Accord d'entreprise "Accord relatif à l'égalité professionnelle et salariale entre les hommes et les femmes" chez INPHARMASCI (Siège)

Cet accord signé entre la direction de INPHARMASCI et le syndicat CFTC et CGT le 2019-02-18 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT

Numero : T59L19004548
Date de signature : 2019-02-18
Nature : Accord
Raison sociale : Rottendorf Pharma
Etablissement : 44483271100022 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-18

PROJET ACCORD RELATIF A L’EGALITE PROFESSIONNELLE

ET SALARIALE

ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

Entre :

La Société ROTTENDORF Pharma SAS, dont le siège social est situé Z.I. N° 2 de Prouvy-Rouvignies, 1 rue Nungesser 59121 PROUVY, immatriculée au RCS de Valenciennes sous le n° 444 832 711, représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de Président,

D’une part

ET

L’Organisation Syndicale C.F.T.C., représentée par

L’Organisation Syndicale C.G.T., représentée par

D’autre part

Après avoir rappelé ce qui suit:

Préambule :

En application des lois portant sur l’égalité professionnelle, et plus particulièrement du décret du 18 décembre 2012 relatif à la mise en œuvre des obligations des entreprises pour l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, de la loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, de la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, ainsi que des obligations issues du Code du travail, la direction et les organisations syndicales représentatives ont souhaité parvenir à un accord relatif à l’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise.

En application des articles L. 2242-1 et L. 2242-8 du Code du travail, les parties au présent accord ont ainsi engagé des négociations en vue de prévenir toute pratique professionnelle discriminante entre les hommes et les femmes et en vue de réduire les écarts de rémunérations entre les hommes et les femmes éventuellement constatés.

Art. 1. – OBJET

L’objet du présent accord est de promouvoir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes au sein de la société ROTTENDORF PHARMA en fixant des objectifs de progression et en déterminant des actions permettant d’évaluer l’effet des actions mises en œuvre.

Le présent accord vise à rendre apparents les déséquilibres potentiels dans les pratiques de l’entreprise et à réduire les inégalités entre les femmes et les hommes.

A partir du constat ainsi réalisé, les parties conviennent de se fixer des objectifs de progression dans domaines d’action pris parmi les thèmes suivants :

  • L’embauche ;

  • La promotion professionnelle ;

  • La formation ;

  • La qualification ;

  • La classification ;

  • Les conditions de travail ;

  • La rémunération effective ;

  • L’articulation entre la vie professionnelle et la responsabilité familiale ;

  • La sécurité et la santé au travail.

L’accord permettra d’apporter une vigilance toute particulière au principe de non-discrimination, afin d’assurer un traitement égal à tout salarié de l’entreprise.

Art. 2 – Analyse de la situation professionnelle respective des hommes et des femmes

Dans le cadre du suivi du précédent accord relatif à l’égalité salariale entre les hommes et les femmes, des discussions se sont engagées au cours de l’année 2018 sur la base du diagnostic établi à partir du rapport sur la situation comparée des hommes et des femmes en matière de rémunération effective et du rapport relatif aux recrutements effectués en 2017.

Il ressort de ces discussions qu’au global, aucune discrimination en tant que telle ne peut être relevée ; l’accord a été pleinement respecté, hormis pour la catégorie « Cadres » dans laquelle un léger écart de 2.2 % peut être relevé en faveur des hommes.

Il est relevé qu’en règle générale le personnel féminin représente 41 % du personnel de la société ROTTENDORF PHARMA. La mixité entre les hommes et les femmes est donc équilibré en nombre au sein de l’entreprise.

Les dispositions du présent accord ont pour objectif de réduire encore davantage, voire de supprimer dans la mesure du possible, les quelques différences qui peuvent être constatées.

Suite à une analyse de la situation, les parties conviennent de se fixer des objectifs de progression dans 4 domaines parmi les thèmes énoncés à l’article 1er du présent accord, à savoir :

  • Le recrutement ;

  • La rémunération effective ;

  • La formation ;

  • La promotion professionnelle.

Art. 3 – Dispositions en matière de recrutement

Les modalités et conditions de recrutement doivent assurer l’égalité des chances pour l’ensemble des candidats.

Tous les moyens seront mis en œuvre pour maintenir l’équilibre des emplois qui présentent une mixité H/F et pour promouvoir un meilleur équilibre des emplois très masculinisés ou très féminisés, dans la limite des contraintes physiques et réglementaires (port de charges lourdes) et des contraintes du marché du travail (défaut de candidatures féminines ou masculines sur certaines fonctions).

Afin d’assurer un meilleur équilibre des hommes et des femmes dans l’effectif de l’entreprise à l’occasion d’un recrutement, il est convenu de s’assurer que pour 100 % des offres d’emploi, les intitulés ainsi que la formulation des descriptifs permettent la candidature de toute personne intéressée et les rendent accessibles et attractives tant aux femmes qu’aux hommes.

Par ailleurs, à l’embauche, la rémunération proposée sera systématiquement comparée au salaire moyen du groupe d’appartenance et au salaire moyen de la fonction (si celui-ci est significatif et si la fonction présente une mixité H/F). La Direction veillera à une pratique égalitaire et mettra en œuvre son suivi.

Enfin, la société ROTTENDORF PHARMA s’engage à recevoir 100 % des candidatures internes de personnes ayant postulé à un poste.

Indicateurs chiffrés :

  • Nombre de postes ouverts ayant fait l’objet de candidatures internes et/ou externes ;

  • Pourcentage d’annonces passées avec la mention « H/F ».

Art. 4 – Dispositions en matière de rémunération

Le respect du principe d’égalité de traitement entre les hommes et les femmes est fondamental.

Le salaire d’embauche tient compte de la qualification et des compétences. En aucun cas, il ne pourra être déterminé en considération du sexe de la personne.

Pour un même niveau de responsabilités, de formation, d’expériences professionnelles, d’ancienneté et de compétences mises en œuvre, le salaire de base doit être identique entre les salariés concernés. Lorsqu’à situation comparable, un écart de rémunération est constaté, celui-ci doit être analysé afin d’en comprendre les raisons. En l’absence de justification sur la base des éléments susvisés, une action correctrice devra être envisagée, dans l’optique d’une réduction de l’écart constaté.

Chaque année, à l’occasion de la révision des salaires effectifs, un examen des situations individuelles sera réalisé par la Direction afin de réduire les écarts de rémunération H/F non légitimes constatés pour un même poste, ou pour une même fonction.

Indicateurs chiffrés :

  • L’évolution des structures et des rémunérations par sexe et par catégorie socio-professionnelle.

Art. 5 – Dispositions en matière de formation

Le principe d’égalité entre les hommes et les femmes en vue d’accéder aux différents dispositifs de développement des compétences est réaffirmé.

Dans l’élaboration du plan de formation, la Direction veillera à un développement égalitaire des compétences entre les hommes et les femmes, par le biais de l’accès aux formations.

La société s’engage à pratiquer des conditions d’accès identiques à la formation entre les hommes et les femmes et à assurer une équité de traitement dans les demandes de formation qui sont formulées par les collaborateurs et collaboratrices.

Le bilan de formation annuelle permettra de suivre l’évolution des pratiques en la matière.

Indicateurs chiffrés :

  • Ratio annuel du nombre de personnes qui ont été formées ;

  • Nombre d’heures de formation réalisées par les femmes ;

  • Nombre d’heures de formation réalisées par les hommes.

Art. 6 – Dispositions en matière de promotion professionnelle

A ce jour, les femmes ne sont pas sous-représentées parmi les cadres au regard de la proportion de femmes dans l’entreprise.

La Direction continuera donc de porter une attention particulière à maintenir l’égalité professionnelle dans l’accès au plus grand nombre de postes, notamment dans les fonctions évolutives et les postes à responsabilités.

Art. 7 – Dispositions en matière de maternité

De manière à ce qu’en matière d’évolution professionnelle et de rémunération, le congé maternité ou d’adoption ne pénalise pas les salariés, les dispositions suivantes sont arrêtées.

A la suite d’un congé maternité ou d’adoption, les salariées concernées bénéficieront au minimum des augmentations générales dans l’entreprise et de la moyenne des augmentations individuelles de leur catégorie professionnelle (hors promotions), sous la condition que cette catégorie professionnelle représente au moins 10 % de l’effectif.

Si cette dernière condition n’est pas remplie, les salariées concernées bénéficieront au minimum des augmentations générales dans l’entreprise et de la moyenne des augmentations individuelles dans l’entreprise (hors promotions).

Art. 8 – Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019. À cette dernière date, il pourra être prorogé pour une nouvelle période ou prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée.

Art. 9 – Formalités

Le présent accord sera adressé en 1 exemplaire papier original et 1 exemplaire électronique auprès de la DIRECCTE de Valenciennes (pour ce dernier, via la plateforme de procédure dénommée «TéléAccords ») et en un exemplaire original au greffe du Conseil de Prud’hommes de Valenciennes.

Un exemplaire original sera remis à chacun des délégués syndicaux des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Mention de son existence sera faite sur le tableau d’affichage de la Direction.

A Valenciennes, le

En 5 exemplaires originaux

Pour les organisations syndicales Pour la Direction

Délégué Syndical C.F.T.C. Président

Délégué Syndical C.G.T.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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