Accord d'entreprise "Accord f'entreprise portant sur les salaires, les évènements familiaux, la mobilité, le travail de nuit et l'égalité homme-femme" chez GIE DES HOTELS SUPER ECONOMIQUES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GIE DES HOTELS SUPER ECONOMIQUES et le syndicat CGT et CFDT et CFTC et CGT-FO le 2020-02-26 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CFTC et CGT-FO

Numero : T09120004829
Date de signature : 2020-02-26
Nature : Accord
Raison sociale : GIE DES HOTELS SUPER ECONOMIQUES
Etablissement : 44469850000014 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord collectif d'entreprise du GIE DES HOTELS SUPER ECONOMIQUES - Négociation Obligatoire Annuelle 2021 (2021-04-23) Accord collectif - Négociation annuelle obligatoire 2022 - GIE DES HOTELS SUPER ECONOMIQUES (2022-04-01) Accord NAO 2023 - GIE DES HOTELS SUPER ECONOMIQUES (2023-01-11)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-26

NEGOCIATION COLLECTIVE ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020

GIE DES HOTELS SUPER-ECONOMIQUES

Accord d’entreprise portant sur les salaires, les évènements familiaux, la mobilité, le travail de nuit et l’égalité homme-femme

Entre les soussignés :

  • Le GIE des hôtels Super Economiques

Et

  • FO ;

  • CGT ;

  • CFDT ;

  • CFTC.

Conformément à l’article L 2242-1 du Code du travail, la Direction et les trois organisations syndicales représentatives au sein du GIE des hôtels Super Economiques (CGT, CFDT et CFTC) se sont rencontrées, à plusieurs reprises, dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires.

Ces négociations se sont déroulées lors de trois réunions, qui ont eu lieu les :

  • 14 janvier 2020,

  • 29 janvier 2020,

  • 26 février 2020.

Lors de la première réunion, la Direction a présenté des données chiffrées relatives aux effectifs, aux salaires de base moyens, tout en faisant état de la situation comparée et de leur évolution par statut, par niveau et échelon et par sexe.

Un échange a porté plus particulièrement sur le diagnostic des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes afin de déterminer, s’il y avait lieu, de prendre des mesures tendant à supprimer ces écarts de rémunération dès lors qu’ils étaient établis.

Ont également été présentés et commentés les résultats économiques 2019 des hôtels appartenant au GIE des hôtels Super Economiques.

L’année 2019 a été une année en demi-teinte pour les hôtels du GIE.

En effet, l’activité moyenne a progressé (+1,7% de REVPAR pour les Ibis budget et +2,7% pour les HotelF1), ce qui témoigne d’une part de la relativement bonne tenue des marchés, et de l’impact positif qui commence à se matérialiser pour les HotelF1 rénovés.

Malheureusement, la fin d’année a été marquée par les importantes grèves des transports, de fin novembre 2019, à début janvier 2020 ; ces blocages ont largement pesé à la fois sur l’activité « affaires » en de nombreux points du territoire, ainsi que sur la clientèle ‘tourisme’, qui a annulé ou différé ses voyages. Au final, une bonne avance acquise à fin octobre a été partiellement annulée, et l’année se termine sur une note positive (+2,3% de CA total), mais qui aurait pu être sensiblement meilleure sans l’impact de ces mouvements sociaux.

Toutefois, cette tendance positive du chiffre d’affaires ne se traduit pas en termes de gestion, puisque la rentabilité des hôtels a baissé, de -750 KE d’IBNOIE au cumul à fin décembre, pour la totalité du GIE. En effet, les charges d’exploitation ont progressé plus vite que l’activité, et ont donc détérioré la rentabilité de nos établissements. Le taux d’IBNOIE a ainsi baissé de 27,0% du CA en 2018, à 25,5% en 2019.

Il est à noter que les indicateurs qualité sont en hausse, notamment sur le réseau HotelF1, la rénovation des hôtels se traduisant par une hausse moyenne de +3 à +5 points de RPS environ, voire davantage.

Le début d’année 2020, marqué dans les premiers jours par la fin de la grève, s’annonce plus qu’incertain en raison de l’épidémie de coronavirus. D’abord localisée en Chine, cette épidémie semble s’étendre dans plusieurs pays, et menace de façon majeure le tourisme international, voire domestique. Les liaisons aériennes entre l’Europe et la Chine sont réduites au strict minimum, provoquant une chute brutale de ces clientèles. L’expansion du virus observée fin février en Europe (important foyer en Italie, et risques de contagion vers la France) font peser une grande incertitude sur notre activité.

Enfin, la rénovation du réseau HotelF1 doit se poursuivre, avec une quinzaine de chantiers prévus en 2020.

Lors de la deuxième réunion, la Direction a recueilli les observations et revendications des organisations syndicales. Celles-ci sont jointes en annexe.

Des échanges particulièrement riches ont porté sur les sujets suivants :

La classification des différents postes de travail a fait l’objet de discussions entre les organisations syndicales et la direction et notamment sur le fait que l’intitulé de poste « employé polyvalent » n’était plus ni adapté ni suffisant eu égard aux contraintes opérationnelles actuelles.

Dès lors ce constat engendre, pour les collaborateurs, une restriction quant à leur évolution au sein de l’établissement. Il apparait que des employés polyvalents ont le même intitulé de poste qu’un collègue alors même qu’ils se voient confier, quotidiennement, des prérogatives différentes.

Dans ce cadre, la direction a rappelé, à nouveau, que le métier de l’hôtellerie, principalement sur le segment super économique, repose sur la polyvalence et la pluriaptitude des salariés. Cependant, la direction s’engage à faire le recensement des différentes missions qui peuvent être effectuées quotidiennement par les employés polyvalents sur les hôtels. Ce constat permettra d’engager une réflexion sur les métiers qui sont exercées sur les établissements.

Les échanges ont également porté sur plusieurs questions liées aux conditions de travail et à l'organisation du travail d’une manière générale. Ces thèmes sont évoqués dans le cadre de la négociation en cours, au niveau de l’hôtellerie France, sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail.

La délégation syndicale a souhaité qu’un rappel soit fait à l’ensemble des hôtels du périmètre sur les dispositifs en vigueur sur l’aide et le maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap. La direction fait droit à cette demande et un rappel sera fait au sein du réseau.

Enfin les partenaires sociaux ont souhaité réaffirmer des engagements pris lors des NAO 2019 à savoir de privilégier le recours aux heures complémentaires et supplémentaires des salariés en CDI désireux d’augmenter leur temps de travail dans les limites fixées par la loi. A ce sujet, un rappel sera à nouveau fait cette année à l’ensemble des directeurs.

En outre les délégations syndicales ont souhaité, d’autre part, reconduire la journée d’échanges prévue lors des précédentes négociations. Aussi, et afin que les échanges, qui auront lieu lors de cette journée, puissent être une base de travail, un ordre du jour ainsi qu’un compte rendu de la journée seront établis. De plus afin que les échanges soient le plus constructifs possibles les organisations syndicales feront part à la direction des points précis qu’ils souhaitent aborder au cours de cette journée de réflexion.

Lors de la troisième réunion, les propositions des partenaires sociaux ont donné lieu à débats, échanges et négociations principalement sur les taux d’augmentation des salaires de base.

Suite à ces discussions, il a été conclu ce qui suit :

Le présent accord s’applique au personnel des hôtels filiales du GIE des hôtels Super Economiques à la date de la signature.

I – LES AUGMENTATIONS DE SALAIRES

Article 1 – Condition d’ancienneté

Sont concernés tous les collaborateurs, rémunérés selon une paie au fixe ou dont une partie du salaire est au fixe, à temps plein ou temps partiel, présents au 1er mars 2020 et ayant au moins six mois d’ancienneté dans le groupe ACCORINVEST à la date du 1er janvier 2020, c’est-à-dire tous les collaborateurs entrés avant le 1er juillet 2019.

Il est précisé que ces augmentations collectives concernent également les salarié(e)s qui auraient été absents pour des congés de maternité, congés d’adoption, congés de solidarité familiale ou congé parental d’éducation.

Enfin la présente mesure générale d’augmentation de salaire se cumule avec les éventuelles mesures individuelles d’augmentation liées au mérite ou à un changement de poste ou de responsabilités qui pourraient intervenir en 2020.

Article 2 – Condition liée au contrat de travail

Les apprentis, les collaborateurs en contrats de professionnalisation, les stagiaires et les extras ne sont pas concernés par les présentes augmentations.

Article 3 – Modalités d’application

3.1. Employés

Le salaire de base des Employés est revalorisé de 1,4% au 1er janvier 2020.

3.2. Agents de maîtrise et cadres (hors dirigeants)

Le salaire de base des Agents de Maitrise et Cadres est revalorisé de 1,4% au 1e janvier 2020.

3.3. Cadres dirigeants

Pour rappel et conformément à l’article 13-1 de l’avenant n°1 à la convention collective HCR, les cadres dirigeants sont ceux auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une large indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps.

De plus, ces cadres, Directeurs d’hôtel, sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome. Enfin, ils perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise ou l’établissement. Ainsi la rémunération moyenne mensuelle sur l’année du cadre dirigeant ne peut être inférieure à 1,5 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.

Le principe de l’augmentation individuelle est retenu pour cette catégorie de collaborateurs.

Article 4 – Augmentations individuelles

La présente mesure générale d’augmentation de salaire se cumule avec les éventuelles mesures individuelles d’augmentation liées à la qualité du travail que le salarié aura fourni pendant l’année 2019, sa compétence et sa performance au sein de l’établissement dans lequel il exerce son activité ou à un changement de poste ou de responsabilités qui pourraient intervenir en 2020.

De plus, ces augmentations seront accordées de manière objective sans tenir compte de l’origine, du sexe, des mœurs, de l’orientation sexuelle, de l’âge, de la situation de famille, « des caractéristiques génétiques », de l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, des activités syndicales, de l’exercice normal du droit de grève, des convictions religieuses, de l’apparence physique, du patronyme, de l’état de santé ou du handicap du collaborateur.

Article 5 – Date d’effet

1er janvier 2020 avec rappel de salaire sur la paie du mois de mars 2020.

II – PRIME MOBILITE

La Loi d’orientation des mobilités, du 24 décembre 2019, met en place un dispositif destiné à favoriser la mobilité vertueuse des salariés. Elle renforce notamment les conditions de prise en charge par l’employeur des frais de carburant des collaborateurs.

Ainsi, afin d’accompagner les collaborateurs confrontés à des difficultés liées à l’accès aux transports en commun, au regard de leurs horaires décalés, ou de la localisation de l’hôtel, il a été convenu entre les parties de mettre en place une prime mobilité qui se manifestera soit par l’octroi d’une « prime carburant » ou d’une « prime vélo ».

Ces primes ont pour objet la participation aux frais engagés par les collaborateurs entrant dans le périmètre d’application de cette mesure, sur le trajet domicile – travail. Elles concernent sans distinction les frais de carburant, ou d’alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène, et, s’agissant des vélos, à la fois le vélo mécanique et électrique.

A ce jour, une telle mesure n’est pas soumise à la CGS /CRDS, ni aux cotisations sociales. Il est acté qu’en cas de modification de ce régime social avantageux, les partenaires sociaux seraient amenés à en renégocier les modalités.

Article 1 : Salariés bénéficiaires

Les salariés, titulaires d’un contrat de travail, utilisant son véhicule personnel (en tant que conducteur seul ou en covoiturage) ou un vélo pour se rendre sur leur lieu de travail et pouvant bénéficier de cette mesure sont ceux :

  • Dont la résidence habituelle ou le lieu de travail est situé soit dans une commune non desservie par un service public de transport collectif régulier ou un service privé mis en place par l'employeur, soit n'est pas inclus dans le périmètre d'un plan de mobilité obligatoire en application des articles L. 1214-3 et L. 1214-24 du code des transports ;

  • Ou pour lesquels l'utilisation d'un véhicule personnel, ou vélo, est rendue indispensable par des conditions d'horaires de travail particuliers ne permettant pas d'emprunter un mode collectif de transport

La présente mesure concerne les salariés ayant une ancienneté de 3 mois au 31 décembre et étant présents dans les effectifs à cette même date.

Article 2 : Salariés exclus

Sont exclus du bénéfice de la prime :

  •  les salariés dont la résidence habituelle ou le lieu de travail se situe dans la région Ile-de-France ou dans le périmètre d'un plan de mobilité obligatoire.

  • Les salariés bénéficiant d'un véhicule mis à disposition permanente par l'employeur avec prise en charge par ce dernier des dépenses de carburant ou d'alimentation électrique d'un véhicule.

  • Les salariés logés dans des conditions telles qu'ils ne supportent aucun frais de transport pour se rendre à leur travail.

  • Les salariés dont le transport est assuré gratuitement par l'employeur.

Article 3 : Montant de la prime et modalités de versement

Il est mis en place une prime carburant d’un montant de 100 euros (cent euros) annuels, concernant les collaborateurs utilisant son véhicule personnel pour se rendre sur leur lieu de travail.

Une « prime vélo » de 50 euros (cinquante euros) annuels est également instituée, concernant les collaborateurs utilisant un vélo, mécanique ou électrique, pour se rendre sur leur lieu de travail.

Ces primes ayant pour objet la participation à des dépenses effectives de carburant, ou l’utilisation effective d’un vélo, celles-ci seront proratisées en cas d’entrée en cours d’année, ou en cas d’absence ou de suspension de contrat intervenue, pour quelque motif que ce soit, pour une durée de plus de 30 jours calendaires sur l’année écoulée.

Les primes seront versées sur la paie du mois de décembre, au titre de l’année écoulée.

Il est entendu que ces deux primes ne peuvent être cumulées en cas d’utilisation de plusieurs modes de transport pour se rendre sur le lieu de travail.

De même, il est précisé que le bénéfice de cette mesure ne peut être cumulé sur une même année avec celle prévue à l'article L. 3261-2, prévoyant la prise en charge d’une partie des frais liés à un abonnement de transport collectif, ni avec toute autre mesure dont l’objet est la participation aux frais de déplacement (indemnité kilométrique vélo…).

Il est entendu entre les parties que la présente mesure ne remet pas en cause un dispositif préexistant plus favorable et ayant le même objet.

Article 4 : Justificatifs

Pour bénéficier du versement de la prime carburant, chaque collaborateur doit fournir à sa Direction une copie de la carte grise de son véhicule, un justificatif de domicile datant de moins de trois mois, ainsi qu’une attestation sur l’honneur faisant état de l’utilisation d’un véhicule personnel pour se rendre du son lieu de travail. 

Concernant le vélo, un justificatif de domicile de moins de 3 mois, ainsi qu’une attestation sur l’honneur faisant état de l’utilisation d’un vélo pour effectuer le trajet entre le domicile et le lieu de travail devront être présentés à la direction.

En l’absence de présentation de ces documents (ou de l’un d’entre eux), la prime ne pourra être versée. 

III – PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT

Les débats entre les parties ont également porté sur l’attribution d’une « prime exceptionnelle de pouvoir d’achat » aux collaborateurs, celle-ci ayant été accordée pour la première fois l’année passée.

Cette demande a été partagée par l’ensemble des organisations syndicales, qui soulignent particulièrement son intérêt ainsi que les attentes en la matière.

La direction entend cette demande forte des organisations syndicales, et son impact immédiat sur le pouvoir d’achat des collaborateurs. Elle précise que le sujet, commun à l’ensemble des sociétés du Groupe AccorInvest, se doit d’être décorrélé des présentes négociations.

Toutefois, la Direction confirme qu’il a été décidé d’accorder aux collaborateurs, à titre exceptionnel pour l’année 2020, une prime de pouvoir d’achat. Les modalités d’attributions seront communiquées ultérieurement à l’ensemble des collaborateurs.

IV – PRIME DE NUIT

Les dispositions relatives au travail de nuit ont été négociées à l’occasion de précédentes NAO.

La contrepartie sous forme de compensation salariale modifiée dans l’accord de NAO 2019 est modifiée comme suit :

Les dispositions ci-après sont applicables au 1er mars 2020 et se substituent aux précédentes mesures de même nature.

Les travailleurs de nuit, de statut employé ou agent de maitrise, effectuant selon leur horaire habituel au moins une nuit complète par semaine, c’est-à-dire au moins 6 heures entre 22 heures et 7 heures, bénéficieront d’une compensation salariale.

Cette prime sera d’un montant de 6 euros bruts par nuit travaillée.

Cette prime étant intrinsèquement liée à un travail effectif de nuit (car compensant la contrainte liée au travail effectif de nuit), l’absence partielle de travail effectif pour quelque motif que ce soit, hors cas de force majeure, entraînera un versement prorata temporis.

Cette prime ne sera cependant pas proratisée dans le cas :

  • Où le salarié, travaillant habituellement la nuit, est absent de son poste pour suivre un stage de formation professionnelle en journée

  • Où le salarié s’absente dans le cadre d’heures de délégation liées à un mandat de représentant du personnel

V- CONGES POUR EVENEMENT FAMILIAUX

Les parties au présent accord conviennent d’améliorer les congés pour évènements familiaux.

Il est, dans ce cadre, prévu de rajouter un jour supplémentaire d’absence autorisée payée en cas de décès du concubin ou du partenaire de PACS portant ainsi ce congé à 4 jours

Synthèse des jours pour évènements familiaux :

Au regard de cette nouvelle disposition ci-dessus, les congés pour événements familiaux sont récapitulés comme suit :

Type d'absence Condition d'ancienneté Nombre de jours
Mariage du salarié aucune 4 jours
1 an 5 jours
Conclusion d’un PACS Aucune 4 jours*
Naissance d'un enfant, adoption d'un enfant aucune 3 jours**
Décès du conjoint, du concubin ou du partenaire de PACS aucune 4 jours
Décès d'un enfant aucune 5 jours
Mariage d'un enfant 1 an 2 jours
Décès du père ou de la mère aucune 3 jours
Décès d'un grand-parent aucune 1 jour
Décès du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur aucune 3 jours
Annonce la survenue d’un handicap chez un enfant aucune 2 jours
Enfants hospitalisés de moins de 16 ans 1 an 4 jours

* Ces jours viendraient se déduire des jours accordés en cas de mariage du salarié avec la même personne.

** Ces jours doivent être pris dans les 15 jours encadrant la date de la naissance

VI – EGALITE PROFESSIONNELLE

Article 1 – Ecarts de rémunération

Les membres des délégations syndicales se sont vus présenter une étude comparative entre les hommes et les femmes au niveau des salaires mensuels de base des emplois les plus représentés au sein de l’entreprise.

Il a été constaté que sur un même libellé de poste, à statut équivalent, aucune différence de salaire significative n’était à constater sur le statut employé. Les partenaires sociaux ont toutefois constaté un écart plus important pour les collaborateurs de statut agent de maitrise et cadre.

Pour ces catégories, il a été procédé à une analyse plus fine des salaires en prenant en compte des critères spécifiques liés à l’individu, le service et/ou la taille de l’hôtel auquel il appartient et de l’emploi précisément occupé. Cette analyse n’a dès lors plus fait apparaitre d’écart significatif de rémunération entre le personnel féminin et masculin à emploi, qualifications et responsabilités comparables.

Article 2 – Réévaluations salariales des collaborateurs de retour de congé parental ou maternité

A l’issue de son congé parental le collaborateur (homme ou femme) retrouve son emploi précédent ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente, à savoir la rémunération qu’il avait avant son départ, réévaluée sur la base des augmentations collectives accordées pendant toute la durée de son absence.

Cette disposition est également applicable aux femmes ayant repris leur activité suite à un congé maternité.

Il est rappelé qu’au retour de congé parental du collaborateur, et en cas d’évolution substantielle des technologies, une mise à niveau sera dispensée au collaborateur.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Toute procédure de dénonciation ou révision de cet accord devra intervenir selon le respect des dispositions légales afférentes à ces procédures.

Le présent protocole sera communiqué dès signature à l’ensemble des hôtels de du GIE des hôtels Super Economiques et aux partenaires sociaux.

Il sera déposé en deux exemplaires dont une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE d’Evry, et un exemplaire auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes de EVRY.

Fait à Evry, le 26 février 2020

Pour la CGT Pour la CFTC

Pour CFDT Pour FO

Laurent GROSSE Francis MARTINON

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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