Accord d'entreprise "Accord de composition du CSEC et des commissions de l'UES" chez FONCIA CARRIERES ET COMPETENCES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FONCIA CARRIERES ET COMPETENCES et le syndicat CFTC le 2022-12-07 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T09222038235
Date de signature : 2022-12-07
Nature : Accord
Raison sociale : FONCIA CARRIERES ET COMPETENCES
Etablissement : 44485688400028 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés ACCORD DE COMPOSITION DU CSEC ET DES COMMISSIONS DE L'UES RESEAU FONCIA (2018-12-10) ACCORD RELATIF A LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL (2020-02-24) Accord de fonctionnement du dialogue social (2019-02-08)

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-07

ACCORD DE COMPOSITION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL ET DES COMMISSIONS DE L’UES RESEAU FONCIA

ENTRE

L’UES RESEAU FONCIA représentée par Monsieur, Directeur des Ressources Humaines du groupe EMERIA, dûment mandaté,

ET

Les Organisations Syndicales représentatives au niveau de l’UES, représentées par :

La C.F.D.T : Monsieur, Délégué Syndical Central

La C.F.T.C : Madame, Déléguée Syndicale Centrale

PREAMBULE

L’UES réseau Foncia est constituée d’une représentation du personnel à un niveau local : chaque CSE d’établissement (Ile de France, Ouest, Sud-Ouest, Nord-Est, Sud-Est) représente les métiers de l’Administration de Biens et de la Transaction.

Un CSE Central ainsi que les commissions obligatoires ont été constitués à compter de 2018.

Les parties ont analysé le fonctionnement de ces différentes instances pendant ces quatre dernières années au cours de la négociation.

Les parties souhaitent renouveler la composition de l’instance centrale et des différentes commissions dans les modalités suivantes :

Article 1. - CLAUSES GENERALES

Les dispositions du présent accord concernent l'ensemble des sociétés constitutives de l’UES réseau Foncia telle que reconnue par décision du tribunal d’instance de Versailles le 21 août 2018 et celles intégrées par accord au sein de l’UES, et s’appliquent dans l’ensemble des établissements de l’UES réseau Foncia.

Les dispositions du code du travail s’appliquent pour l’ensemble des dispositions non traitées dans le présent accord, sous réserve d’engagements futurs.

Article 2. – LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL (CSEC)

2.1 Composition du CSEC

Le CSEC sera composé :

  • Du président de l’instance qui sera mandaté par la direction des ressources humaines du groupe Foncia

  • Des assistants du président à hauteur de 3 personnes avec voix consultative

  • D’une délégation du personnel composée de 15 représentants titulaires et de 15 représentants suppléants, soit 3 représentants (3 titulaires et 3 suppléants) par CSE d’établissement.

  • Des représentants syndicaux au CSEC, désignés conformément aux dispositions légales en vigueur, et disposant d’une voix consultative.

2.2 Modalités de désignation des membres du CSEC

Chaque CSE d’établissement désignera ses 3 représentants titulaires et ses 3 représentants suppléants au CSEC au sein de son instance ; il est expressément précisé que :

  • Un siège au moins sur les 3 devra être attribué à un salarié du collège cadre (titulaires et suppléants) conformément à l’article L. 2316-5 du code du travail

  • Seuls les élus titulaires du CSE d’établissement pourront être désignés membres titulaires du CSEC. Les membres suppléants du CSEC pourront être désignés parmi les titulaires et les suppléants du CSE d’établissement

  • Les CSE d’établissement désigneront leurs représentants au CSEC par une résolution adoptée à la majorité des titulaires présents. En cas d’égalité, le plus âgé sera élu.

2.3 Composition du bureau du CSEC

Le bureau du CSEC sera composé :

  • D’un secrétaire

  • D’un secrétaire adjoint, en charge des attributions en matière de santé, sécurité et des conditions de travail

Si les membres du CSEC le décident à la majorité :

  • D’un trésorier

  • D’un trésorier adjoint.

2.4 Modalités de désignation du bureau du CSEC

Chaque membre du bureau du CSEC sera désigné par les élus titulaires du CSEC par application de la règle du vote à la majorité des voix exprimées. En cas d’égalité, le plus âgé sera élu.

Article 3. – LES COMMISSIONS DU CSE ET DU CSEC

Conformément aux articles L2315-41, L2315-45 et suivants du code du travail, les parties conviennent de la mise en place des commissions suivantes :

3.1 La commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)

3.1.1 : la CSSCT d’établissement

La commission santé, sécurité et conditions de travail est mise en place au niveau de chaque CSE d’établissement.

3.1.1.1 Composition de la CSSCT d’établissement

La commission est composée :

  • D’un président : la commission est présidée par l'employeur ou son représentant

  • D’un assistant du président

  • D’une délégation du personnel de 4 personnes : le CSE désignera les 4 membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail parmi ses membres titulaires, dont au moins un salarié du collège cadre.

Un représentant supplémentaire par tranche de 1000 salariés au-delà de 2000 salariés équivalent temps plein.

  • Les membres invités extérieurs le seront conformément à l’article L. 2314-3 du code du travail.

L’employeur pourra faire intervenir si nécessaire des personnes extérieures dont la compétence permettra d’éclairer les débats.

3.1.1.2 Modalités de désignation des membres de la CSSCT

Les membres de la commission sont désignés par le CSE d’établissement, par une résolution à la majorité des membres présents conformément à l'article L. 2315-32, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE d’établissement, conformément à l’article L2315-39 du code du travail.

3.1.1.3 Attributions de la CSSCT

Les CSSCT d’établissement se voient déléguer les attributions du CSE d’établissement dont elles dépendent relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail de leur périmètre conformément à l’article L2315-38 du code du travail.

3.1.2 : la CSSCT Centrale (CSSCTC)

Une commission SSCTC sera désignée au sein du CSEC.

3.1.2.1 Composition de la CSSCTC

Elle sera composée :

  • D’un président : la commission est présidée par l'employeur ou son représentant

  • D’un assistant du président

  • D’une délégation du personnel de 5 personnes : le CSE désignera les 5 membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail parmi ses membres titulaires, dont au moins un salarié du collège cadre.

Les organisations syndicales ont manifesté leur intention d’attribuer ces 5 sièges à des membres originaires de chacun des CSE d’établissement, soit un siège pour un élu Ile de France, un siège pour un élu Ouest, un siège pour un élu Sud-Ouest, un siège pour un élu Nord-Est et un siège pour un élu Sud-Est.

L’employeur pourra faire intervenir si nécessaire des personnes extérieures dont la compétence permettra d’éclairer les débats.

3.1.2.2 Modalités de désignation des membres de la CSSCTC

Le CSEC désignera parmi ses membres titulaires ceux de la CSSCTC, par une résolution à la majorité des membres présents conformément à l'article L. 2315-32, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSEC. En cas d’égalité, le salarié le plus âgé sera élu.

3.1.2.3 Attributions de la CSSCTC

La CSSCTC sera réunie à l’initiative de la direction ou à la demande de la majorité des CSSCT d’établissement pour les sujets ou projets relatifs à la santé et à la sécurité au travail communs à plusieurs établissements de l’UES.

3.2 La commission économique

Une commission économique est mise en place au niveau du CSEC.

3.2.1 Composition de la commission économique

Elle sera composée :

  • D’un président : la commission est présidée par l'employeur ou son représentant

  • D’un assistant du président

  • D’une délégation du personnel de 5 personnes : le CSEC désignera les 5 membres de la commission économique parmi ses membres titulaires, dont au moins un salarié du collège cadre.

Les organisations syndicales ont manifesté leur intention d’attribuer ces 5 sièges à des membres originaires de chacun des CSE d’établissement, soit un siège pour un élu Ile de France, un siège pour un élu Ouest, un siège pour un élu Sud-Ouest, un siège pour un élu Nord-Est et un siège pour un élu Sud-Est.

  • L’employeur pourra faire intervenir si nécessaire des personnes extérieures dont la compétence permettra d’éclairer les débats.

3.2.2 Modalités de désignation des membres de la commission économique

Le CSEC désignera parmi ses membres titulaires ceux de la commission économique, par une résolution à la majorité des membres présents conformément à l'article L. 2315-32, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSEC. En cas d’égalité, le salarié le plus âgé sera élu.

3.2.3 Attributions de la commission économique

Son rôle est d’étudier les documents économiques et financiers recueillis par le comité. Elle préparera notamment les travaux du CSEC sur les consultations relatives à la situation économique et financière.

ARTICLE 5 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée avec prise d’effet à l’issue des formalités de dépôt.

ARTICLE 6 : REVISION

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail. Information devra en être faite à la direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision.

Il est expressément convenu qu’une négociation de révision sera ouverte en cas d’augmentation ou de diminution du nombre d’établissements CSE (périmètres distincts) composant l’UES réseau Foncia.

Article 7 : Interprétation ET SUIVI de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 3 mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 8 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 9 : PUBLICITE DE L’ACCORD

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues à l’article D2231-4 du code du travail, à savoir un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, auprès de la DRIEETS Ile de France. Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des prud'hommes de Boulogne-Billancourt.

Fait à ANTONY, le 7 décembre 2022

Pour la Direction, Monsieur

Pour la C.F.T.C, Madame, Déléguée Syndicale Centrale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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