Accord d'entreprise "Accord sur l'aménagement du temps de travail" chez ALLIANCE OCEANE & CHARCUTIERE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALLIANCE OCEANE & CHARCUTIERE et le syndicat CFDT le 2019-04-11 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T07219001526
Date de signature : 2019-04-11
Nature : Accord
Raison sociale : ALLIANCE OCEANE & CHARCUTIERE
Etablissement : 44469496200036 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-11

ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

Représentée par Monsieur xxxxxx, Directeur Général xxxxxx ayant tous les pouvoirs à l’effet des présentes 

D’UNE PART

ET :

Son Délégué Syndical :

Monsieur xxxxxx, représentant la xxxxxx

D’AUTRE PART

EXPOSE PRELIMINAIRE :

Il est préalablement précisé à titre informatif qu’eu égard à son activité réelle et principale (commercialisation de produits frais à base de poisson et en général tous les produits alimentaires d’origine marine et de commercialisation de produits de charcuterie), la société relève à la date des présentes du champ d’application de la Convention Collective Nationale de Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 (Brochure 3305 / IDCC 2216).

Compte tenu de l’évolution de son activité liée à son développement, et de l’évolution récente de son organisation, les parties ont convenu de fixer et encadrer, par le présent accord sur l’aménagement du temps de travail, les modalités offertes à l’employeur et aux salariés pour aménager leur temps de travail en fonction de leur activité, fonctions et catégories d’appartenance.

CHAPITRE 1 – DUREE DU TRAVAIL

  1. : Définition du temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles.

Ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif :

  • le temps de trajet aller et retour entre le domicile et le lieu de travail habituel du salarié

  • le temps de trajet aller et retour entre le domicile et un lieu occasionnel de travail (réunion, formation…) si ce dernier n’excède pas la durée du trajet habituel

  • les temps de pause conventionnels et/ou d’usage dans l’entreprise.

    1. : Durée conventionnelle du travail

1.2-1 : Durée de référence de travail

La durée de référence du travail hebdomadaire est fixée à 35 heures.

1.2-2 : Période de référence

La période de référence pour le calcul de la durée annuelle de travail au sein de la société pour toutes les populations est du 1er juin N au 31 mai N+1.

  1. : Modalités de décompte du temps de travail

Deux modalités de gestion des horaires sont mises en place dans l’entreprise ;

Elles se différencient par :

  • la nature des fonctions

  • le statut

  • le degré d’autonomie nécessaire pour exercer la fonction

Le temps de travail peut ainsi être décompté soit en heures, soit en jours.

CHAPITRE 2 – SALARIES DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DECOMPTE EN HEURES

2.1 – Salariés concernés

Les salariés concernés appartiennent aux catégories suivantes :

  • employés

  • technicien et agents de maîtrise non itinérants

  • cadres au forfait heures

2.2 : Fonctionnement du décompte en heures

La durée annuelle de travail est fixée à 1607 heures par période de référence, en ce compris la journée de solidarité.

La durée hebdomadaire de travail est fixée à 35 heures.

Dans les limites de l’article 2.3, et pour les besoins de l’activité, notamment dans le cadre de la modulation du temps de travail, l’entreprise peut planifier des semaines de travail :

  • comprises entre 35 et 42 heures (semaines hautes)

  • comprises entre 35 et 26 heures (semaines basses)

Compteur d’heures :

Un compteur d’heures est mis en place afin de suivre le nombre d’heures effectuées par le salarié tout au long de la période de référence. Ce compteur d’heures (Débit / Crédit) cumulera les heures réellement travaillées par chaque salarié et, à la fin de la période, les éventuelles heures restant sur le compteur d’heures seront payées au taux majoré (25%) ou récupérées en accord avec le salarié.

Dans le cas où le salarié ferait le choix de récupérées heures, la majoration de 25% serait automatiquement payées avec la paie du mois d’août, et les heures récupérées devront l’être dans la limite de 2 mois soit avant le 31 juillet.

Les heures non récupérées au-delà de cette période seraient automatiquement payées avec la paie du mois d’Août.

Au contraire, au cas où le compteur de débit/crédit (D/C) serait en situation négative pour le salarié, une analyse serait faite :

  • si le compteur est « négatif » du fait de l’employeur, le débit constaté serait alors annulé et le solde du compteur porté à zéro, le salarié ne devant rien à l’employeur.

  • si le compteur est « négatif » du fait du salarié, le débit constaté serait alors à la seule charge de ce dernier. Pour compenser ce compteur débiteur, le salarié aura la possibilité de compenser avec un ou des jours de congés (congés annuels, congés conventionnels).

Il est entendu que dans ce dernier cas, il ne pourra en aucun cas compenser avec des heures de la nouvelle période d’annualisation.

Quelque soit la durée hebdomadaire de travail, l’entreprise garantit un lissage du salaire mensuel sur toute la période de référence, ainsi,

  • en cas de durée hebdomadaire de travail supérieure à 35 heures, la rémunération est maintenue sur une base de 35 heures, les heures réalisées au-delà venant incrémenter le crédit du compteur d’heures,

  • en cas de durée hebdomadaire de travail inférieure à 35 heures, le rémunération est maintenue sur une base de 35 heures, les heures réalisées en deçà de 35 heures venant incrémenter le débit du compteur d’heures.

Une régularisation sur la base du temps de travail est réalisée en cas de rupture du contrat de travail en cours de période de référence.

2.3 – Amplitude de la semaine de travail

En fonction des besoins de l’activité, et pour les salariés concernés par une modulation de leur temps de travail, il est possible de planifier des semaines de travail au-delà de 35 heures et des semaines en deçà de 35 heures, comme suit :

  • une semaine basse fixée au minimum à 26 heures

  • une semaine haute fixée au maximum à 42 heures

Il est précisé que pour tout salarié, le temps de travail effectif ne peut être supérieur à une durée hebdomadaire absolue de 48 heures et à une durée maximale hebdomadaire moyenne de 44 heures sur toute période de 12 semaines consécutives ou non.

La modulation est pratiquée dans le cadre d’une programmation indicative annuelle qui fera l’objet d’une consultation de la représentation du personnel. Toute modification de la programmation sera portée à la connaissance des salariés intéressés au moins une semaine à l’avance, et en cas de surcroît d’activité ou de baisse importante d’activité dans un délai de prévenance de trois jours.

En dehors de toute modulation, la durée hebdomadaire du temps de travail peut être répartie sur 4 jours.

2.4 : Amplitude de la journée de travail

Compte tenu de son activité, les jours de travail dans l’entreprise sont compris du lundi au dimanche inclus.

Sous réserves des dispositions applicables en matière de travail de nuit et de travail du dimanche, l’amplitude de la journée de travail couvre la plage horaire de 0 H à 24 H.

L’amplitude quotidienne minimale est de 6 heures.

L’amplitude quotidienne maximale ne peut excéder la durée de 10 heures, hors pauses.

2.5 : Forfait annuel en heures

Certains salariés de la catégorie techniciens et agents de maîtrise, qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, et de cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, de l’équipe ou du service auquel ils sont intégrés, pourront se voir proposer un forfait annuel en heures, en application des dispositions de l’article L. 3121-42 du code du travail.

Le nombre d’heures annuel du forfait est fixé à 1 707,50 heures, en ce compris la journée de solidarité.

La rémunération du salarié bénéficiant d’un forfait annuel en heures de travail sera au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l’entreprise pour le nombre d’heures compris dans le forfait augmentée des majorations légales ou conventionnelles des heures supplémentaires comprises dans le forfait.

Le contingent d’heures supplémentaires ne s’applique pas aux salariés liés par une convention de forfait annuel en heures.

La durée du travail des salariés bénéficiant d’un forfait annuel en heures sera comptabilisée hebdomadairement par une démarche déclarative du salarié concerné, sur un support informatique mis en place à cet effet ou tout autre support disponible auprès de sa hiérarchie et/ou du service du personnel, qui en assurera le contrôle et la validation.

Il est rappelé aux salariés bénéficiant d’un forfait annuel en heures de ce qu’ils doivent respecter les durées légales minimales de repos quotidiennes et hebdomadaires, et ce en vertu de la protection de leur santé et sécurité au travail.

2.6 : Heures supplémentaires

Le présent accord définit comme heures supplémentaires les heures de temps de travail effectif accomplies par les salariés à la demande de l’employeur :

  • au-delà de la durée conventionnelle de travail de 1607 heures, en ce compris la journée de solidarité

  • au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée à 42 heures, soit à partir de la 43ème heure ; dans ce cas, les heures de travail seront transférées dans un compteur de Banque de Repos (BR) au taux majoré en vigueur.

Les heures supplémentaires transférées en banque de repos (BR) feront l’objet d’un repos compensateur équivalent et devront être prises dans les 2 mois suivants la fin de période d’annualisation par journée entière ou demi-journée.

Ces heures de repos ne peuvent faire l’objet d’une monétisation mais pourront, à la demande du salarié, être transféré dans le compte épargne temps (CET).

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé par le présent accord à 180 heures par an.

Les heures supplémentaires qui pourraient être accomplies au-delà de ce contingent ouvriraient droit à une contrepartie obligatoire en repos. Celui-ci est à prendre dans un délai de 6 mois maximum suivant l’ouverture du droit.

2.7 : Travail du dimanche, des jours fériés et de nuit

Le travail du dimanche, le travail des jours fériés et le travail de nuit sont mis en place exceptionnellement, sur la base du volontariat et pour répondre aux besoins de l’activité.

Il est porté une attention particulière à l’évolution de la situation personnelle des salariés qui seraient privés du repos dominical. A cet effet, le travail du dimanche serait prioritairement organisé sur la base du volontariat. Au-delà, aucun salarié ayant la reconnaissance de travailleur handicapé ne peut se voir imposer le travail du dimanche.

Les taux de majoration applicables au travail du dimanche sont les taux conventionnels.

De même, si pour les besoins de l’activité le travail des jours fériés devait être mis en œuvre, il serait prioritairement organisé sur la base du volontariat.

Les taux de majoration applicables au travail des jours fériés sont les taux conventionnels.

Enfin, le travail de nuit est mis en œuvre dans l’entreprise selon les dispositions de la convention collective, tant en ce qui concerne la qualité de travailleur de nuit, que du repos compensateur particulier, que de la compensation salariale, notamment.

2.7.1 : Justifications du recours au travail de nuit :

Nécessité d’assurer le respect de la sécurité alimentaire, l’approvisionnement des points de vente et la préparation des marchandises avant l’ouverture au public, des horaires d’ouverture adaptés à l’accueil du public dans des conditions optimales et la continuité de l’activité économique.

2.7.2 : Définition du travail de nuit :

– Tout travail accompli entre 21 h et 6 h ;

2.7.3 : Définition du travailleur de nuit :

– Tout salarié qui accomplit au moins 3 heures de son temps de travail quotidien au cours de la plage 21 h-6 h (ou celle qui lui est substituée) au minimum 2 fois par semaine.

– Tout salarié qui effectue au moins 300 heures de travail effectif sur la période de référence (1), au cours de la plage nocturne.

2.7.4 : Contreparties :

2.7.4.1 : Majorations :

S’appliquent à tout salarié, qu’il ait ou non la qualification de travailleur de nuit :

– 20 % du salaire horaire de base pour toute heure accomplie entre 22 h et 5 h ;

– 5 % du salaire horaire de base pour toute heure travaillée entre 21 h et 22 h.

2.7.4.2 : Repos compensateur des travailleurs de nuit :

– 1 jour proratisé si le salarié accomplit au moins 3 h de son temps de travail quotidien au cours de la période de nuit au moins 2 fois par semaine et si le nombre d’heures travaillées est inférieur à 300 h ;

– 1 jour ouvré, si le nombre d’heures travaillées de nuit au cours de la période de référence (1) est compris entre 300 h et 900 h ;

– 2 jours ouvrés, si le nombre d’heures travaillées de nuit au cours de la période de référence (1) est compris entre 900 h et

1 300 h ;

– 3 jours ouvrés, si le nombre d’heures travaillées de nuit au cours de la période de référence (1) est supérieur à 1 300 h.

La prise des repos compensateur de nuit (RCN) se fera par journée entière ou demi-journée sur la période de référence suivante, soit du 1er Juin N au 31 Mai N+1.

CHAPITRE 3 – SALARIES DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DECOMPTE EN JOURS

3.1 – Salariés concernés

Les salariés concernés appartiennent aux catégories suivantes :

  • Cadres

  • Techniciens - Agents de maîtrise, itinérants

dès lors que les salariés de ces deux catégories de personnel répondent aux critères légaux d’éligibilité, et notamment ceux définis aux articles L. 3121-43 du code du travail

3.2 – Principe de fonctionnement du forfait en jours

Le temps de travail annuel est mesuré en nombre de jours attendus travaillés sur l’année civile : ce nombre de jours s’élève conventionnellement à 218 jours travaillés, en ce compris la journée solidarité.

Les jours non travaillés sont dénommés jours de RTT.

3.3 – Modalités de prise des jours de RTT

Les jours de RTT sont pris à l’initiative du salarié, selon les modalités suivantes :

  • la demande doit être présentée avec un délai de prévenance de 10 jours calendaires, sauf meilleur accord,

  • la demande doit faire l’objet d’une validation du supérieur hiérarchique

Selon les besoins et les contraintes liées à l’activité, la direction se réserve le droit d’imposer des jours de RTT dans la limite de 5 jours/an. L’application de cette disposition sera obligatoirement présentée lors de la dernière réunion de DUP précédent la nouvelle périodicité de prise des jours de RTT.

3.4 – Contrôle de la durée du travail

Le nombre de jours travaillé fait l’objet d’un suivi mensuel sur tout support informatique ou autre support mis à la disposition du salarié auprès de sa hiérarchie ou du service du personnel.

Le salarié déclare dans ces conditions lui-même ses jours de travail auprès de sa hiérarchie qui en assure le contrôle et la validation.

Le salarié, qui dispose d’une autonomie dans l’organisation de son temps de travail, doit se conformer aux obligations légales en matière de durée maximales de travail et de droit au repos, et notamment aux durées minimales de repos journaliers, et de repos hebdomadaire.

L’employeur s’assure par ailleurs que la charge de travail du salarié bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours de travail est compatible avec l’exercice de sa mission au regard du nombre de jours de travail annuels.

Enfin, chaque salarié bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours de travail bénéficie d’un entretien annuel qui porte sur la charge de travail, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur sa rémunération.

Une convention individuelle de forfait conforme au présent accord sera régularisée avec les collaborateurs concernés.

3.5 – Forfait jours réduit

Les salariés en forfait jour peuvent demander à travailler sur la base d’un forfait jours réduit ou modifier leur forfait jour réduit.

L’activité du forfait jours réduit peut s’exercer selon l’un des régimes suivants :

  • 50 % du forfait jours annuel de 218 jours

  • 60 % du forfait jours annuel de 218 jours

  • 80 % du forfait jours annuel de 218 jours

  • 90 % du forfait jours annuel de 218 jours

Les formules de répartition du forfait jours réduits sont :

  • 50 % : répartition quotidienne par ½ journée travaillée

  • 50 % : répartition sur 2,5 jours travaillés par semaine

  • 60 % : répartition sur 3 jours travaillés par semaine

  • 80 % : répartition avec 1 jour par semaine non travaillé

  • 90 % : répartition sur 4 journées et demies travaillées par semaine

  • 90% : répartition avec 1 jour toutes les deux semaines non travaillé

Le salarié qui souhaite voir son forfait jour réduit modifié devra en faire la demande écrite auprès de sa hiérarchie au moins un mois avant sa mise en œuvre, étant précisé que cette modification peut être refusée dès lors qu’elle n’est pas compatible avec l’organisation du travail et du service.

La rémunération du salarié bénéficiant d’un forfait jour réduit est proportionnelle au nombre de jours travaillés sur une base de 218 jours.

La prime annuelle et autres primes sont calculées au prorata du nombre de jours contractuels du forfait jours réduit travaillés.

Le salarié au forfait jours réduit perçoit une indemnité de congés payés équivalente au dixième des sommes perçues au cours de la période de référence au titre de son activité au forfait jours réduit.

Le nombre de jours de RTT des salariés au forfait jours réduit est calculé au prorata du temps de travail arrondi au nombre supérieur.

Le salarié au forfait jours réduit bénéficie d’un entretien annuel dans les mêmes conditions que les salariés au forfait jour.

De même, l’employeur s’assure par ailleurs que la charge de travail du salarié bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours réduit de travail est compatible avec l’exercice de sa mission au regard du nombre de jours de travail annuels fixés par la convention individuelle de forfait jour réduit.

Le contrôle de la durée du travail du salarié en forfait jour réduit est soumis à l’ensemble des dispositions applicables au salarié en forfait jour, et visées à l’article 3.4 du présent accord.

ARTICLE 4 – CONGES

Pour ce qui est des congés payés et des congés exceptionnels, il est fait application des dispositions prévues par le code du travail et la convention collective.

Les absences pour maladie sont assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des congés payés dans la limite de 2 mois.

ARTICLE 5 – DISPOSITIONS DIVERSES

5.1 : Temps partiel

Le temps partiel est régi par les dispositions de la convention collective.

Le temps partiel sera aménagé sur l’année. Sauf demande expresse du salarié, et pour répondre à des obligations personnelles et familiale, le temps partiel aménagé sur l’année ne pourra être inférieur à

une durée minimale hebdomadaire de 29 heures, temps de pause inclus, avec une variation de plus ou moins 4 heures par semaine.

Le délai de prévenance, pour communication et modification des horaires, sera de 15 jours pouvant être ramené à 3 jours avec l’accord exprès du salarié ou en cas de circonstances exceptionnelles.

La rémunération sera lissée sur l’année.

Les heures complémentaires peuvent être portées à 1/3 de la durée contractuelle et bénéficieront des majorations ci-après :

  • 10% pour les heures complémentaires effectuées dans la limite de 1/10 de la durée contractuelle

  • 25% pour les heures complémentaires effectuées au-delà de la limite ci-dessus

Il est convenu la possibilité, par avenant au contrat de travail, d’augmenter temporairement la durée du travail des salariés à temps partiel afin d’effectuer le remplacement d’un salarié absent ou en raison d’un besoin temporaire. Le nombre d’avenants « compléments d’heures » est limité à 8 par an (en dehors des cas de remplacement d’un salarié nommément désigné).

Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée de travail fixée par l’avenant « compléments d’heures » sont majorées de 25%.

Pour les cadres autonomes ou les techniciens et agents de maîtrises itinérants dont le temps de travail annuel est mesuré en nombre de jours attendus travaillés sur l’année civile et qui souhaite réduire leur activité, ce nombre de jours sera proratisé.

On parlera ainsi de « forfait jours réduit ».

6.2 : Journée solidarité

La journée de solidarité est réalisée :

  • sous la forme de 7 heures non rémunérées de travail supplémentaire intégrée à la durée annuelle prévue à l’article 2.2 du présent accord,

  • sous la forme de 7 heures non rémunérées de travail supplémentaire intégrée à la durée du forfait en heures de travail prévu à l’article 2.5 du présent accord,

  • sous la forme du retrait d’une journée de RTT pour les salariés disposant de jours RTT

6.3 : Cadres Dirigeants

Les cadres dirigeants, au sens de l’article L 3111.2 du code du travail, qui participent à la direction de l’entreprise, et qui participent et sont membres du Comité de Direction de l’entreprise, ne sont pas soumis aux règles relatives à la durée du travail, la répartition et l’aménagement des horaires, ainsi que celles relatives aux repos quotidiens et hebdomadaires et jours fériés, notamment.

6.5 : Entrée en vigueur et durée

Le présent accord prendra effet à compter de son dépôt auprès de la DIRECCTE de la Sarthe.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

6.6 : Dénonciation

La partie qui dénonce l’accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie et au Directeur Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle (DIRECCTE de la Sarthe).

6.7 : Révision

Un bilan annuel de cet accord sera établi en Juin et présenté aux Instances Représentatives du Personnel en place.

Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :

  • toute demande devra être adressée à l’autre partie signataire par lettre recommandée avec accusé de réception, et comporter en outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,

  • dans un délai de 3 mois, les parties ouvriront une négociation,

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord

  • le texte révisé ne pourra concerner l’exercice en cours, et prendra donc effet pour l’exercice suivant.

6.8 : Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE xxxxxx (2 exemplaires papiers et 1 exemplaire en version électronique), ainsi qu’auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes xxxxxx), dans les formes requises par la Loi.

FAIT xxxxxx, le 11 avril 2019

Pour la délégation unique du personnel Pour la société xxxxxx

M. xxxxxx Mr xxxxxx, Directeur Général Activité xxxxxx

Délégué Syndical xxxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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