Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU REGIME DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE COLLECTIVE OBLIGATOIRE DES SALARIES DE LA CRCAM NMP" chez CREDIT AGRICOLE - CRCAM NORD MIDI-PYRENEES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CREDIT AGRICOLE - CRCAM NORD MIDI-PYRENEES et le syndicat SOLIDAIRES et CFDT et CGT et CFE-CGC le 2019-10-29 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CFDT et CGT et CFE-CGC

Numero : T08119000713
Date de signature : 2019-10-29
Nature : Accord
Raison sociale : CRCAM NORD MIDI-PYRENEES
Etablissement : 44495383000015 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie Avenant à l'accord relatif au regime de prevoyance complementaire collective obligatoire des salaries de la CRCAM NMP (2018-12-14) Accord relatif à la mise en place d'un dispositif de GPEC (2018-12-14) Accord relatif au régime de prévoyance complémentaire collective obligatoire des salariés de la CRCAM NMP (2022-12-20)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-29

ACCORD RELATIF AU REGIME DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE COLLECTIVE OBLIGATOIRE DES SALARIES DE LA CRCAM NMP

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Entre les soussignés,

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel NORD MIDI-PYRENEES dont le siège social est situé 219, avenue François Verdier - 81000 ALBI, représentée

d'une part,

et les organisations syndicales représentatives ci-après :

d’autre part,

En présence du  Comité Social et Economique ayant délibéré en date du 23 octobre 2019 sur le présent accord ainsi que sur les obligations subséquentes en découlant pour lui notamment en terme de financement des cotisations afférentes à la couverture frais de santé du personnel de la Société.

Préambule :

Les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies pour définir les modalités du régime de prévoyance complémentaire santé et décès des salariés de la Caisse Régionale.

Le régime de prévoyance complémentaire, a pour objet d’offrir aux salariés des prestations complémentaires à celles servies par le régime de base de la MSA, leur octroyant ainsi une meilleure couverture sociale ainsi qu’une couverture décès supplémentaire.

L’accord sur la reconduction d’un système de prévoyance de couverture collective obligatoire de prévoyance complémentaire arrivant à échéance au 31/12/2019, la Direction, en collaboration avec le groupe de travail « mutuelle » a lancé un appel d’offres sur la garantie « frais de santé ». Ce groupe de travail s’est réuni à 4 reprises avec la Direction le 24 mai 2019 et les 3, 9 et 15 octobre 2019

L’objectif des travaux menés avec les partenaires sociaux a été de rechercher et faire bénéficier les salariés d’une couverture santé maintenant le bon niveau de garanties existant, aux meilleures conditions, dans le respect des dispositions législatives tout en veillant à préserver la pérennité du dispositif.

Les négociations avec les Délégués Syndicaux ont eu pour objet de définir les modalités de financement et de poursuite du système de couverture collective de prévoyance complémentaire santé et décès obligatoire pour les salariés de la caisse Régionale.

Article 1 : Objet de l’accord

Le présent accord définit les modalités de la reconduction du régime de prévoyance complémentaire obligatoire garantissant à la fois les frais de santé et le décès des salariés.

Il fixe les modalités et conditions d’adhésion de l’ensemble des salariés de la Caisse Régionale au contrat collectif “frais de santé” et au contrat d’assurance prévoyant un capital décès suplémentaires souscrit par l’entreprise.

Il détermine les modalités de financement du régime.

La couverture frais de santé est conforme à l’article L 871-1 et aux articles R. 871-1 et R. 871-2 du Code de la Sécurité sociale. A ce titre, elle répond aux obligations de prise en charge ainsi qu’aux interdictions de prise en charge définies par la réglementation en vigueur concernant le cahier des charges des « contrats responsables » tel que modifié en dernier lieu par le décret n° 2019-21 du 11 janvier 2019 visant à garantir un accès sans reste à charge à certains équipements d'optique, aides auditives et soins prothétiques dentaires.

Toute évolution légale et/ou règlementaire du cahier des charges du contrat responsable tel que régi par les articles susvisés emportera une modification automatique du présent accord à la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions sans qu’il soit nécessaire de procéder à sa révision.

Article 2 : Les salariés bénéficiaires

Le système de prévoyance complémentaire santé et décès couvre l’ensemble des salariés de la Caisse Régionale dès leur embauche et quelle que soit la nature ou la durée du contrat.

Le présent régime s’applique également aux mandataires sociaux relevant du régime général de Sécurité sociale en application de l’article L. 311-3 du Code de la Sécurité sociale et cotisant à ce titre au régime AGIRC-ARRCO.

Article 2-1 : Maintien de la garantie pendant la suspension du contrat de travail du salarié

L’adhésion des salariés au régime de prévoyance complémentaire santé et décès est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail quelle qu’en soit la cause dès lors qu’ils bénéficient pendant cette période du maintien direct ou indirect de rémunération (maintien de salaire total ou partiel par l’employeur ou versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur).

Les cotisations salariales continueront à être prédécomptées sur le montant de la rémunération maintenue et la Caisse Régionale maintiendra sa participation.

Les salariés dont le contrat est suspendu sans rémunération pourront demander le maintien individuel des garanties santé sous réserve d’en faire la demande et de régler l’intégralité de la cotisation correspondante.

Pour le cas particulier des salariés en congé parental total, les parties conviennent que ceux-ci continueront à bénéficier du régime de couverture complémentaire santé, la Caisse Régionale versera la même contribution que pour les salariés actifs sauf demande écrite contraire.

Article 2-2 : Maintien de la garantie après la rupture du contrat de travail du salarié - portabilité des droits

Sous réserve de justifier de leur situation, les anciens salariés dont le contrat de travail a fait l’objet d’une rupture ouvrant droit à indemnisation de l’assurance chômage, à l’exclusion d’un licenciement pour faute lourde, continuent à bénéficier du contrat d’assurance, dans les conditions définies par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale. Les modalités de la portabilité des droits figurent dans la notice d’information contractuelle.

Article 3 : Caractère obligatoire de l’adhésion pour les salariés

L’adhésion des salariés au régime de prévoyance complémentaire santé et décès est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise.

Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au décompte de leur quote-part de cotisations.

Article 3-1 : Dérogations au caractère obligatoire de l’adhésion :

Toutefois, sans remettre en cause le caractère obligatoire du régime de complémentaire santé, conformément aux articles D. 911-2 et D.911-4 renvoyant à l’article R.242-1-6 du Code de la sécurité sociale, les parties conviennent expressément que les salariés répondant aux conditions ci-après pourront demander à être dispensés d’affiliation :

  • Les salariés bénéficiaires de la CMU ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS) Cette dispense jouant jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture.

  • Les salariés couverts par une assurance individuelle lors de leur embauche, et ce jusqu’à l’échéance de leur contrat individuel.

  • Les salariés bénéficiant, y compris en tant qu’ayant droit (l’adhésion des ayants droit devant être obligatoire) d’un des dispositifs suivants :

  • couverture collective à adhésion obligatoire respectant les conditions des contrats responsables,

  • protection sociale complémentaire de l’Etat, des collectivités territoriales et établissements publics

  • contrats d’assurance de groupe Madelin

  • régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, Bas-Rhin et Moselle

  • régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières.

  • A l’exception des apprentis, les salariés en contrat à durée déterminée lorsque la durée du contrat initial est inférieure à 12 mois même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs

  • A l’exception des apprentis, les salariés en contrat à durée déterminée lorsque la durée du contrat est d’au moins douze mois sous réserve qu’ils justifient leur couverture individuelle souscrite par ailleurs

Par ailleurs, les salariés en CDD dont la durée de la couverture collective frais de santé est inférieure à 3 mois. Sous réserve de justifier d’une couverture « frais de santé » conforme aux « contrats responsables », peuvent se dispenser, à leur initiative, d’adhérer à la couverture collective et obligatoire de l’entreprise. Les salariés faisant jouer ce cas de dispense ont droit au « versement santé » dans les conditions et selon les modalités définies par les articles L. 911-7-1 et D. 911-8 du Code de la sécurité sociale.

Les salariés entrant dans un des cas de dispense précités et qui ne souhaiteraient pas être affiliés au régime de complémentaire santé devront formaliser leur demande par écrit selon le modèle remis par la Caisse Régionale et joindre les justificatifs dans un délai de 15 jours à compter de leur embauche ou de la demande du salarié à la suite de la survenue d’un événement ouvrant droit à dispense puis chaque année, dans les 15 jours de la demande de la Direction des Ressources Humaines de fournir les justificatifs.

Un salarié sortant d’un cas de dispense, notamment en cas de modification de sa situation de famille devra obligatoirement déclarer sa nouvelle situation afin de procéder à son affiliation immédiate au régime de prévoyance santé collectif et obligatoire.

Dans tous les cas, les salariés seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation

Article 3-2 : Caractère facultatif de l’adhésion des ayants droit

L’adhésion des ayants droit (conjoint, partenaire lié par un PACS, concubin et enfants à charge tels que définis par le contrat collectif) est facultative pour la couverture santé souscrite par la Caisse Régionale. Elle ne donne lieu à aucune participation de l’employeur

Article 4 : Garanties

Les prestations sont annexées au présent accord à titre informatif ; elles sont consignées au contrat d’assurance signé par la Caisse Régionale.

Elles ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la Caisse régionale, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les garanties mises en œuvre par le contrat d’assurance relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties qui sont précisées par la notice d’information.

Article 5 : Cotisations et Financement du régime

5-1 - Prévoyance complémentaire santé

Le financement du régime frais de santé se fait par le biais d'une cotisation patronale et d'une cotisation salariale précomptée sur le bulletin de paie.

Les cotisations appelées par l’organisme assureur et finançant les garanties sont exprimées mensuellement en euros.

Au 1er janvier 2020, la cotisation mensuelle des salariés est fixée à : 52.02€ (54.12€) pour les contrats suspendus sans rémunération.

La participation de la Caisse Régionale s’élève à 50% de la cotisation globale de chaque salarié sans que cette prise en charge ne puisse être inférieure à 24,10 € par mois et par salarié.

Au jour de la signature du présent accord, le Comité Social Economique prend en charge 11€ de la cotisation globale de chaque salarié.

Dans l’hypothèse où le Comité Social Economique cesserait de financer le régime complémentaire frais de santé des salariés alors la fraction de la cotisation qu’il finançait sera à la charge exclusive du salarié.

De même en cas de modification de sa participation, celle-ci impactera le resta à charge salarié.

La cotisation au titre de l’adhésion facultative des ayants droit est à la charge intégrale du salarié.

La cotisation d'assurance est susceptible d'être révisée à l'occasion du renouvellement annuel du contrat d'assurance, notamment en cas de variation des caractéristiques de la population couverte appartenant au groupe assuré, en cas de révision tarifaire suite aux résultats techniques, ou en cas de modification de la réglementation applicable.

Dans l’hypothèse où le montant de la cotisation viendrait à évoluer à la hausse comme à la baisse, cette évolution, dès lors qu’elle n’excèdera pas 25 % du montant total de la cotisation n’emportera pas la nécessité de réviser le présent accord et s’imposera au salarié.

Toute évolution des cotisations, sera automatiquement répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l'entreprise et les salariés, sans nécessiter de procéder à la modification du présent accord.

Toutefois les parties conviennent, en cas d’augmentation significative des cotisations suite notamment aux résultats techniques du contrat, que les garanties annexées puissent être modifiées en vue de les réduire proportionnellement de telle sorte que le budget de cotisations suffise au financement de la couverture et ce, sans que la participation de la Caisse Régionale ne puisse être inférieure à ce qui est prévu au présent accord. Ces modifications interviendront après échange avec le groupe de travail « mutuelle ».

5-2 - Prévoyance complémentaire décès

Au 1er janvier 2019, les cotisations servant au financement du régime de prévoyance complémentaire décès d'assurance est fixée à 0,5% de la tranche A du salaire pour les cadres et 0,33 % de la tranche A du salaire pour les employés et techniciens.

(Tranche A = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale)

La participation de la Caisse Régionale s’élève à 100% de la cotisation globale de chaque salarié.

La cotisation d'assurance est susceptible d'être révisée à l'occasion du renouvellement annuel du contrat d'assurance, notamment en cas de variation des caractéristiques de la population couverte appartenant au groupe assuré, en cas de révision tarifaire suite aux résultats techniques, ou en cas de modification de la réglementation applicable.

Dans l’hypothèse où le montant de la cotisation viendrait à évoluer à la hausse comme à la baisse, cette évolution, dès lors qu’elle n’excèdera pas 25% du montant total de la cotisation n’emportera pas la nécessité de réviser le présent accord et s’imposera au personnel.

Toutefois les parties conviennent, en cas d’augmentation significative des cotisations suite notamment aux résultats techniques du contrat, que les garanties annexées puissent être modifiées en vue de les réduire proportionnellement de telle sorte que le budget de cotisations suffise au financement de la couverture et ce, sans que la participation de la Caisse Régionales ne puisse être inférieure à ce qui est prévu au présent accord.

Article 6 : Désignation de l’organisme assureur

Les contrats d’assurance sont signés par la Caisse Régionale.

Le choix de l’organisme assurant la couverture de prévoyance complémentaire santé ainsi que le type de contrat sont déterminés après concertation du groupe de travail Mutuelle composé de membres désignés par les organisations syndicales représentatives (2 par organisation).

L’analyse des diverses propositions est réalisée en amont par la Direction des Ressources Humaines.

Il est rappelé que, conformément à l’article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, dans le cadre du changement d’organisme assureur la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès sera au moins égale à celle déterminée par le contrat résilié.

Cette revalorisation est organisée par le contrat d’assurance.

Article 7 : Infomation individuelle et collective

7.1. Information individuelle

Conformément à l’article L.221-6 du Code de la mutualité, la Caisse Régionale, en sa qualité de souscripteur, remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la Caisse Régionale seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification des garanties.

7.2. Information collective

Le Comité Social et Economique sera informé et consulté préalablement à toute modification ultérieure des garanties.

En outre, chaque année, le Comité Social et Economique et le groupe de travail « mutuelle » pourront avoir connaissance du rapport annuel de l'assureur sur les comptes de la convention d'assurance.

Le groupe de travail Mutuelle est maintenu, il sera force de proposition s’agissant du régime et de son évolution.

Article 8 : Durée de l’accord

Les dispositions sont applicables pour une durée de 3 ans, du 1er janvier 2020 jusqu’au 31 décembre 2022, date à laquelle il cessera automatiquement de plein droit de produire tous effets.

Les parties signataires conviennent ici que pendant sa durée d’application, la révision partielle ou totale du présent accord pourra être demandée, notamment en cas d’évolution des textes législatifs et réglementaires, ou de nécessité d’adaptations sur la mise en œuvre du dispositif.

La conformité du régime à la législation peut nécessiter certains aménagements du contrat d’assurance concernant les garanties collectives. Dès lors que ces modifications n’affectent pas de manière substantielle les droits ou les obligations des adhérents au régime, elles leur seront opposables sous réserve d’une information collective et individuelle des salariés.

Article 9 : Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et,

  • auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion,

avec les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la Caisse Régionale et non signataires de celle-ci.

Article 10 : Communication

Le texte du présent accord sera mis à disposition de l’ensemble du personnel dans la base documentaire intranet accessible à partir du poste de travail.

Fait à Albi, le

Pour la CRCAM Nord Midi-Pyrénées :

Pour les Organisations syndicales :

Annexes 1 - Cotisations 2020 

- Prévoyance complémentaire décès

Cadres : 0,5% de la tranche A du salaire

Technicien et employés : 0,33 % de la tranche A du salaire

Annexes 2 - garantie Prévoyance complémentaire Santé applicable au 1er janvier  2020

Annexes 3 - garantie Prévoyance décès complémentaire applicable au 1er janvier  2020

MONTANT DU CAPITAL DECES

CAPITAL DE BASE 80% DU PASS

Est assimilé au décès l’état d’invalidité de catégorie 2 ou 3 reconnu par le régime de base de par l’attribution d’une pension dans le cadre l’Assurance invalidité.

De même, est assimilé au décès l’état d’incapacité d’origine professionnelle, dès lors que le participant se voit attribuer par le régime de base une rente pour un taux d’incapacité au moins égal à 66% (2/3) dans le cadre de l’Assurance des accidents du travail et maladies professionnelles.

Dans ces cas, le participant (ou son représentant légal) ouvre droit, après en avoir fait la demande, au paiement du capital décès, pour autant que le participant n’ait pas atteint l’âge de la retraite de base à taux plein, notamment au titre de l’inaptitude, et que son état persiste. Le montant de ce capital est établi en fonction du montant du PASS de l’année de reconnaissance de l’I.A.D (invalidité absolue définitive).

Le paiement de ce capital s’effectue par le versement de mensualités jusqu’à l’âge de la retraite de base à taux plein, notamment au titre de l’inaptitude.

Lorsque le participant vient à décéder avant l’âge de la retraite à taux plein sans avoir perçu la totalité du capital, la part correspondant au reliquat est versée aux bénéficiaires dans les conditions prévues au contrat.

Si l’état du participant cesse postérieurement au versement par anticipation du capital décès et qu’il vient à décéder avant l’âge de la retraite à taux plein, les bénéficiaires ne peuvent plus prétendre au versement dudit capital.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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