Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DE LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-01-10 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09223039232
Date de signature : 2023-01-10
Nature : Accord
Raison sociale : DOC'UP
Etablissement : 44463965200031

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-10

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DE LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre :

La société DOC’UP

Sise, 20 rue d’Arras – 92000 NANTERRE

Immatriculée au Tribunal de Commerce de Nanterre sous le numéro 444 639 652

Représentée par XXX, agissant en qualité de XXX

Et d’autre part :

Les membres titulaires de CSE

Le CSE a voté à l’unanimité des membres présents favorablement, lors de la réunion de CSE du 10 janvier 2023.

Préambule

Le présent accord a pour objet la mise en place d’une modulation du temps de travail, dans le cadre du dispositif de l’organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail visé aux articles L3121-41 et suivants du code du travail.

Le recours à la modulation du temps de travail répond aux variations de la charge de travail inhérentes à l’activité de l’entreprise en permettant de satisfaire les commandes des clients, de réduire les coûts et d’éviter le recours excessif à des heures supplémentaires.

Article 1 – Champs d’application

Le présent accord s’applique au personnel de production éditique présents pendant tout ou partie de la période de modulation, qu’ils soient en CDI ou en CDD.

Article 2 – Durée du travail

2.1 Durée annuelle du travail

La durée effective annuelle du travail est, compte tenu de la durée hebdomadaire pratiquée dans l’entreprise, des jours de congés légaux, des jours fériés, des jours de repos hebdomadaires, de la journée de solidarité, de 1607 heures pour une période complète réparties sur des semaines à haute activité et des semaines à basse activité.

2.2 Période de référence

La période de référence pour la modulation est du 1er janvier au 31 décembre.

Il est acquis que les périodes basses sont les mois de janvier et février et les périodes hautes les mois de mai et juin.

2.3 Limite haute de la modulation

La limite supérieure de la modulation est fixée à 39 heures par semaine avec des horaires journaliers rallongés.

2.4 Limite basse de la modulation

La limite inférieure de la modulation est fixée à 31 heures par semaine en moyenne.

La récupération des heures se fera sous la forme de jours de repos.

Article 3 – Programmation indicative et délais de prévenance des changements d’horaires de travail

3.1 Programmation indicative transmise aux salariés au début de chaque période de référence

La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la Direction et transmise aux salariés avant le début de chaque période de référence.

La programmation indicative déterminera les semaines hautes et les semaines basses ainsi que les horaires de travail pendant ces semaines.

3.2 Modification de la programmation indicative

La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence pourra faire l’objet de modifications à condition que les salariés en soient informés au moins 7 jours ouvrés avant sa mise en œuvre.

3.3 Consultation du comité social et économique

Le comité social et économique est préalablement consulté sur la programmation indicative conformément aux dispositions de l’article D.3121-27 du code du travail. Il est également consulté en cas de modification de la programmation indicative.

Article 4 – Les heures supplémentaires

La modulation permet d’ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail.

Les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail dans les limites du présent accord de modulation n’ont pas la qualité d’heures supplémentaires.

Article 5 – Dispositions spécifiques – travail des samedis et jours fériés

Durant les semaines hautes, les collaborateurs seront amenés à travailler des jours fériés ainsi que des samedis.

Ces journées seront définies par la Direction et incluses dans la programmation indicative au début de chaque période de référence.

Tous les collaborateurs devront être présents les jours fériés.

Les samedis travaillés le seront sur la base du volontariat.

Ces journées constituent des heures supplémentaires et ouvriront droit aux majorations en vigueur.

Article 6 – Lissage de la rémunération

Il est prévu que la rémunération du personnel concerné par le présent accord sera lissée sur la base d’un salaire moyen correspondant à 35 heures, de façon que chacun dispose d’une rémunération stable.

Ce niveau de rémunération de référence ne comprend pas les majorations liées aux samedi et jours fériés travaillés.

Article 7 – les absences

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissé.

Article 8 – Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période de modulation

Lorsque le salarié n’effectue pas toute la période de modulation du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat de travail, il est procédé à une régularisation.

En fin de période de modulation soit le 31 décembre, il est procédé à une régularisation sur la base d’un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures par semaine.

En cas de rupture du contrat de travail, sauf s’il s’agit d’un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées.

  • La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire

  • Les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront indemnisées et majorées de 25 %

Toutefois, si un salarié est compris dans un licenciement pour motif économique au cours de la période de référence, il conservera le supplément de rémunération qu’il a perçu par rapport à son temps de travail réel.

Le calcul de l’indemnité de licenciement et celui de l’indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.

Article 9 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 12 mois, renouvelable par tacite reconduction.

Il entrera en vigueur le 1er janvier 2023, date de début de la période de référence d’une modulation d’une durée de 12 mois.

Article 10 – révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la Direction dans un délai maximum de trois mois suivant la réception de la demande de révision.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.

La révision prendra la forme d’un avenant. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à la société et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à compter du jour qui suivra son dépôt auprès des administrations compétentes.

Article 11 – Suivi et clause de rendez-vous

Les signataires du présent accord se réuniront chaque année afin de dresser un bilan de son application et s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision.

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de trois mois afin d’adapter lesdites dispositions.

Article 12 – Interprétation

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Jusqu’au terme de cette procédure interne, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 13 – Dénonciation de l’accord

L’accord peut être dénoncé, à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois. Cette dénonciation doit être adressée à tous les signataires par lettre recommandée. Dans ce cas, la Direction et les salariés se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

Article 14 – Notification et dépôt

Conformément aux articles D.2231-2 et D.2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Fait à Nanterre le 10/01/2023

Pour la Direction Pour les membres titulaires du CSE

XXX XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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