Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-03-03 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00623008171
Date de signature : 2023-03-03
Nature : Accord
Raison sociale : GIE IMAGERIE MEDICALE SAINT JEAN
Etablissement : 44471412500010

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-03

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés,

Le GIE IMAGERIE MEDICALE

Groupement d’intérêt économique, inscrit au RCS Antibes

Dont le siège social se situe 81, avenue du Docteur Donat – 06800 CAGNES SUR MER

Représenté par Mme _____________________ en sa qualité de Président du Conseil d’Administration

D'une part

ET :

M. _____________________, en qualité d’élu titulaire au Comité Social et Economique (CSE), représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 14 avril 2022

D'autre part

Ci-après ensemble désignées les « Parties signataires »

Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-23-1 et suivants du Code du travail :

PREAMBULE

Compte tenu des besoins inhérents à l’activité du GIE qui ne permet pas une application stricte des 35 heures hebdomadaires au regard de l’irrégularité du volume quotidien de travail d’imagerie médicale, il a été envisagé de conclure un accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail.

Le présent accord a pour objectif d’instaurer la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine, ce qui permettra notamment de répondre aux besoins du GIE IMAGERIE MEDICALE en adaptant son organisation aux impératifs qui lui sont propres et aux besoins des patients.

A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant notamment sur :

  • l’organisation de la durée du travail sur une période de référence ;

  • la durée de cette période de référence ;

  • les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail ;

  • les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence.

Les parties au présent accord se sont réunies le 20 janvier 2023 et le 03 mars 2023 afin d’en négocier les modalités.

Il a ainsi été convenu ce qui suit :

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1.1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l’entreprise sous contrat à durée indéterminée exerçant une activité à temps plein.

Article 1.2 : SUIVI DE L’ACCORD

Pour la mise en œuvre du présent accord, le Comité Social et économique sera chargé du suivi à l'occasion de ses consultations récurrentes présentant un lien avec les points traités par l'accord.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

Article 1.3 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord s'applique à compter du 1er janvier 2023 et pour une durée indéterminée.

Article 1.4 : PORTEE DE L’ACCORD

Le Groupement d’intérêt économique Imagerie Médicale relève de la convention collective nationale des Cabinets Médicaux. Le présent accord se substitue intégralement aux dispositions conventionnelles de branche ayant le même objet.

TITRE II : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

Article 2.1 : principe de variation des horaires et de la durée de travail

Le principe d’aménagement du temps de travail a pour conséquences d’une part d’entraîner une répartition inégale du temps de travail au sein de la période de référence, définie par le présent accord, et d’autre part de mettre en œuvre une variabilité des horaires.

Ainsi, les salariés verront leur durée de travail mensuelle ou hebdomadaire varier à des niveaux inférieurs, supérieurs ou égaux à leur durée contractuelle de travail.

Article 2.2 : DUREE DU TRAVAIL ET PERIODE DE REFERENCE

Un salarié à temps complet présent toute l’année et pouvant prétendre à des droits complets en matière de congés payés ainsi que du chômage des jours fériés, devra effectuer 1607 heures de travail effectif entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année considérée.

L’horaire hebdomadaire moyen de travail effectif est fixé à 35 heures.

Le temps de travail hebdomadaire moyen de 35 heures est mesuré et analysé sur la période de référence retenue par le présent accord, à savoir l’année civile du 1er janvier au 31 décembre.

Article 2.3 : CALENDRIER ET PLANNINGS PREVISIONNELS

L’horaire de travail est par principe établi sur une base mensuelle et donne lieu à l’édition d’un planning prévisionnel de travail par l’employeur et porté à la connaissance de l’ensemble du personnel en début de période par voie d’affichage sur le lieu de travail au moins une semaine avant son application.

Les plannings individuels comportent la durée et les horaires de travail ainsi que les congés et les jours de repos du salarié.

En raison des contraintes d’organisation de l’activité de l’entreprise, il est impossible d’assurer une programmation identique pour chacun des salariés. En conséquence, chaque salarié se verra affecter un planning qui lui est propre.

Le planning prévisionnel de travail individuel est remis chaque mois par l’employeur au salarié en respectant le même délai d’une semaine.

Article 2.4 : MODIFICATION DE LA DUREE DU TRAVAIL HEBDOMADAIRE ET DES HORAIRES DE TRAVAIL

Une modification du planning prévisionnel peut intervenir en cours de période.

Dans cette hypothèse, les salariés doivent être informés de leur nouvelle durée du travail et / ou de leur nouvel horaire hebdomadaire, non prévus par la programmation indicative, dans un délai de 15 jours.

Toutefois, en cas d’urgence liée à la nécessité d’assurer le remplacement d’un salarié malade, à la baisse non prévisible, ou au contraire, à l’accroissement exceptionnel de l’activité, la rectification du planning est faite en respectant un délai de prévenance de 3 jours.

Article 2.5 : DEFINITION DE LA SEMAINE DE TRAVAIL

Au titre du présent accord, la semaine de travail s’entend du lundi à 0 heure au dimanche 24 heures.

Article 2.6 : REMUNERATION EN CAS D’ANNUALISATION

La rémunération mensualisée des salariés concernés par l'annualisation est indépendante de l'horaire réel de travail et est lissée sur la base 151,67 heures par mois.

En cas d'absence ne donnant pas lieu à maintien du salaire par l'employeur, la déduction à opérer sur la rémunération mensuelle lissée est fonction du nombre d'heures d'absence calculé par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen et non sur la base de l’horaire réel.

En cas de départ en cours d’année, la rémunération sera régularisée sur la base de la différence entre la rémunération versée et la durée du travail réellement effectuée.

Article 2.7 : LES HEURES DEPASSANT LA DUREE ANNUELLE DE 1607 HEURES

Article 2.7.1 : Définition des heures supplémentaires

En application du présent accord, sont des heures supplémentaires les heures effectuées à la demande de la hiérarchie et comptabilisées au-delà de la durée conventionnelle annuelle de 1607 heures.

Il est rappelé que les collaborateurs ne peuvent être appelés à effectuer des heures supplémentaires qu’à la demande préalable ou avec l’accord préalable, exprès et formalisé par écrit de leur responsable hiérarchique.

Ce seuil de 1607 heures est applicable à une personne disposant d’un droit à congés payés intégral. En conséquence, il est expressément convenu entre les parties que, pour les salariés n’ayant pu prendre l’intégralité des congés payés sur la période de référence, et ce quelle qu’en soit la cause, ce seuil est augmenté proportionnellement aux jours de congés non pris.

Les heures supplémentaires sont alors définies comme les heures effectuées au-delà du plafond ainsi recalculé.

Article 2.7.2 : Effet des absences sur le décompte d’heures supplémentaires

Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà du seuil de 1607 heures par an constituent des heures supplémentaires. Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif. Elles ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures supplémentaires.

Article 2.7.3 : Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé, à compter du 1er janvier 2023 à 240 heures par an et par salarié, conformément aux dispositions conventionnelles.

La société veillera à ce que l’organisation du travail retenue évite que ce contingent annuel ne soit atteint.

Dans cette perspective, il est rappelé que la durée hebdomadaire de travail effectif ne devra pas dépasser quarante-quatre (44) heures et en tout état de cause.

Article 2.7.4 - Rémunération des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires éventuellement effectuées sont rémunérées en fin de période.

Les heures supplémentaires accomplies donnent lieu aux majorations de salaire prévues par les dispositions conventionnelles.

Au terme de la période de référence, seront calculées les heures supplémentaires éventuellement accomplies par chaque salarié.

En cas de dépassement de la durée annuelle de travail fixée par le présent accord, soit 1607 heures, les heures excédentaires ouvrent droit aux bonifications et majorations de salaire fixées par l’article L.3121-22 du Code du travail.

Par exception lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période de référence en cas de rupture du contrat, ou d’embauche en cours de période de référence, une régularisation sera opérée.

Les paiements et majorations pour les éventuelles heures supplémentaires constatées à la fin de l’année doivent être versés avec le paiement du dernier mois de travail de l’année civile.

Article 2.8 : ABSENCES

Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée. La retenue est effectuée sur la rémunération mensuelle durant laquelle s’inscrit l’absence et éventuellement sur les mois suivants.

Si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.

La compensation peut se poursuivre sur les salaires versés lors d’une période de référence différente de celle au titre de laquelle la compensation est effectuée.

Les absences rémunérées, indemnisées, autorisées ou celles résultant d’une maladie ou d’un accident professionnel ou non, ne peuvent être récupérées.

Les absences rémunérées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

Article 2.9 : SALARIE N’AYANT PAS TRAVAILLE SUR LA TOTALITE DE LA PERIODE DE REFERENCE

En cas d’arrivée en cours d’année, le nombre annuel d’heures à effectuer (équivalent de 1607 heures) est calculé comme suit : 1607 heures + (25 x 7h) + (nombre de jours fériés chômés restant à prendre x 7h) / 52 semaines x nombre de semaines restant à courir jusqu’au terme de la période (31 décembre ou 31 mai suivant).

Lorsqu’un salarié du fait d’une rupture du contrat n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée à la date de la rupture :

  • S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération d’un montant égal à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles correspondant aux heures effectivement rémunérées, différence calculée sur la base du taux normal,

  • S’il apparaît que les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une compensation est faite avec la dernière paie entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent.

TITRE III : DISPOSITIONS FINALES

Article 3.1 : IMPACT DU PRESENT ACCORD SUR LES CONTRATS DE TRAVAIL EN COURS

Conformément à l’article L 3121-43 du code du travail, la mise en place du présent dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet. A ce titre, elle s’impose aux salariés sans autres formalités à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Article 3.2 : INTERPRETATION DE L'ACCORD

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans les mêmes conditions que la signature du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 3.3 : CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les 4 ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 3.4 : REVISION DE L’ACCORD

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Article 3.5 : DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie ou remise en main propre contre décharge de la Direction du GIE IMAGERIE MEDICALE.

A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.

Article 3.6 : TRANSMISSION DE L’ACCORD A LA COMMISSION PARITAIRE PERMANENTE DE NEGOCIATION ET D’INTERPRETATION DE BRANCHE

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

Article 3.7 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé par le représentant légal du Groupement d’intérêt économique Imagerie Médicale, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Grasse.

Il fera enfin l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Cagnes-sur-Mer, le 03 mars 2023,

Pour le GIE IMAGERIE MEDICALE,

Représenté par Mme _____________________

_____________________

En sa qualité d’élu titulaire au CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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