Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR L'ORGANISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)" chez MEDINCELL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MEDINCELL et les représentants des salariés le 2021-10-21 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03421005935
Date de signature : 2021-10-21
Nature : Accord
Raison sociale : MEDINCELL
Etablissement : 44460675000032 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-21

Accord

sur l’organisation du

Compte Epargne Temps (CET)

Société MEDINCELL S.A.

Préambule :

Le présent accord a pour objet de permettre aux salariés d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie de périodes de congé ou de repos non prises.

A cet effet le présent accord comporte des dispositions portant notamment sur :

  • les conditions et limites d’alimentation du compte en temps ou en argent ;

  • les modalités de gestion du CET ;

  • les conditions d'utilisation et de liquidation du CET ;

  • les modalités en cas de rupture du contrat de travail.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise MedinCell SA et concerne l’ensemble des salariés justifiant d’une ancienneté minimale de douze mois. La détermination de l’ancienneté s’apprécie au 31 décembre de l’année considérée.

Article 2 : Ouverture du compte épargne temps

L'ouverture d'un compte relève de l'initiative du salarié et s’effectue lors de sa décision d’affecter des jours sur son Compte Épargne Temps via l’outil informatique RH de l’entreprise.

Article 3 : Alimentation du compte par le salarié

Le salarié peut décider d’affecter sur son CET les éléments en temps suivants :

  • La cinquième semaine de congés payés annuels ;

  • Les JRA accordés aux salariés en forfait jours ;

  • Les RTT correspondant à la quatrième heure supplémentaire non payée des salariés en forfait heures ayant choisi cet aménagement ;

  • Les jours de repos compensateur des heures supplémentaires des salariés en forfaits heures ;

  • Les jours de congés supplémentaires au-delà de 59 ans.

Les repos prévus par la loi pour des raisons de protection de la santé et de la sécurité du salarié ne peuvent être stockés sur un compte épargne temps (repos quotidien et hebdomadaire, contreparties en repos au travail de nuit).

L’alimentation du CET par le salarié est effectuée sur l’outil informatique RH de l’entreprise.

Elle peut être effectuée une fois par an, par jour entier, sur la période allant du 15 novembre au 31 décembre.

Un salarié peut affecter sur son CET cinq jours maximums par an, sous réserve d’avoir respecté la prise de 10 jours consécutifs obligatoire de congé payé au moins une fois dans l’année.

Article 4 : Plafond du CET

Les droits inscrits sur le CET ne peuvent dépasser 20 jours au total.

Lorsque ce plafond est atteint, le salarié ne peut plus alimenter le CET. Cette alimentation ne deviendra possible qu’à la condition que le salarié ait utilisé au moins une partie du CET. La partie des droits qui pourrait dépasser ce plafond sera automatiquement liquidée.

Article 5 : Utilisation du CET

Article 5.1 : Utilisation du CET sous la forme d’une absence rémunérée

Le CET peut être utilisé pour la prise de congés rémunérés dans les conditions suivantes.

Article 5.1.1 : Congés pour convenance personnelle

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés pour indemniser des congés pour convenance personnelle d'au moins 5 jours consécutifs.

Le salarié doit effectuer sa demande, soumise à l’approbation de son responsable, via l’outil informatique RH.

Pour les demandes d’absence de la totalité des droits (20 jours) pris en une seule fois, le salarié doit effectuer sa demande 3 mois avant la date de départ envisagée.

L'employeur est tenu de répondre, dans un délai de 15 jours suivant la réception de la demande, qu'il accepte la demande, qu’il la refuse en motivant ce refus ou qu'il la diffère.

Article 5.1.2 : Congés légaux

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés pour indemniser les congés suivants, dans la limite des droits acquis (20 jours maximum) :

  • Congé parental d'éducation,

  • Congé sabbatique,

  • Congé pour création ou reprise d'entreprise,

  • Congé de solidarité internationale,

  • Congé de proche aidant.

Ces congés sont pris conformément aux dispositions légales et règlementaires spécifiques à chacun d’entre eux.

Article 5.1.3 : Aménagement d’un temps de travail réduit

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés pour indemniser un passage en temps de travail réduit, dans la limite des droits acquis (20 jours maximum).

La prise de CET peut se faire par journée entière ou par demi-journée.

Le salarié doit effectuer sa demande 3 mois avant la date de début envisagée. L'employeur est tenu de répondre, dans un délai de 15 jours suivant la réception de la demande, qu'il accepte la demande, qu’il la refuse en motivant ce refus ou qu'il la diffère.

Article 5.1.4 : Situation et statut du salarié au cours du congé

Pendant le congé, le salarié bénéficie d’une indemnisation dans la limite des droits inscrits sur son compte.

Les droits inscrits en temps sur le CET ouvrent droit à une rémunération correspondant à celle du salarié au moment de l’utilisation du CET.

Lorsque les droits sont inscrits sur le CET sont épuisés, l’indemnisation du salarié cesse.

A l'égard des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, l'indemnisation versée a la nature d'un salaire.

Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré, et le montant de l'indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paye remis au salarié à l'échéance habituelle.

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires.

Article 5.2 : Utilisation du CET en vue d’un complément de rémunération

Le CET peut être utilisé conformément aux stipulations suivantes, à l’exception des droits correspondant à la cinquième semaine de congés payés. Par conséquent, seuls les JRA des salariés en forfait jours, les RTT et les jours de repos compensateur des heures supplémentaires des salariés en forfaits heures et les jours de congés supplémentaires au-delà de 59 ans pourront être utilisés comme un complément de rémunération.

Les droits inscrits en temps sur le CET sont monétisés sur la base de la rémunération du salarié au moment de l’utilisation du CET.

Le salarié peut, sur sa demande, utiliser les droits affectés sur le compte épargne-temps pour compléter sa rémunération.

L’utilisation du CET pour assurer un complément de rémunération est plafonnée à 5 jours par an.

Pour bénéficier de la faculté offerte par le présent article, le salarié doit en faire la demande au plus tard le 31 octobre par courrier électronique auprès de la Direction des Ressources Humaines. L'indemnité correspondante est versée avec la paie du mois de novembre.

Article 5.3 : Utilisation du CET pour le rachat de cotisations d’assurance vieillesse

Le salarié peut utiliser le compte épargne-temps pour contribuer au rachat de cotisations d’assurance vieillesse conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Article 5.4 : Monétisation exceptionnelle de la totalité des droits du CET

Les droits à CET peuvent être monétisés dans les situations suivantes :

  • Mariage

  • Divorce

  • Naissance d’un enfant,

  • Décès du conjoint ou d’un enfant,

  • Achat de la résidence principale,

  • Situation de surendettement

Dans ces hypothèses, les droits du CET peuvent exceptionnellement être monétisés pour partie ou leur totalité sans qu’aucun plafond ne soit opposable au salarié.

Cette monétisation exceptionnelle ne donne pas lieu à clôture du compte individuel. Le salarié peut postérieurement alimenter et utiliser le CET.

Article 5.5 : Don de jours inscrits au CET au profit d’un autre salarié

Dans le cadre des articles L. 1225-65-1 et L. 1225-65-2 du code du travail, le salarié a la faculté de renoncer à tout ou partie de ses jours de repos non pris inscrits sur le CET au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

Article 6 : Information des salariés sur les droits acquis et utilisés

Les salariés ayant ouvert un CET dispose du récapitulatif de leur compte individuel dans l’outil informatique RH.

Article 7 : Sort du compte individuel en cas de rupture du contrat de travail

La rupture du contrat de travail entraîne la clôture du CET, sauf cas de transfert du compte auprès d’un nouvel employeur dans les conditions définies au présent accord.

Lorsque la rupture du contrat de travail donne lieu à préavis conformément aux dispositions légales et conventionnelles, celui-ci peut être allongé par accord écrit des parties pour permettre la consommation de tout ou partie des droits inscrits au CET.

A la clôture du compte, les droits inscrits au CET et non utilisés ouvrent droit au versement d’une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits.

A la demande du salarié, la valeur du compte peut être transférée par accord entre le salarié, l’entreprise et le nouvel employeur auprès de ce dernier si celui-ci dispose également d’un compte épargne-temps. Après le transfert, la gestion du compte s’effectue conformément aux règles prévues par l’accord collectif applicable dans la nouvelle entreprise.

Article 8 : Régime fiscal et social des indemnités

Les indemnités versées au salarié lors de l’utilisation ou de la liquidation du CET s’entendent d’indemnités brutes. Elles sont soumises régimes fiscal et social applicables au jour de leur versement.

Article 9 : Entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord prend effet le 1er novembre 2021. Il est conclu pour une durée de 3 ans.

L’accord expirera en conséquence le 31 octobre 2024 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.

Dans les 3 mois qui précèdent cette date, l’entreprise et les membres du CSE se rencontreront afin de négocier un éventuel renouvellement du présent accord et les adaptations nécessaires.

En cas de non renouvellement du présent accord, les droits acquis au titre du CET seraient alors utilisables dans les conditions du présent accord, et ce, jusqu’à leur liquidation.

Article 10 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Article 11 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre partie des signataires moyennant un préavis de 3 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La direction et les représentants des salariés se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 12 : Communication de l'accord

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié par la direction de la société MEDINCELL à chacune des organisations syndicales représentatives dans la branche des industries chimiques.

Article 13 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Montpellier.

Article 14 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

Article 15 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à JACOU, le 21 octobre 2021.

Représentant le Comité Social et Représentant la direction de la société

Économique de MEDINCELL MEDINCELL

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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