Accord d'entreprise "Avenant à l'accord d'entreprise d'annualisation du temps de travail" chez SAS CLER VERTS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SAS CLER VERTS et les représentants des salariés le 2022-03-03 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03122010845
Date de signature : 2022-03-03
Nature : Avenant
Raison sociale : SAS CLER VERTS
Etablissement : 44500574700016 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Accord d'entreprise d'annualisation du temps de travail (2020-12-18)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-03-03

AVENant A L’accord D’ENTREPRISE D’annualisation du temps de travail

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La SAS CLER VERTS

Dont le siège social est situé Lieu-dit PLATA FLEZ 31540 BELESTA en LAURAGAIS

N° SIRET : 445005747 00016

Code APE : 3821Z

Représentée par ,agissant en qualité de Président de CLER VERTS

Et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes

Ci-après dénommée « l’entreprise ou la Société »

D’une part,

ET

Le CSE de CLER VERTS,

D’autre part.

Ci-après ensemble dénommés « les parties »

RAPPEL DU CONTEXTE 

Un accord d’annualisation du temps de travail a été conclu le 18 décembre 2020 afin de permettre à la SAS CLER VERTS de faire face à ses fluctuations d’activité en augmentant la durée du travail en période de forte activité et en réduisant cette durée du travail en période de basse activité tout en garantissant aux salariés une moyenne annuelle d’heures de travail sur l’année.

Aussi cet accord est venu relever le contingent annuel d’heures supplémentaires à 300 heures par an.

Au regard des évolutions des besoins salariés et de l’organisation de la société, il a été décidé par cet avenant de modifier cet accord sur les points suivants.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION (complété)

Dans sa rédaction initiale il était rappelé que l’accord s’appliquait à l’ensemble du personnel et que cet accord sera également applicable dans tous les établissements qui viendraient à être créés à l’avenir.

Nous rappelons que l’accord initial tout comme l’avenant venant compléter ou modifier ce dernier ne vise pas les salariés suivants :

- Les cadres dirigeants, au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, qui sont exclus de la réglementation relative à la durée du travail,

- Les salariés autonomes en forfaits annuels jours qui ne sont pas rémunérés en heures ;

ARTICLE 2 – DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF (Inchangé)

Il est préalablement rappelé que le temps de travail effectif est le temps durant lequel le salarié est à la disposition de l’entreprise et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

ARTICLE 3 – PRINCIPE DE L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL (Inchangé)

L’aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois vise à permettre de faire varier la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail du salarié autour de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne convenue conventionnellement. Les heures réalisées chaque semaine ou chaque mois au-delà de cette durée moyenne de travail se compensent arithmétiquement avec les heures réalisées en-deçà.

ARTICLE 4 – PERIODE ANNUELLE DE REFERENCE (modifié)

La période annuelle de référence pour le calcul des jours travaillés et le respect des plafonds définis correspond à la période courant du 1er janvier au 31 décembre.

Les éventuelles heures supplémentaires seront connues à la fin de cette période de référence.

4.1 - HEURES A EXCLURE (ajouté)

Avec le présent avenant il a été convenu que ne seraient pas traitées comme des heures annualisées, les heures ayant le caractère d’heures de travail effectif accomplies dans le cadre des astreintes de travaux de maintenance. Il s’agit plus précisément des travaux de maintenance de l’usine de méthanisation, réalisés lors de périodes d’astreintes, et permettant de maintenir l’outil de production en état de fonctionnement et garantir la continuité d’exploitation du process.

En effet ses heures réalisées peuvent donner lieu à génération d’heures supplémentaires.

Il est décidé de régler ses heures là au mois le mois (et non en fin d’année tel que le prévoirait l’annualisation).

Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif (c. trav. art. L. 3121-9).

Ainsi, il faut distinguer :

- les périodes d’astreintes, qui sont obligatoirement indemnisées, non comme du temps de travail effectif, mais dans les conditions prévues par la convention collective applicable ;

- le trajet effectué par le salarié au terme de sa journée de travail, entre l’entreprise et son domicile où il est placé en astreinte étant précisé, qu’en l’espèce, ce temps a été considéré comme du temps de travail effectif car le trajet devait impérativement être réalisé dans le véhicule de l’entreprise mis à la disposition du salarié pour effectuer le trajet le plus court, sans pouvoir transporter une quelconque personne étrangère à l’entreprise.

- les périodes d’intervention lorsque le salarié est appelé pendant les astreintes et qui doivent être rémunérées comme du temps de travail effectif ;

- le temps de déplacement accompli lors de périodes d’astreinte, qui fait partie intégrante de l’intervention et constitue un temps de travail effectif qui doit être rémunéré comme du temps de travail effectif à part entière.

ARTICLE 5 – DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL (Inchangé)

La durée annuelle de travail, décomptée sur la période de référence visée à l’article 4, est fixée à 1 787 heures de travail effectif, journée de solidarité incluse.

Cette durée annuelle correspond à une durée de travail hebdomadaire moyenne de 39 heures et est fixée compte tenu des jours de repos hebdomadaires, des congés payés et des jours fériés.

Dans ce cadre, les semaines durant lesquelles le salarié travaillera moins de 39 heures se compenseront avec celles durant lesquelles il effectuera plus de 39 heures.

ARTICLE 6 – MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DE L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL (Inchangé)

Le dispositif d’annualisation du temps de travail vise à permettre à l’entreprise de répondre aux fluctuations de son activité durant la période de référence. Elle implique, par voie de conséquence, des périodes de haute et de basse activité.

Il est convenu que la répartition de l’horaire pourra être la suivante :

  • Période de haute activité : durée maximale quotidienne de 10 heures, sauf dérogations, et durée maximale hebdomadaire de 48 heures, sauf autorisation, et, en tout état de cause, de 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ; ces règles étant dictées par le Code du Travail, il est impossible d’y déroger ;

  • Période de basse activité : durée minimale quotidienne de 0 heure et durée minimale hebdomadaire de 0 heure.

6.1. Programmation des horaires

L’annualisation est établie, selon une programmation indicative communiquée aux salariés concernés, par tout moyen et, notamment, par affichage, sept jours calendaires au minimum avant le début de chaque période de référence.

Cette programmation précise les points suivants :

  • Les salariés concernés ;

  • La période de référence d’annualisation ;

  • Les périodes de haute activité ;

  • Les périodes d’activité réduite ou nulle ;

  • Les périodes pendant lesquelles l’horaire hebdomadaire est égal à 39 heures ;

  • L’horaire indicatif correspondant à chacune de ces périodes.

Il est précisé que, conformément aux dispositions légales applicables, la programmation indicative respectera les durées maximales hebdomadaires et journalières ainsi que les repos quotidiens et hebdomadaires.

6.2. Modification de la programmation et délai de prévenance

Le calendrier de la programmation étant indicatif, il pourra faire l’objet de modifications en cours d’année en fonction des nécessités économiques de l’entreprise, le cas échéant, après consultation du délégué du personnel et plus tard du Comité Social et Economique.

Dans un tel cas, les salariés concernés seront prévenus 7 jours calendaires à l’avance de leurs nouveaux horaires.

Ce délai pourra être ramené à 48 heures en cas de circonstances exceptionnelles et afin de tenir compte des variations d'activité propres au secteur d’activité de l’entreprise.

Sont considérées, au sens du présent article, comme constituant des circonstances exceptionnelles :

  • Les conditions météorologiques,

  • Le surcroît d'activité pour pallier les absences imprévues du personnel,

  • De manière générale, toute autre circonstance revêtant la nécessité d'une intervention rapide, non prévisible et qui ne peut être différée.

ARTICLE 7 – TENUE DES COMPTES INDIVIDUELS DE COMPENSATION ET REGULARISATION EN FIN DE PERIODE D’ANNUALISATION (Inchangé)

Pendant la période de référence, l’entreprise tient à disposition des salariés concernés toutes informations se rapportant à l'évolution de leur compte individuel de compensation, sur lequel sont enregistrés :

  • L’horaire hebdomadaire programmé ;

  • Le nombre d’heures réellement effectuées au cours de la semaine ;

  • Le nombre d’heures correspondant à des absences indemnisées ou non, programmées ou non.

Ce compte permet notamment de gérer les différences dues à des arrivées ou des départs en cours de période de référence.

Sauf en cas de départ du salarié obligeant à une régularisation immédiate, le compte de chaque salarié est obligatoirement arrêté à l'issue de la période de référence. Dans ce cadre, un document récapitulant l’ensemble de ses droits est remis au salarié.

S’il apparait en fin de période d’annualisation que le nombre d’heures de travail effectuées est supérieur au nombre d’heures « de compensation » prises, il s’agit d’heures supplémentaires rémunérées conformément aux dispositions de l’article 9 du présent accord.

En revanche, s’il apparait que le nombre d’heures « de compensation » prises est supérieur au nombre d’heures de travail effectuées, la rémunération versée au salarié lui reste acquise sauf dans les cas suivants :

  • Les heures perdues correspondent à des heures perdues au titre du dispositif d’activité partielle, auquel cas, elles doivent être rémunérées comme telles ;

  • L’excès d’heures « de compensation » prises est constaté à l’occasion de la rupture du contrat de travail en cours de période d’annualisation, auquel cas le salarié devra restituer la rémunération perçue au titre de ces heures dans les limites légales en vigueur. Cette déduction ne s’applique pas en cas de licenciement pour motif économique.

ARTICLE 8 – LISSAGE DE LA REMUNERATION (complété)

L’entreprise entend éviter que la mise en place d’une répartition du temps de travail sur l’année entraîne une variation du salaire brut de base des salariés entrant dans le champ d’application du présent accord.

Dans ce cadre, le présent accord garantit aux salariés concernés par l’annualisation de leur temps de travail un lissage de leur rémunération mensuelle sur toute la période de référence et ce indépendamment de l'horaire réellement accompli.

Cette rémunération mensuelle lissée correspond à un horaire hebdomadaire moyen de 39 heures (majorations de 25 % dues au titre des heures supplémentaires accomplies de la 35ème à la 39ème heure hebdomadaire incluses).

Etant précisées que les heures émanant des astreintes et devant être considérées comme des heures supplémentaires conformément aux textes doivent être prises en compte pour déterminer la majoration à appliquer en fin d’année pour les heures ressortant de l’annualisation.

ARTICLE 9 – HEURES SUPPLEMENTAIRES (Inchangé)

9.1. Heures supplémentaires en fin de période

Les heures effectuées entre 39 heures et la limite hebdomadaire de 48 heures en période haute feront prioritairement l’objet d’une compensation en période basse.

Pour faciliter la gestion de cette compensation, un point précis des horaires réellement accomplis par chaque salarié sera effectué en fin de chaque trimestre de l’année civile et sera remis à chaque Responsable de Service. Il est convenu que la compensation devra s’effectuer en priorité au cours du trimestre suivant.

Dans le cas où une telle compensation ne serait pas envisageable du fait de variations imprévues de la charge de travail sur la période de référence telle que définie à l’article 4, les heures effectuées au-delà des 1 787 heures annuelles pourront :

  • Prioritairement être remplacées en tout ou partie par un repos compensateur de remplacement qui sera pris sur le premier trimestre de l’année suivante.

  • Être rémunérées en fin de période de référence, avec application des majorations suivantes :

    • 25% pour chacune des 4 premières heures supplémentaires (au-delà de 39 heures hebdomadaires),

    • 50% pour chacune des heures suivantes.

9.2. Contingent annuel

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures pour les personnels suivants :

  • Personnel sédentaire,

  • Conducteurs d’engins sur les plateformes de Bélesta,

  • Opérateurs et techniciens intervenant sur l’usine de méthanisation,

  • Conducteurs de matériel de collecte.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 450 heures pour les personnels suivants :

  • Conducteurs d’engins intervenant sur des chantiers extérieurs pour des opérations de broyage/criblage.

ARTICLE 10 – EMBAUCHE OU DEPART EN COURS DE PERIODE D’ANNUALISATION (Inchangé)

En cas d’entrée d’un salarié en cours de période d’annualisation, le nombre d’heures de travail à réaliser jusqu’au terme de la période de référence sera déterminé de la manière suivante :

((1 787/12) * nombre de semaines restant à travailler sur l’année) - congés payés acquis par le salarié sur la période.

Par « congés payés acquis », il convient d’entendre les congés payés définitivement acquis, et non en cours d’acquisition, au 31 mai de chaque année.

Si, après acceptation de l’entreprise, le salarié est autorisé à poser des jours de congés payés en cours d’acquisition, ceux-ci feront diminuer d’autant le nombre d’heures de travail à réaliser sur la période de référence.

Selon les cas, le résultat ainsi obtenu pourra être majoré de la journée de solidarité.

En cas de sortie d’un salarié au cours de la période, il sera effectué un comparatif entre le nombre d’heures réellement réalisées et le nombre d’heures qui lui ont été rémunérées.

Le solde est considéré comme positif lorsque le nombre d’heures rémunérées est inférieur au nombre d’heures réalisées.

Dans ce cas, le surplus de rémunération correspondant aux heures réalisées en plus des heures rémunérées sera versé à l’occasion du solde de tout compte.

Le solde est considéré comme négatif lorsque le nombre d’heures rémunérées est supérieur au nombre d’heures réalisées par le salarié.

Dans ce cas, l’entreprise procèdera à la récupération du trop-perçu dans le respect des dispositions légales en vigueur.

ARTICLE 11 – TRAITEMENT DES ABSENCES (Inchangé)

Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue sur salaire équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée, heures supplémentaires comprises. Dans ce cadre, le nombre d’heures restant à réaliser sur la période de référence est diminué d’autant.

Les absences rémunérées, indemnisées, autorisées ou celles résultant d’une maladie ou d’un accident professionnel ou non, ne peuvent être récupérées.

En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l’entreprise (congés payés notamment), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la durée de travail prévue au contrat de travail, heures supplémentaires comprises. La rémunération de cette période sera calculée sur la base de la rémunération lissée, heures supplémentaires comprises.

Enfin, il est précisé que les absences, hormis celles qui seraient légalement, conventionnellement ou par usage, assimilées à du temps de travail effectif au sens de la durée du travail, viennent en déduction des éventuelles heures de dépassement du seuil de 1 787 heures annuelles prévu par le présent accord.

ARTICLE 12 – DUREE ET PUBLICITE DE L’ACCORD (nouveau)

12.1. Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord s’applique à compter de son dépôt pour une durée indéterminée.

12.2. Révision et dénonciation

Pendant sa durée d’application, le présent accord pourra être révisé selon les modalités et conditions légales et conventionnelles en vigueur.

Toute demande de révision devra être signifiée aux autres parties par courrier recommandé ou lettre remise en main propre contre décharge, accompagnée de nouvelles propositions.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues.

Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à compter du lendemain de son dépôt.

Le présent accord pourra également être dénoncé à l’initiative de l’entreprise selon les modalités et conditions fixées par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur et moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.

Il pourra aussi être dénoncé à l’initiative des 2/3 des salariés de l’entreprise, selon les modalités et conditions fixées par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur, et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à l’entreprise collectivement et par écrit et qu’elle ait lieu dans le mois précédent la date anniversaire de la conclusion du présent accord.

Dans les deux cas de dénonciation susvisés, le présent accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l’expiration du préavis de dénonciation.

12.3 : Portée de l’accord

Le présent accord se substitue aux dispositions conventionnelles ayant le même objet telles que, notamment, issues de la convention collective des activités du déchet (IDCC 2149).

12.4. Dépôt et publicité

Le présent accord et le procès-verbal du résultat de la consultation seront déposés par la Société sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de Toulouse.

Un exemplaire sera remis à chaque partie signataire et il sera, en outre, affiché sur les panneaux réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Villefranche de Lauragais, le 3 Mars 2022

Pour la SAS CLER VERTS,

Le Président

Pour le CSE de CLER VERTS,

Bon pour accord Bon pour accord

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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