Accord d'entreprise "NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE RELATIVE AUX REMUNERATIONS, TEMPS DE PARTAGE ET DE LA VALEUR AJOUTEE" chez ADIR ASSISTANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ADIR ASSISTANCE et le syndicat CFDT le 2019-01-09 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T07619001310
Date de signature : 2019-01-09
Nature : Accord
Raison sociale : ADIR ASSISTANCE
Etablissement : 44469884900049 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution)[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-09

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

RELATIVE AUX REMUNERATIONS, TEMPS DE PARTAGE

ET DE LA VALEUR AJOUTEE

AU SEIN D’ADIR ASSISTANCE

Accord d’entreprise du 09/01/2019

Entre : La société ADIR ASSISTANCE :

ADIR ASSISTANCE,

Société par Actions Simplifiées,

Au capital de 3 707 138 euros,

Immatriculée au RCS de ROUEN sous le numéro 444 698 849, code NAF 7729Z

Dont le siège social est situé : Parc d’Activités des Hauts Champs - Route de Dieppe à ISNEAUVILLE (76230)

Représentée par Monsieur XX,

Agissant en qualité de Directeur Général dûment habilité,

Et

Monsieur XX, agissant en qualité de Délégué syndical CFDT

Préambule

Conformément aux articles L 2242-1 et suivants du Code du travail, une négociation s’est engagée entre la Direction et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Les parties ont tenu quatre réunions de négociation, les 27 novembre, 11 décembre, 20 décembre 2018 et le 9 janvier 2019.

Après discussions et échanges sur les propositions faites par la Direction et les revendications des organisations syndicales, il a été convenu, à l’issue de la dernière réunion, l’application des dispositions ci-après.

Partie A : AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES

ARTICLE 1 - AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES

1.1 - Principe

Il est convenu d’une augmentation générale des salaires mensuels de base à compter du 1er janvier 2019 comme suit :

  • Une augmentation de 0.45% du salaire mensuel de base au 1er janvier 2019 pour les salariés percevant un salaire mensuel de base > 1900 € bruts,

  • Une augmentation de 0.60% du salaire mensuel de base au 1er janvier 2019 pour les salariés percevant un salaire mensuel de base < 1900 € bruts.

Les bénéficiaires de l'augmentation sont tous les salariés sous réserve d’avoir été embauchés avant le 1er janvier 2019 et d’être présents à l'effectif au 1er janvier 2019.

Cette augmentation s’applique sur la paie du mois de janvier 2019.

Les dispositions du présent accord excluent expressément les cadres.

1.2 - Salaire minimum à l’embauche

Il est également convenu d’augmenter le salaire minimum brut garanti à l’embauche de 0,50% tous les niveaux. La grille des salaires à l’embauche est donc revalorisée dans les conditions prévues à l’annexe 1.

ARTICLE 2 - AUGMENTATION DES SALAIRES DES CADRES

2.1 - Prime d’objectif pour les cadres :

Calcul :

Les bénéficiaires de cette prime sont tous les cadres, à l’exception toutefois des cadres commerciaux qui bénéficient, contractuellement, d’une prime sur objectif versée trimestriellement.

Son montant global maximum est égal à 5,5 % du salaire mensuel de base multiplié par le nombre de mois de présence du 1er janvier au 31 décembre 2019. Il sera versé à chaque cadre ayant réalisé l’ensemble de ses objectifs préalablement déterminés.

En cas de réalisation partielle des objectifs, le montant versé sera calculé à due proportion des objectifs réalisés.

Les objectifs sont déterminés par la Direction avant le 31 janvier 2019 pour les cadres présents.

Pour les cadres absents, les objectifs seront fixés à leur retour d’absence par leur manager, au plus tard dans les deux mois de la reprise du travail. De même, pour les cadres recrutés en cours d’exercice, pour la période restant à courir jusqu’au 31 décembre 2019, les objectifs devront leur être communiqués au plus tard dans les deux mois suivant l’embauche.

Au titre de la période comprise entre la date d’embauche ou de reprise du travail, et la date de prise d’effet des objectifs, le cadre est présumé avoir atteint la totalité des objectifs.

Information individuelle et versement :

Tout cadre concerné par la Prime d’objectifs est informé individuellement par écrit des objectifs fixés par son responsable hiérarchique.

Lors du calcul de la prime, une synthèse de la réalisation du ou des objectifs sera réalisée afin de déterminer le montant attribué.

Le versement de la prime d’objectifs interviendra sur le salaire du mois de décembre 2019, ou en cas de départ avant cette date avec le solde de tout compte.

2.2 - Versement d’une « Prime de Décembre 2019 » :

Une prime intitulée « Prime de Décembre 2019 » sera en outre versée aux cadres présents au 31 décembre 2019.

Elle sera calculée à hauteur de 3,00% du salaire mensuel brut de base versé au titre de la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 au cadre bénéficiaire, au prorata de sa présence entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019. La prime figurera sur le bulletin de paie de Décembre 2019.

De convention expresse, il est précisé que la « Prime de Décembre 2019 » calculée conformément au présent article est réputée calculée indemnité de congés payés incluse. En conséquence, elle sera exclue de l’assiette de calcul des indemnités versées ultérieurement au titre des congés payés.

Exemple :

  • Présence théorique sur l’année 2019 : 211 jours

  • Présence réelle sur l’année 2019 : 187 jours (déduction faite des jours d’absence notamment les absences pour maladie, maternité, paternité, accident du travail, maladie professionnelle, évènements familiaux, congés sans solde, absences injustifiées,...).

  • Calcul de la prime : (salaire de base annuel x 187) / 211

ARTICLE 3 – REVALORISATIONS DES Astreintes des techniciens et/ou Livreurs installateurs

La rémunération forfaitaire des astreintes des techniciens PPC-O2 et/ou Livreurs installateurs est revalorisée, à compter du 1er janvier 2019, comme suit :

  du au Montant
samedi samedi matin samedi soir 40.00 € bruts

ARTICLE 4 – Versement d’une prime annuelle de transport concernant les trajets Domicile / Travail

En application des articles L3261-1 et suivants du code du travail, les salariés bénéficieront d’une prime annuelle de transport ou « indemnité kilométrique vélo » équivalente à un montant de :

50 % de l’abonnement annuel, sur justificatif (carte d’abonnement) pour les salariés utilisant les transports en commun pour se rendre à leur travail.

150 € pour la prise en charge d’une partie de frais de carburant engagés pour les salariés utilisant leur véhicule personnel pour leurs déplacements résidence habituelle et lieu de travail, sur justificatif (carte grise du véhicule personnel).

Cette prime est proratisée en fonction du nombre d’absence du salarié durant l’année civile.

Ces deux primes ne se cumulent pas.

Conformément à l’article 1 du décret N° 2016-144 du 11 février 2016, le montant de l'indemnité kilométrique vélo est fixé à 25 centimes d'euro par kilomètre pour les salariés utilisant leur vélo pour leurs déplacements résidence habituelle / lieu de travail.

L’indemnité est plafonnée à 150€ net par an.

Les bénéficiaires de cette prise en charge des frais de carburant et Ik vélo sont les salariés présents au premier jour ouvré de l’année 2019, ayant travaillé toute l’année 2019 et présents à la date du versement (le 31 décembre 2019).

Partie B : AUTRES REVALORISATIONS CONVENUES LORS DE LA NAO

Les autres éléments de rémunérations sont sans changement.

Partie C : AUTRES DISPOSITIONS

ARTICLE 1 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée d’un an, soit du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.

ARTICLE 2 - PROCEDURE DE REVISION

Conformément à l’article L 2261-7 et L 2222-5 du code du travail, les parties conviennent expressément qu’il pourra être révisé par avenant conclu entre les signataires ou par avenant conclu entre l’employeur et une ou plusieurs autre(s) organisation(s) syndicale(s) représentative(s) ayant préalablement adhéré(s) au présent accord et remplissant les conditions de majorité pour signer valablement un accord d’entreprise.

La révision pourra intervenir à tout moment.

ARTICLE 3 - ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

ARTICLE 4 – FORMALITES DE DEPOT

La direction s’engage à procéder aux formalités de publicité sans délai à compter de la date de signature de l’accord.

Fait en quatre exemplaires originaux dont un pour chacune des parties, un pour les besoins du dépôt à la DIRECCTE et un aux fins de dépôt au Conseil de Prud’hommes de ROUEN.

A Isneauville, le 9 janvier 2019

Le délégué syndical, Pour ADIR ASSISTANCE,

Monsieur XX Monsieur XX, Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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