Accord d'entreprise "Accord sur le nombre et la composition colleges électoraux au sein du GAM-Restaurant" chez GIE GAM RESTAURANT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GIE GAM RESTAURANT et le syndicat CGT et Autre et CFDT le 2019-03-11 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et Autre et CFDT

Numero : T07519009602
Date de signature : 2019-03-11
Nature : Accord
Raison sociale : GIE GAM RESTAURANT
Etablissement : 44464082500253 Siège

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique ACCORD - Recours au vote par voie électronique pour les élections des membres de la DP au CSE (2019-04-03) Accord sur la prorogation des mandats CE DP CHSCT au sein du GAM-Restaurant (2019-03-11)

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-11

Accord sur le nombre et la composition des collèges électoraux aux élections professionnelles au sein du

GIE GAM-Restaurant

Entre, communément appelés « les Parties » :

Le GIE GAM-RESTAURANT dont le siège social est situé à PARIS 2ème, 3 rue d’Antin, immatriculé au RCS de Paris sous le n° 44464082500253

Représenté par _________________, Directeur Général

D’une part,

et

Les organisations syndicales représentatives des salariés du GIE GAM-Restaurant ci-après :

  • La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT) représentée par _________________, déléguée syndicale

  • La Confédération Générale du Travail (CGT) représentée par _________________l, déléguée syndicale,

  • Le Syndicat National de la Banque/Confédération Française de l’Encadrement – Confédération Générale des Cadres (SNB/CFE-CGC) représenté par _________________, délégué syndical

D’autre part,

il est convenu ce qui suit:

Préambule

Il est rappelé qu'au sein du GIE GAM-Restaurant, les dernières élections des représentants du personnel aux CE et des délégués du personnel ont été organisées conformément à la Convention Collective de la Banque du 10 janvier 2000 qui a défini, dans ses articles 13 et 14, le nombre et la composition des collèges électoraux.

Deux collèges sont ainsi prévus : « le premier collège comprend l'ensemble des techniciens des métiers de la Banque, au titre de la présente convention, et des autres salariés non cadres, le second collège comprend les cadres » dont les différents niveaux de classification sont définis à l'article 33-2 de ladite Convention collective.

Il est également rappelé que l’Article 9 du Titre IV portant sur les dispositions transitoires et finales de l'ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 modifié par l'ordonnance n° 2017- 1718 du 20 décembre 2017 prévoit notamment la caducité des dispositions de branche relatives aux anciennes Instances Représentatives du Personnel.

En conséquence, la Direction de l'entreprise et l'ensemble des Organisations Syndicales Représentatives au niveau de l'entreprise ont souhaité, par le présent accord, maintenir les deux collèges instaurés par la Convention Collective de la Banque lors des prochaines élections professionnelles de l'entreprise (en vue de l'élection des représentants du personnel au CSE) et ont convenu des dispositions qui suivent.


Article 1 : Nombre et composition des collèges

Dans le respect des dispositions de l'article L.2314-12 du Code du travail, la Direction de l'entreprise et l'ensemble des Organisation Syndicales Représentatives au sein du GIE GAM-Restaurant conviennent du maintien de deux collèges lors des prochaines élections professionnelles des représentants du personnel au CSE :

  • le premier collège comprenant l'ensemble des salariés non cadres,

  • le second collège comprenant l’ensemble des salariés cadres.

Conformément à l'article L.2314-13 du Code du travail, la répartition du personnel dans les collèges et la répartition des sièges feront l'objet d'une négociation distincte dans les conditions prévues à l'article L.2314-6 du Code du travail.

Article 2 : Entrée en vigueur, durée, révision

Le présent accord est conclu à l’unanimité des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Les dispositions du présent accord sont conclues pour une durée indéterminée et sont applicables dès les prochaines élections des représentants du personnel du GIE GAM-Restaurant au CSE.

Dans l'hypothèse où des modifications législatives, règlementaires ou conventionnelles conduiraient à des aménagements de l'accord, les parties signataires se rencontreront pour examiner l'incidence des nouvelles dispositions sur les termes du présent accord.

Il est convenu que le présent accord pourra faire l'objet d'une révision par avenant dans les conditions précisées ci-après. Toute demande de révision devra être signifiée aux autres parties par l'une des parties et être accompagnée d'un projet portant sur les points à réviser. Un calendrier sera établi au cours de la 1ère réunion de négociation suivant la demande de révision. Les dispositions soumises à révision devront faire l'objet d'un accord de l'ensemble des parties initialement signataires.

Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur. Une nouvelle négociation devra être engagée dans les trois mois suivant la date de notification de la dénonciation.

Article 3 : Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord sera déposé à l'initiative de la Direction du GIE GAM-Restaurant conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-4 du Code du travail :

  • auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du siège administratif de l’entreprise, sous format électronique sur le site en ligne TéléAccords - Le service de dépôt des accords collectifs d’entreprise ;

  • en un exemplaire auprès du Greffe du Conseil des Prud'hommes du lieu où il a été conclu.

Conformément aux dispositions de l'article L.2231-51 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale. Il sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Rueil-Malmaison, le 11 mars 2019, en 5 exemplaires.

Prénom NOM

Entreprise

ou Organisme

Qualité Signature
Directeur Général
Directrice RH
Déléguée syndicale
Déléguée syndicale
Délégué syndical
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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