Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant précisément sur la durée minimale de travail des salariés à temps partiel" chez MLM - MUTUELLE LA MAYOTTE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MLM - MUTUELLE LA MAYOTTE et le syndicat CFDT et CGT le 2021-01-04 est le résultat de la négociation sur le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T09521003895
Date de signature : 2021-01-04
Nature : Accord
Raison sociale : MUTUELLE LA MAYOTTE
Etablissement : 44469894800015 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Durée collective du temps de travail UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LE TEMPS DE TRAVAIL (2017-11-10) Accord concernant l'organisation du temps d'activité complémentaire des psychologues (2022-06-01)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-04

ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT PRECISEMENT SUR LA DUREE MINIMALE DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PARTIEL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Sise au

Représentée par

Agissant en qualité de ............................

D'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de représentées par :

en sa qualité de délégué syndicale CGT

en sa qualité de représentant syndical CFDT

Dûment mandatés à cet effet

D'autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

  1. Préambule

Les parties se sont rencontrées le 4 janvier 2021.

La loi n°2013-504 du 14 juin 2013 de sécurisation de l'emploi a pour objet de mettre en place une organisation du travail permettant de favoriser le temps partiel choisi.

L'accord de branche agréé par la DGCS et publié au journal officiel le 28 juin 2014, prévoit notamment une durée minimale de travail et des dérogations possibles.

Cet accord a alors pour objectif de fixer la durée minimale du travail des salariés à temps partiel.

  1. Champ d'Application

Le présent accord s'appliquera à l'ensemble des salariés des établissements de dont le contrat de travail à temps partiel débuterait après la signature du présent accord.

  1. Mesures Appliquées

a. Rappel des dispositions légales

La loi n°2013-504 de sécurisation de l'emploi du 14 juin 2013 instaure une durée minimale de travail pour les salariés à temps partiel, fixée à 24 heures par semaine ou, le cas échéant, à l'équivalent mensuel de cette durée ou à l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l'article L.3123-19 du Code du travail.

b. Dérogation à la demande des salariés

Un salarié peut faire une demande écrite pour travailler moins de 24 heures, dès lors que cette demande est motivée par :

  • Des contraintes personnelles,

  • Un cumul de plusieurs activités professionnelles portant la durée du travail à un temps plein ou au moins à 24 heures hebdomadaires.

Dès lors que cette dérogation est accordée, l'employeur devra regrouper les horaires de travail sur des journées ou demi-journées régulières ou complètes, l'objectif étant d'organiser le planning de telle sorte que le cumul d'activités soit le plus facilement réalisable.

L'employeur informe chaque année le comité d'entreprise du nombre de demandes de dérogation individuelle à la durée minimale. Le Code du travail ne précise pas la nature des contraintes personnelles pouvant être avancées par le salarié à l'appui de sa demande ; il en résulte que ces dernières peuvent être diverses et variées (obligations familiales telles que la nécessité d'assurer la garde d'un enfant ou d'assister un parent malade ou dépendant, ...).Par ailleurs, le Ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social a précisé qu'il « reste possible pour un salarié souffrant d'un handicap de solliciter auprès de son employeur une dérogation individuelle dès lors qu'il souhaite travailler moins de 24 heures ».

Il sera possible pour l'employeur de refuser pour des raisons objectives (absence d'emplois disponibles dans le métier occupé, changement de durée du travail inconciliable avec les impératifs de fonctionnement et de prise en charge des personnes accueillies, ...) une demande de réduction de temps de travail. L'employeur procèdera alors à une réponse écrite auprès du salarié pour lui notifier sa décision, sans pour autant avoir l'obligation de la motiver.

c. Dérogation par accord de branche

L'accord UNIFED du 22 novembre 2013 prévoit des durées minimales inférieures à 24 heures, variables en fonctions des métiers occupés par les salariés.

Ainsi, de façon dérogatoire, peuvent être proposés des contrats à temps partiel sur la base de deux heures hebdomadaires ou l'équivalent mensuel ou calculé sur la période d'aménagement du temps de travail prévue selon l'accord collectif en vigueur pour :

  • L’ensemble des personnels de la filière médicale (médecins et pharmaciens biologistes) à l'exception des sages-femmes et des pharmaciens ;

  • Les masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthophonistes, orthoptistes, prothésistes-orthésistes, diététiciens ;

  • Les psychologues, neuropsychologues, sages-femmes, certains infirmiers et manipulateurs radio titulaires d'une formation qualifiante portant sur une spécialité (consultations, tabacologie, pansements, hygiène, douleurs ...). La formation qualifiante visée est entendue au sens large, il peut s'agit notamment d'un DU, d'une formation non diplômante, ... Il s'agit de prendre en considération certains modes spécifiques de prise en charge en vigueur au sein de certains établissements ;

  • Intervenants en formation, enseignants.

d. Dérogation par accord collectif

Il est prévu par cet accord une durée hebdomadaire minimale de 14 heures par semaine ou l'équivalent mensuel ou calculé sur la période d'aménagement du temps de travail pour les catégories de personnel pour lesquelles les exigences du poste le justifient.

Cette durée de travail à 14 heures concerne l'ensemble des salariés occupant l'un quelconque des métiers autres que ceux listés ci-dessus.

Les exigences du poste peuvent être de plusieurs ordres. Il peut s'agir notamment :

  • De la nature des activités exercées qui nécessitent une compétence spécifique ou des tâches épisodiques venant améliorer le quotidien de .............................

  • De contraintes budgétaires : il s'agira alors de respecter le cadre budgétaire défini en amont et présenté aux autorités compétentes. A titre d'exemple, s'il est validé un poste budgétaire de 0.5 ETP pour un poste de secrétaire en CPOM, il pourra être recruté à compter de cet accord, un poste de 0.5 ETP et non o.68 ETP tel qu'imposé par la loi.

e. Le cas particulier des salariés titulaires de CDD

Dans le cadre d'une embauche en CDD au motif du remplacement d'un salarié absent ou la réduction d'activité du titulaire du poste dans certains cas particuliers (temps partiel thérapeutique, temps partiel parental), la durée du travail du salarié qui va être recruté en CDD sera calquée sur celle du salarié absent ou du temps de travail non assurée par le titulaire du poste (temps Le temps de travail des salariés à temps partiel et ne respectera donc pas nécessairement la durée minimale conventionnelle.

f. Suivi des actions

Chaque année, et sur toute la durée de l'accord, il sera organiser un suivi de l'application de ces mesures. En conséquence, il devra être fourni aux délégués syndicaux, un état des contrats inférieurs à 24 heures hebdomadaires.

  1. Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

  1. Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale représentative des salariés, dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes compétent et à la Direccte.

Une notification devra également être faite, dans un délai de huit jours, par lettre recommandée aux parties signataires.

  1. Révision de l'accord

Toute révision du présent accord fera l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant. La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des parties signataires par lettre recommandée avec AR. Une réunion devra être organisée dans un délai de 21 jours pour examiner les suites à donner à cette demande.

  1. Dénonciation de l'accord

L'accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois, sur notification écrite par lettre recommandé AR à l'autre partie.

  1. Publicité

La direction de adressera sans délai par courrier recommandé avec AR ou par remise en main propre contre décharge, le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

A l'expiration du délai d'opposition, le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues au code du travail, à savoir un dépôt en deux exemplaires à la Direccte de Cergy et au greffe du conseil des prud'hommes de Montmorency.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties ;

Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information figurant sur les panneaux d'affichage de la direction réservés à la communication avec le personnel.

Fait à le 4 janvier 2021, en 7 exemplaires originaux,

Pour

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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