Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la durée et l'organisation du travail" chez EKINOPS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EKINOPS et le syndicat CFE-CGC le 2021-03-15 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : T02221003154
Date de signature : 2021-03-15
Nature : Accord
Raison sociale : EKINOPS
Etablissement : 44482959200039 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-15

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE ET L’ORGANISATION DU TRAVAIL

ENTRE

Ci-après la « Société »

D’une part,

ET

D’autre part,

Ci-après désignées ensemble les « Parties »

PREAMBULE

La Société Ekinops SA a pour activité la fourniture de solutions de transport optique haut débit et de routeurs d’entreprise.

Elle applique la Convention Collective Nationale des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie du 13 mars 1972 et ses avenants (ci-après la « Convention Collective »).

Le présent accord relatif à la durée et à l’organisation du travail (ci-après l’« Accord ») a pour objet de :

  • tenir compte des évolutions récentes de la législation en matière de temps de travail ;

  • se conformer à la réglementation en matière d’organisation et de durée du travail ;

  • adapter la durée du travail aux missions, aux objectifs de fonctionnement et aux nécessités opérationnelles de l’entreprise ;

  • favoriser l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés ;

Plusieurs réunions de négociations se sont tenues les 19 janvier 2021, 4 mars 2021 et le 15 mars 2021.

Le présent Accord est issu de la volonté commune des Parties de définir un cadre juridique relatif au temps de travail adapté au personnel de la Société, par la négociation collective et à l’issue d’échanges loyaux.

Les Parties signataires précisent que le présent Accord annule et remplace les dispositions préexistantes, résultant de tout accord collectif, usage ou engagement unilatéral, dans cette matière au sein de la Société.

Les Parties actent que, dans les limites autorisées par les articles L. 2253-1 et L. 2253-2 du code du travail et conformément à l’article L. 2253-3 du code du travail, les stipulations de l’Accord prévalent sur celles ayant le même objet et prévues par la Convention Collective.

Article 1 – Champ d’application

Le présent Accord s’applique aux salariés de la Société relevant de la catégorie professionnelle des Ingénieurs et Cadres, quel que soit l’établissement dans lequel ils exercent leur fonction, embauchés selon un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée. Il s’applique donc à l’exclusion :

  • des salariés ouvriers et ETAM qui ne relèvent pas de la catégorie ingénieurs et cadre telle que cette catégorie est définie par la Convention Collective ;

  • des salariés intérimaires, dont le temps de travail sera de trente-cinq (35) heures par semaine ;

  • des stagiaires ;

  • des expatriés, dont la durée du travail sera régie par les règles locales ;

  • des cadres dirigeants définis conformément à l’article L. 3111-2 du Code du travail comme étant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonomes et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués au sein de l’entreprise.

Les cadres dirigeants sont actuellement le CEO et le Deputy Managing Director.

TITRE 1 – TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES EN FORFAIT JOURS SUR L’ANNEE

Article 2 – Catégorie de salariés concernés

Conformément à l’article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent être soumis à une convention de forfait en jours sur l’année :

  • les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les oblige pas de manière récurrente et systématique à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise, du service ou de l’équipe à laquelle ils sont intégrés ;

  • les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Ceci étant rappelé, les Parties sont convenues, compte tenu de l’organisation de la Société et des différents services, que sont concernés par une convention de forfait en jours sur l’année et peuvent ainsi relever de l’article 3 ci-dessous de l’Accord, tous les ingénieurs et cadres, quel que soit leur niveau ou coefficient hiérarchique, travaillant au sein de la Société qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

  1. ne pas être exclus du champ d’application de l’Accord par son article 1 ci-dessus ;

  2. percevoir une rémunération forfaitaire supérieure ou égale au minimum prévu par la Convention Collective pour un horaire hebdomadaire de 35 heures, majoré de 15 %.

Article 3 – Modalités d’aménagement du temps de travail des cadres en forfait jours sur l’année

3.1 – Convention individuelle de forfait jours

Conformément à l’article L. 3121-55 du Code du travail, une convention individuelle de forfait en jours établie par écrit pourra être conclue avec tout salarié entrant dans le champ de l’article 2 du présent Accord. Elle mentionnera notamment le nombre de jours travaillés par an, ainsi que la rémunération forfaitaire annuelle y afférente.

Cette convention individuelle de forfait en jours sur l’année fera l’objet d’un article dans le contrat de travail des salariés embauchés après l’entrée en vigueur du présent Accord. Les salariés en poste à cette date se verront proposer cette convention individuelle de forfait jours sur l’année, sous forme d’avenant à leur contrat de travail.

En cas de refus, les salariés conserveront la durée du travail qui leur est actuellement applicable, conformément à l’article L3121-27 du Code du travail, correspondant à une durée de travail de 35 heures par semaine.

La Direction demeurera libre de proposer à tout ingénieur ou cadre dont la rémunération ne remplit pas la condition fixée par l’article 2 (ii) ci-dessus, de signer une convention de forfait en jours sur l’année. Dans cette hypothèse, l’avenant signé pour conclure une convention de forfait en jours consentira au salarié concerné une augmentation de sa rémunération lui permettant de percevoir une rémunération forfaitaire supérieure ou égale au minimum prévu par la Convention Collective pour un horaire hebdomadaire de 35 heures, majoré de 15 %.

3.2 – Période de référence

La période de référence annuelle pour le décompte du forfait jours est fixée du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

Si une convention de forfait annuel en jours est conclue en cours d’année, la convention individuelle de forfait précise le nombre de jours travaillés correspondant à la période allant du jour de son entrée en vigueur au 31 décembre de l’année N.

3.3 – Nombre de jours travaillés

Le nombre de jours travaillés pour une année complète d’activité est fixé à deux-cent-dix-sept (217) jours, journée de solidarité incluse. Ce nombre de jours travaillés correspond à une année complète de travail pour les salariés visés à l’article 2 du présent Accord et justifiant d’un droit intégral à congés payés.

Le nombre de jours de repos attribués en application du forfait annuel en jours est fonction du temps de travail dans l’année et est calculé sur la base des éléments suivants :

  • Nombre de jours calendaires par an (365 jours) ;

  • Nombre de samedi et dimanche sur l’année (104 jours) ;

  • Nombre de jours de congés payés par an (25 jours ouvrés) ;

  • Nombre de jours fériés annuels (en moyenne 8 par an) ;

Soit 228 jours en moyenne

  • Nombre de jours de repos (en moyenne 11 jours par an)

Soit 217 jours travaillés

Ainsi, le nombre de jours de repos attribués en application du forfait en jours pourra varier et sera déterminé pour chaque année considérée en fonction du calendrier.

En tout état de cause, les Parties conviennent que si le calendrier annuel devait conduire les salariés soumis au forfait jours à travailler au-delà de deux-cent-dix-sept (217) jours, ceux-ci se verront attribuer des jours de repos complémentaires afin de permettre le respect du plafond de deux-cent-dix-sept (217) jours travaillés.

En cas d’entrée ou de sortie en cours d’année, le nombre de jours travaillés sera ajusté au prorata du nombre de jours ouvrés sur la période de référence.

En cas de prise incomplète des congés payés légaux, le plafond de deux-cent-dix-sept (217) jours sera augmenté à due concurrence.

Les Parties rappellent que le calcul du nombre de jours de repos devra également prendre en compte les éventuels congés conventionnels dont bénéficient individuellement les salariés soumis à une convention de forfait en jours sur l’année.

Chaque salarié concerné devra également veiller, en concertation avec sa hiérarchie, au respect du nombre de jours travaillés prévus dans le cadre de sa convention de forfait et de ses éventuels avenants.

3.4 – Forfait annuel en jours réduit

Les Parties conviennent que pour des raisons de convenances personnelles, des conventions individuelles de forfait pourront être conclues sur une base inférieure à deux-cent-dix-sept (217) jours.

3.5 – Prise des jours de repos

Les jours de repos devront être pris pendant la période de référence visée à l’article 3.2 du présent Accord.

Les jours de repos pourront être pris par demi-journée ou journée entière.

Les Parties sont convenues que la direction pourra fixer la date de prise de repos pour un maximum de 5 jours par an. Les dates des jours de repos ainsi fixées par la direction seront communiquées aux salariés concernés avant le 31 mars de l’année concernée.

Les dates des jours de repos restants seront fixées sur proposition des salariés concernés et validées par le supérieur hiérarchique direct, au moins 2 semaines à l’avance, étant précisé que :

  • la prise des jours de repos résultant de l’application du forfait annuel, à l’exclusion des jours de congés payés, doit être, dans la mesure du possible d’un (1) jour par mois, sans toutefois pouvoir être supérieure à deux (2) jours par mois ;

  • dans l’éventualité où, au 31 décembre de la période de référence, les salariés sous forfait jours n’auraient pas pu prendre l’intégralité de leur jour de repos, ces derniers devront être pris au cours du mois de janvier suivant la fin de la période de référence ; le plafond mensuel de deux (2) jours, de manière exceptionnelle, n’étant alors pas applicable.

Les Parties rappellent également que les demandes des salariés sont soumises à la validation préalable du supérieur hiérarchique direct, qui pourra raisonnablement refuser en raison des contraintes et des nécessités liées au bon fonctionnement du service et/ou de la Société.

3.6 – Renonciation à une partie des jours de repos

Conformément à l’article L. 3121-59 du Code du travail, les salariés visés aux article 2 et 3 du présent Accord pourront, s’ils le souhaitent et en accord avec la direction, travailler au-delà du plafond annuel de référence de deux-cent-dix-sept (217) jours travaillés, en renonçant à une partie de leurs jours de repos.

L’accord entre le salarié et l’employeur sera formalisé par écrit, par le biais d’un avenant au contrat de travail. Cet avenant sera valable pour l’année en cours et ne pourra pas être reconduit de manière tacite.

Chaque jour de repos auquel le salarié aura renoncé donnera droit à une rémunération au taux majoré.

Une convention de rachat entre le salarié et l’employeur déterminera les modalités du rachat et notamment le taux de la majoration, étant précisé qu’il ne pourra en aucun cas être inférieur à 10 %.

Le nombre total de jour travaillés au cours de l’année, à la suite du rachat des jours ne pourra en aucun cas dépasser deux-cent-trente-cinq (235) jours.

3.7 - Impact des absences

Les Parties rappellent que le nombre de jours de repos en application du forfait annuel en jours est calculé proportionnellement aux périodes de travail effectives sur l’année.

Par conséquent, certaines absences non considérées comme du temps de travail effectif pourront impacter le nombre de jours de repos acquis en application du forfait annuel en jours, et notamment :

  • congé maternité, paternité ou adoption,

  • congé sans solde,

  • congé parental d’éducation à temps plein ou à temps partiel,

  • congé individuel de formation.

Cette liste non exhaustive est susceptible d’évolution, et inclut, par définition, toute absence non considérée comme du temps de travail effectif ayant pour effet de réduire ou supprimer les obligations de l’employeur en matière de paiement de la rémunération.

Il est toutefois précisé qu’en cas d’absence pour maladie, maternité ou paternité, le nombre de jours de repos au titre du forfait en jours ne peut pas être réduit d'une durée identique à celle de l'absence.

Les modalités de calcul de prise en compte des absences pour la retenue opérée sur la rémunération des salariés en cas de suspension du contrat est fondée sur les jours payés au salarié.

Ainsi, par exemple pour l’année 2021 qui compte 13 jours de repos au titre du forfait en jours :

[(brut mensuel de base × 12) /(217 jours du forfait+ 25 jours de congés payés+ 7 jours fériés +13 JRTT)] ×jours d'absence.

Exemple pour une absence maladie du 6 au 15 janvier 2021 (soit une absence de 8 jours) d’un cadre au forfait de 217 jours dont la rémunération est de 4.500€ :

(4 500 × 12) /(262 jours payés dans l’année : 217 + 25 (congés payés) + 7 (jours fériés payés en 2021) +13 (jours de repos en 2021)) × 8 (jours d’absence) = 206,10× 8 = 1 648,85 € de retenue pour absence.

3.8 – Durée maximale de travail et repos obligatoire

Compte tenu de la nature même de leurs fonctions, les salariés visés à l’article 2 du présent Accord bénéficient d’une réelle autonomie dans l’exécution et dans l’organisation de leur travail, et leur durée du travail ne peut être prédéterminée.

Il est donc rappelé qu’en application de l’article L. 3121-62 du code du travail, les salariés visés à l’article 3 du présent Accord ayant conclu une convention de forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :

  • à la durée légale hebdomadaire de travail ;

  • à la durée maximale quotidienne de travail ;

  • aux durées hebdomadaires maximales de travail.

Il leur appartient toutefois d’exercer leurs missions de bonne foi et dans l’intérêt légitime de l’entreprise en tenant compte des directives et des objectifs éventuels fixés par leur hiérarchie.

Il est précisé que, dans ce contexte, les salariés en forfait annuel en jours, en concertation avec leur hiérarchie, gèrent librement le temps à consacrer à l'accomplissement de leur mission.

L’amplitude des journées de travail et la charge de travail doivent rester raisonnables et, dans la mesure du possible, assurer une répartition équilibrée du travail dans le temps.

Il est ainsi rappelé que les salariés concernés par un forfait annuel en jours sont tenus de respecter les règles relatives au repos minimal quotidien de 11 heures et au repos hebdomadaire de 35 heures, ainsi que les dispositions relatives aux congés payés.

A cet égard, les salariés soumis à un forfait annuel en jours doivent impérativement signaler toute difficulté relative à leur charge et/ou à leur durée du travail à leur hiérarchie.

3.9 – Rémunération des cadres en forfait jours

Les salariés visés à l’article 3 du présent Accord percevront une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l'exercice de leur mission, telle que prévue par le contrat de travail de chaque intéressé.

La rémunération brute annuelle de base des salariés en forfait jours est lissée sur douze (12) mensualités.

À cette rémunération s'ajouteront, le cas échéant, les autres éléments de salaire conventionnel et/ou contractuel.

Article 4 – Suivi de la convention de forfait annuel en jours

4.1 – Document de contrôle

Conformément à l’article L. 3121-65 du Code du travail, le forfait en jours sur l’année s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés au moyen d’un logiciel informatique de contrôle, ou tout autre moyen, faisant apparaitre :

  • le nombre et la date des journées ou des demi-journées travaillées ;

  • le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail ;

  • les éventuelles observations du salarié au regard de sa charge et de sa durée du travail, et de la conciliation entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle.

Le suivi et le contrôle de la charge de travail tel qu’indiqué sur le logiciel dédié ou autre support pourra être consulté, à tout moment, par chaque salarié concerné.

Le supérieur hiérarchique veillera au suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail afin de vérifier que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires.

A ce titre, le responsable hiérarchique devra vérifier mensuellement, par le moyen prévu à cet effet, le nombre de jours de repos par semaine dont a bénéficié chaque salarié et le nombre de jours travaillés par mois. Le logiciel informatique de contrôle permettra au responsable hiérarchique d’attester mensuellement qu’il a été procédé à ce contrôle.

4.2 – Entretiens périodiques

Conformément à l’article L. 3121-65 du Code du travail, les salariés en forfait jours sur l’année bénéficieront d’un entretien annuel avec leur responsable hiérarchique, au cours duquel seront évoqués :

  • l’organisation et la charge réelle de travail des intéressés ;

  • l’amplitude de leur journée ;

l’articulation entre leur activité professionnelle et leur vie personnelle et familiale.

Cet entretien sera également l’occasion d’aborder la question de la rémunération et de l'organisation du travail dans l'entreprise.

Il pourra être réalisé le même jour que l’entretien annuel d’évaluation et fera l’objet d’un compte rendu spécifique écrit et signé par les intéressés.

4.3 – Dispositif d’alerte

Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu'il est susceptible de ne pas être en mesure de respecter les durées minimales de repos, ou une difficulté inhabituelle sur l’organisation et la charge de travail, il devra en avertir sans délai sa hiérarchie et/ou la Direction des Ressources Humaines, par écrit, afin qu'une solution permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

Dans une telle hypothèse, un entretien exceptionnel sera organisé avec le supérieur hiérarchique, dans un délai de 8 jours, afin de trouver des solutions concertées aux difficultés rencontrées.

TITRE 2 – AUTRES DISPOSITIONS

Article 5 – Droit à la déconnexion

Conformément à la Charte relative au droit à la déconnexion, les Parties souhaitent rappeler que tous les salariés, quelle que soit la durée du travail qui leur est applicable, ont un droit à la déconnexion.

Les mesures visant à garantir l’effectivité de ce droit et le rappel des règles relatives au bon usage des outils numériques sont définis dans la Charte susvisée.

Les Parties rappellent que tous les salariés sont tenus d’en prendre connaissance et de s’y conformer. A cet effet, la Charte relative au droit à la déconnexion est affichée dans les locaux de l’entreprise et consultable sur l’intranet de la Société.

Article 6 – Télétravail

Conformément à la Charte relative au télétravail applicable au sein de la Société, les salariés pourront demander à bénéficier de cette mesure d’adaptation de l’organisation du travail dans les conditions qui y sont définies.

En fonction des besoins de l’entreprise et du service auquel sont affectés chaque salarié, la Société pourra, dans les conditions fixées dans ladite Charte, demander aux salariés de travailler en tout ou partie en télétravail.

Les Parties rappellent que tous les salariés sont tenus d’en prendre connaissance et de s’y conformer. A cet effet, la Charte relative au droit au télétravail est affichée dans les locaux de l’entreprise et consultable sur l’intranet de la Société.

TITRE 3 – DISPOSITIONS FINALES

Article 7 – Durée et entrée en vigueur

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.

Sous réserve des formalités de dépôt fixé à l’article 12 du présent Accord, il entrera en vigueur le 1er avril 2021.

Article 8 – Clause de suivi de l’Accord et de rendez-vous

Les Parties conviennent de se réunir au plus tard dans les 6 mois suivant la date de prise d’effet du présent Accord, pour faire le point sur sa mise en application pratique dans l’entreprise.

En cas d’évolution législative ou règlementaire impactant le présent Accord, les Parties conviennent de se réunir à nouveau pour échanger sur les adaptations rendues nécessaires.

Article 9 – Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat–greffe du Conseil des prud’hommes compétent et à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte).

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 10 – Révision de l’Accord

Le présent Accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Toute demande de révision ou de modification du présent Accord devra être présentée par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des Parties.

La demande de révision devra être obligatoirement accompagnée de propositions sur les articles dont la révision est demandée.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois (3) mois à compter de l'envoi de cette lettre, les Parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

Si un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

Les Parties signataires du présent Accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées par la Société en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer un quelconque accord ou avenant de révision que ce soit.

Article 11 – Dénonciation de l’Accord

Le présent Accord pourra être dénoncé par les Parties signataires de l'accord conformément aux dispositions légales prévues à l’article L. 2261-9 et suivants du Code du travail. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois (3) mois de préavis qui suivent la date de la dénonciation.

Si la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, le présent Accord continuera de produire des effets jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué, ou à défaut pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure.

Article 12 – Formalités de dépôt

Conformément à l’article D. 2231-4 du Code du travail, le présent Accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail.

Un exemplaire sera en outre adressé au Greffe du Conseil des prud'hommes du lieu de la conclusion du présent Accord.

Conformément aux dispositions du Code du travail, le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès des services compétents.

Fait le 15 mars 2021, à Lannion

Pour la Société

Pour la CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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