Article 2-1 : Objet

Les présentes dispositions ont pour objet de mettre en place la subrogation, l’employeur assurant l’indemnisation du salarié, et se substituant au salarié pour recevoir directement les indemnités journalières de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (dites IJSS).

Les présentes dispositions ont pour objet d’instaurer la subrogation aux arrêts maladie, congés maternité, accident du travail, accident de trajet et maladie professionnelle.

La subrogation est applicable uniquement pour les arrêts donnant lieu au versement des IJSS et du complément d’indemnisation conventionnelle par l’employeur (maintien de salaire).

La subrogation ne s’applique pas au mi-temps thérapeutique ni au congé de paternité.

Article 2-2 : Salariés concernés

Les présentes dispositions concernant la subrogation s’appliquent à l’ensemble du personnel de la Société en arrêt de travail, répondant aux conditions de l’article 2-1.

Article 2-3 : Modalités retenues

Tout salarié de la Société s’engage à fournir, dès son embauche et en cas de modification de domicile au cours de sa carrière, copie d’une attestation de droit de la CPAM mentionnant son centre de paiement de Sécurité Sociale.


La Société effectuera via la DSN (Déclaration Sociale Nominative) la déclaration de salaire, auprès des caisses primaires d’assurance maladie concernées, du salarié absent qui lui donne subrogation pour percevoir à sa place les indemnités journalières.


La subrogation des IJSS et le maintien du salaire sont subordonnés à la réception de l’arrêt de travail :

  • Par le centre de paiement de la Sécurité Sociale du salarié dans les 48 heures,

  • Par l’employeur dans les 72 heures.

En cas de non-respect de ces délais, le salarié s’expose au refus d’indemnisation de son arrêt de travail par la sécurité sociale.

Dans ce cas, la Société qui aurait éventuellement avancé l’équivalent des indemnités journalières de Sécurité sociale, régularisera les sommes ainsi versées le mois ou les mois suivants.

Article 3 : Durée – Prise d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le 1er mai 2022, se substituant ainsi de plein effet au précédent accord d’entreprise relatif au délai de carence, signé le 30 juillet 2021, lequel devait prendre fin le 31 juillet 2022 et dont le terme est ainsi anticipé de commun accord entre les parties signataires.

Pour les salariés dont un arrêt de travail est en cours au 1er mai 2022, le présent accord prendra effet à compter de tout nouvel arrêt à compter de la date d’effet mentionnée ci-dessus.

Le présent accord peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision ou d’une dénonciation à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise, l’ensemble des organisations syndicales représentatives participant alors à la négociation de l’avenant.

Les parties conviennent expressément que cet accord ne pourra être dénoncé partiellement.

Article 4 : Litiges

Les différends qui pourraient surgir dans l’application du présent accord ou de ses avenants se régleront si possible à l’amiable entre les parties signataires.

Pendant toute la durée du différend, l’application de l’accord se poursuit conformément aux règles qu’il a énoncées.

A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétences du lieu de signature de l’accord.

Article 5 : Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé par voie électronique, via la plateforme Téléaccords (https://www.téléaccords-travail.gouv. Fr), auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) et du secrétariat du Greffe du Conseil des Prudhommes de TOULOUSE conformément aux dispositions légales et règlementaires

Le personnel est informé du contenu du présent accord par affichage dans l’Entreprise sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel et sur le site intranet.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Fait à Cornebarrieu, le 9 mai 2022, en ……………….exemplaires originaux.

La Société Sabena technics TLS représentée par

M.

En qualité de Directeur Général

M.

En qualité de Directeur Ressources Humaines

L’Organisation Syndicale FORCE OUVRIERE représentée par

M.

en qualité de délégué syndical ou « en vertu du mandat dont il dispose à cet effet »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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