Accord d'entreprise "Accord sur la mise en place du forfait annuel en jours" chez SCHWA MEDICO - SPORECUP - SELFMED - SCHWA MEDICO FRANCE SARL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SCHWA MEDICO - SPORECUP - SELFMED - SCHWA MEDICO FRANCE SARL et les représentants des salariés le 2021-11-22 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06822005865
Date de signature : 2021-11-22
Nature : Accord
Raison sociale : SCHWA MEDICO FRANCE
Etablissement : 44474691100015 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-22

Accord collectif sur la mise en place du forfait annuel en jours

Entre les soussignés,

La Société SCHWA MEDICO FRANCE, société à responsabilité limitée au capital de 7.600,00 euros ayant son siège social situé 30 rue du Maréchal Joffre à 68250 ROUFFACH, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de COLMAR sous le numéro 444 746 911, représentée par  en sa qualité de gérant,

d'une part,

Et

- Le personnel de la société SCHWA MEDICO FRANCE, ayant ratifié l'accord à la suite d’une consultation organisée le 18 novembre 2021, qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord,

d'autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

En application de l’article L.2232-21 du Code du Travail concernant les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l’effectif habituel est inférieur à onze salariés, la Direction a décidé de soumettre un projet d’accord d’entreprise à ses salariés et d’organiser leur consultation en vue l’approbation de la mise en œuvre d’un dispositif de forfait annuel en jours au sein de la société SCHWA MEDICO FRANCE.

La Direction souhaite en effet mettre en place un forfait annuel en jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de la société avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l'horaire collectif de travail.

L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.

Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du code du travail pour les salariés de la société remplissant les conditions requises.

La convention collective nationale du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques (Brochure JO n° 3286, IDCC n° 1982) à laquelle est soumise la société n’ayant pas prévu le recours annuel au forfait annuel en jours, la Direction a décidé de pallier ce besoin en ayant recours à l’accord collectif d’entreprise conclu selon les modalités prévues par l’article L.3121-63 du Code du Travail et en application de l’article L.2232-21 du Code du Travail précité.

Article 1 - Catégories de salariés concernés

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :

1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

En application de l’article L.3121-58 du Code du Travail, le présent accord prévoit qu’au sein de la société SCHWA MEDICO FRANCE, peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours, les salariés suivants :

  • les Attachés Commerciaux et les Responsables Régionaux, ayant la qualité de cadre et dont la fonction est classée, selon la classification définie par la convention collective nationale du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques (Brochure JO n° 3286, IDCC n° 1982) dont relève la société, au moins au niveau IV, position 4.1.

Ces salariés, exerçant par ailleurs leurs fonctions de manière itinérante de par leur mission de prospection commerciale, disposent d’un degré élevé de responsabilités et d’autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps qui ne permettent de prédéterminer leur durée de travail en les soumettant à des horaire réguliers et fixes.


Article 2 - Nombre de jours compris dans le forfait


Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 218 jours sur l'année de référence, pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence.

La durée du travail est décomptée chaque année par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillées par chaque salarié concerné. A ce titre, le salarié produit l’état récapitulatif cité à l’article 11 des présentes.

Article 3 - Période de référence

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours commence le 1er janvier et expire le 31 décembre.

Article 4 – Prise des jours de repos

Le nombre de jours de repos dont bénéficie le salarié en convention de forfait jours est calculé chaque année en fonction du calendrier.

Les jours de repos sont pris à l’initiative du salarié, par journée ou demi-journée, en tenant compte du bon fonctionnement de la société.

Toutefois, la moitié des jours de repos devront obligatoirement être pris pendant les vacances scolaires du secteur géographique de représentation propre à chaque salarié soumis au forfait annuels en jours. Ce dernier conserve la liberté du choix de la date durant cette période.

Si la moitié des jours de repos n’est pas un chiffre entier, il sera arrondi à l’entier inférieur pour la détermination des jours de repos devant obligatoirement être pris pendant les vacances scolaires du secteur.

Les jours de repos doivent impérativement être pris sur la période de référence. Ils ne peuvent être reportés l’année suivante, sauf autorisation exceptionnelle de l’employeur.

Article 5 - Dépassement du forfait annuel - Renonciation à des jours de repos


Le plafond annuel de 218 jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail. Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec la société, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos.

L'accord entre le salarié et l'entreprise doit être formalisé par écrit, par le biais d'un avenant écrit au contrat de travail, précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu'entraîne cette renonciation, le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail excédant le plafond (sans qu’il puisse être inférieur à 10 %), ainsi que la ou les périodes annuelles sur lesquelles elle porte. Cet avenant est valable pour l'année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.

Le salarié ayant renoncé à une partie de ses jours de repos dans le cadre de l'avenant à son contrat de travail perçoit, au plus tard à la fin de la période annuelle de décompte, un complément de salaire pour chaque jour de repos auquel il a renoncé.

Article 6 - Temps de repos des salariés en forfait jours

Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :

-  du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;

-  du repos hebdomadaire de 24 heures fixé par principe le dimanche, auquel s’ajoute le repos quotidien d’au

moins 11 heures consécutives ;

-  des jours fériés, chômés dans la société (en jours ouvrés) ;

-  des congés payés en vigueur dans la société ;

-  des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés RTT forfait-jours.

Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.

Le temps de travail peut être réparti sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail.

  

Article 7 - Caractéristiques de la convention de forfait annuel en heures conclue avec le salarié

La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l'accord écrit du salarié concerné.

Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d'une convention individuelle de forfait ou par voie d'avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.

Cette convention ou avenant fixera notamment :

  • les caractéristiques de la fonction qui justifient l’autonomie dont dispose le salarié pour l’exécution de sa fonction,

  • Le nombre de jours de travail inclus dans le forfait,

  • La période annuelle de référence,

  • Le respect de la législation sociale en matière de durée de travail et de repos,

  • Le bilan individuel obligatoire annuel conformément à l’article L.3121-60 du code du travail,

  • Les modalités d’évaluation et de suivi de la charge de travail du salarié,

  • Le droit à déconnexion,

  • La rémunération.

Article 8 – Rémunération


Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.

La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

A cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la législation en vigueur ou la convention collective, dès lors qu'ils ne sont pas intégrés dans le calcul de la rémunération lissée, tels que les commissionnements et la prime d’ancienneté.

La rémunération doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction. Elle ne peut être inférieure au salaire minimum conventionnel correspondant au classement de l'intéressé pour la durée légale du travail, majoré de 30 %. Cette rémunération minimale de vérification inclut tous éléments variables de la rémunération effectivement versée au salarié soumis à une convention de forfait annuel en jours.

Article 9 - Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération

En cas d’absence non rémunérée du salarié, la retenue de salaire pour une journée de travail est calculée en divisant le salaire par 22 ; la valeur d’une demi-journée de travail est calculée en divisant le salaire par 44.

Les journées ou demi-journées d'absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c'est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, maternité, etc.), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dus pour l'année de référence.

Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence.

Article 10 - Embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence


Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés et le nombre de jours de repos est calculé prorata temporis, en fonction de la date d'entrée ou de sortie, sur la base du nombre de jours travaillés, du nombre de jours de congés payés non acquis et du nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré.

Durée annuelle du travail = [ ( Nb de jours du forfait + Nb de jours de CP non acquis au titre de la période de référence du 1er juin de N-2 au 31 mai de N-1 + Nb de jours fériés de l’année N tombant sur un jour ouvré / 365 x Nb de jours calendaire de présence sur l’année N) ] – Nb de jours fériés chômés sur la période de présence.

Article 11 - Modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.

A cet effet, un document individuel de suivi des périodes d'activité (décompte des journées ou demi-journées travaillées), des jours de repos, des jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.) et des jours fériés est tenu par le salarié sous la responsabilité de son responsable hiérarchique.

Ce relevé déclaratif, établi par les soins du salarié, devra être transmis à la Direction, par tout moyen, à la fin de chaque mois civil et au plus tard le 5 du mois suivant, afin de permettre le suivi et le contrôle de la charge de travail. Ce relevé déclaratif sera validé et signé par la Direction.

Article 12 - Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l'articulation vie professionnelle/vie personnelle, sur la rémunération et sur l'organisation du travail dans la société

Pour permettre un échange régulier sur la charge de travail, l'articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l'organisation du travail, les salariés en forfait jours bénéficient chaque année, d'un entretien avec leur supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées l'organisation et la charge de travail de l'intéressé et l'amplitude de leurs journées d'activité. Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.

En cas de surcharge de travail, il y aura lieu de procéder à une analyse de la situation, de prendre le cas échéant toutes dispositions adaptées pour respecter en particulier, la durée minimale du repos quotidien légal et de ne pas dépasser le nombre de jours travaillés.

Article 13 - Dispositif d'alerte en cas de difficultés inhabituelles

En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct ou, le cas échéant, auprès de la Direction, lesquels recevront le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 15 jours, sans attendre l'entretien annuel.

Article 14 - Modalités d'exercice du droit à la déconnexion

Afin d’assurer l’effectivité du droit à repos, le salarié bénéficie d’un droit à déconnexion, qui s’entend du droit à ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels et du droit à ne pas être contacté en dehors de son temps de travail.

Le salarié n’est pas tenu de consulter et de répondre aux courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels pendant ses périodes de congés et d’absence ainsi que pendant les plages horaires suivantes : de 20 h à 8 h du lundi au vendredi et du vendredi 20 h au lundi 8 h.

Si le salarié estime que son droit à déconnexion n’est pas respecté, il doit alerter son supérieur hiérarchique dans les plus brefs délais. Ce dernier recevra le salarié dans les meilleurs délais afin d’envisager toute solution pour traiter ces difficultés.

Il est utilement rappelé qu’aucun salarié ne peut être sanctionné ou pénalisé dans son évolution de carrière ou dans son évaluation professionnelle au seul motif qu’il ne répond pas à une sollicitation professionnelle (courriels, appels téléphoniques …) durant son temps de repos, ses congés…

Article 15 - Dispositions finales

15.1 Durée de l'accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2022.

15.2 Modalités de conclusion

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours au moins après la transmission de l’accord à chaque salarié concerné, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du Code du Travail.

15.3 Suivi, révision et dénonciation de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail, qui renvoient aux conditions de droit commun prévues aux articles L.2261-9 à L.2261-13 du Code du Travail, sous réserve des dispositions suivantes en cas de dénonciation par les salariés :

  • Ceux-ci doivent représenter les deux tiers du personnel et notifier collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur,

  • La dénonciation ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.

15.4 Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article  D. 2231-7 du Code du Travail par le représentant légal de la société.

Conformément à l'article D. 2231-2 du Code du Travail, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Colmar.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Fait à ROUFFACH, le 22 novembre 2021.

Pour la SARL SCHWA MEDICO FRANCE,

M. , Gérant

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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