Accord d'entreprise "Accord collectif instituant un décompte du temps de travail dans le cadre d'une convention de forfait en jours sur l'année" chez SAS CLER VERTS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAS CLER VERTS et les représentants des salariés le 2022-02-25 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03122010846
Date de signature : 2022-02-25
Nature : Accord
Raison sociale : SAS CLER VERTS
Etablissement : 44500574700016 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-25

ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN DÉCOMPTE DU

TEMPS DE TRAVAIL DANS LE CADRE D’UNE

CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNÉE

Entre La SAS CLER VERTS

Dont le siège social est situé Lieu-dit PLATA FLEZ 31540 BELESTA en LAURAGAIS

N° SIRET : 445005747 00016 - Code APE : 3821Z

Représentée par ,Président de CLER VERTS

Et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes

Et

La délégation titulaire du personnel au Comité Social et Economique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, d’autre part

Il est convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

Le présent accord a été conclu en vue de permettre à la SAS CLER VERTS de recourir au décompte du temps de travail dans le cadre de conventions individuelles de forfait en jours sur l’année. Cette modalité de décompte du temps de travail, tout en préservant la compétitivité de l’entreprise, va permettre aux salariés concernés d’exploiter l’autonomie dont ils disposent pour organiser et gérer leur temps de travail et, ainsi, de s’adapter au mieux, d’une part, à leur charge de travail et à ses variations et, d’autre part, aux besoins d’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.

Article 1 - Champ d’application

Le décompte du temps de travail apprécié dans le cadre d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année pourra être proposé à l’ensemble des salariés cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service, ou de l’équipe auquel ils sont intégrés et qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, ainsi que tous les salariés non cadres, dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui ont une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées .

Article 2 - Durée annuelle du travail convenue dans la convention de forfait en jours

2.1 - Période annuelle de référence du forfait

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre.

2.2 - Proposition d’une convention individuelle

Il doit être conclu avec les collaborateurs visés par le présent accord des conventions individuelles de forfait ne dépassant pas 218 jours par an.

Pour recourir au dispositif de forfait annuel en jours, une convention individuelle de forfait doit être conclue avec chaque salarié concerné. La convention individuelle peut prendre la forme d'une clause du contrat de travail ou d'un avenant au contrat de travail.

La conclusion d’une de forfait annuel en jours sera proposée aux salariés éligibles, soit à leur embauche, soit ultérieurement via un avenant contractuel. Le refus du salarié sera sans conséquence sur son évolution professionnelle.

2.3 - Volume annuel de jours de travail sur la période de

référence

Le contrat de travail détermine le nombre annuel de jours, ou de demi- journées, de travail sur la base duquel le forfait est défini dans la limite de 218 jours par an.

Il doit être conclu avec les collaborateurs visés par le présent accord des conventions individuelles de forfait ne dépassant pas 218 jours par an.

• Nombre de jours de repos supplémentaires

Le salarié bénéfice d’un nombre de jours ou de demi-journées de repos déterminé chaque année comme suit :

365 jours (ou 366 en cas d’année bissextile)

- nombre de samedis et dimanches

- nombre de jours fériés correspondant à un jour ouvré

- nombre de congés annuels payés

- nombre de jours travaillés prévu par la convention individuelle de forfait = nombre de jours de repos supplémentaires.

Les jours de repos supplémentaires s’acquièrent au prorata du temps de travail effectif sur une base annuelle mais peuvent, en cas d’accord de l’employeur, être pris de manière anticipée dès le début de la période de référence. En cas de forfait jours réduit, ce nombre de jours est proratisé. Les jours de repos supplémentaires sont pris, après accord du manager, au cours de la période de référence (par demi-journée ou journée entière consécutive ou fractionnée).

2.4 - Répartition de la durée annuelle du travail

La répartition des jours de travail et des jours de repos pourra se faire par journées ou demi-journées.

Les journées ou les demi-journées de travail seront réparties sur la période annuelle de référence, en fonction de la charge de travail, sur 5 jours ouvrables (répartis par principe du lundi au vendredi)), sous réserve du respect du nombre annuel de jours de travail convenu dans la convention de forfait.

A titre plus exceptionnel, les journées ou les demi-journées de travail pourront être réparties sur la période annuelle de référence, notamment en cas d’augmentation de la charge de travail, sur 6 jours ouvrables. Dans ce cas, les salariés seront prévenus sous réserve d’un délai de prévenance de 14 jours calendaires.

Dans le cadre de cette organisation du travail, il est convenu que l’employeur pourra fixer, de sa propre initiative, au maximum 4 jours de repos (hormis les congés payés qui sont régis par les règles légales et conventionnelles, les repos hebdomadaires et les jours fériés) sur la période de référence, sous réserve d’un délai de prévenance de 14 jours calendaires.

Par principe, un planning sera établi et transmis au salarié en début de période de référence avec les dates des jours de repos déjà fixés par l’employeur sur la période.

2.5 - Dépassement du volume annuel de jours de travail au cours de la période de référence

Compte tenu de la charge de travail, il pourra être convenu avec le salarié de renoncer à un certain nombre de jours de repos. Dans le cadre de cette renonciation, le salarié ne pourra pas travailler plus de 235 jours par an. L’accord du salarié à cette renonciation sera formalisé par écrit par la conclusion d’un avenant à la convention de forfait.

Article 3 - Rémunération du salarié en forfait jours

3.1 - Rémunération du nombre annuel de jours de travail convenu pour la période de référence

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre de jours travaillé chaque mois, celle-ci sera lissée sur la base du nombre moyen mensuel de jours de travail convenu dans la convention de forfait.

3.2 - Incidence sur la rémunération des absences ainsi que des arrivées et départs au cours de la période de référence

Sauf disposition légale ou conventionnelle contraire, la rémunération sera réduite du fait d’une absence du salarié au cours de la période de référence, à hauteur du montant du salaire correspondant à la durée de l’absence, sans préjudice des éventuelles indemnisations d’absence dont le salarié pourrait bénéficier.

La retenue sera effectuée sur la rémunération mensuelle lissée au moment où l’absence se produit et quelle qu'en soit la cause. L’indemnisation se calculera sur la base de la rémunération lissée.

La valeur d’une journée, ou d’une demi-journée, de travail sera calculée de la manière suivante :

Salaire réel mensuel

22 nombre moyen mensuel de jours convenu

Salaire réel mensuel : salaire réel mensuel correspondant à la rémunération à laquelle le salarié peut prétendre pour un mois de travail complet).

• En cas d'embauche en cours de période de référence, ou de conclusion d'une convention individuelle en jours en cours de cette période, la convention individuelle de forfait définit individuellement pour la période en cours, le nombre de jours restant à travailler.

Ainsi :

Il sera ajouté à 218 jours prévus dans le forfait, les congés payés non acquis et il y aura proratisation selon le rapport entre les jours ouvrés de présence et les jours ouvrés de l'année (hors jours fériés).

Les jours de repos font l'objet d'une proratisation selon le rapport entre les jours ouvrés de présence et les jours ouvrés de l'année.

• Cas de départ en cours de période de référence, la part de la

rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée ainsi :

La rémunération due est calculée au prorata des jours ouvrés de présence (jours fériés et jours de repos compris) sur les jours ouvrés dans l'année. L'indemnité de congés payés se calcule alors au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence (sans comparaison possible avec le maintien de salaire).

Article 4 - Suivi et répartition de la charge de travail permettant d’assurer la santé et la sécurité des salariés en forfait jours

4.1 - Repos quotidien et hebdomadaire

Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficient de temps de repos quotidien et hebdomadaire. Conformément aux dispositions légales en vigueur, les repos doivent être d’une durée minimale de 11 heures consécutives entre deux postes de travail et de 35 heures chaque semaine, sauf dérogations légales.

Le respect de ces temps de repos est impératif et s’impose, même si le salarié dispose d’une large autonomie dans l’organisation de son emploi du temps.

4.2 - Evaluation et suivi régulier de la charge de travail

Le forfait jours s’accompagne d’un contrôle des jours travaillés.

A cette fin, au plus tard le 5 du mois suivant, il conviendra aux salariés de vérifier et d’entériner sur un fichier Excel mis à leur disposition par l’employeur, le nombre et la date des journées travaillées sur le mois M-1, ainsi que le cas échéant, le positionnement et la qualification des jours de repos (ex : congés payés, maladie, jours de réduction d’horaire, ...).

Ce document sera imprimé et il sera visé par le salarié et la direction.

Les salariés concernés pourront également indiquer sur ce même document dans un espace prévu à cette fin, les difficultés auxquelles ils sont confrontés en raison de leur charge de travail ;

L’employeur, ou tout autre personne habilitée, prendra connaissance de l’ensemble des déclarations transmises par le salarié et mettra en œuvre, le cas échéant, les mesures permettant de remédier aux difficultés soulevées, au non-respect des repos...

4.3 - Entretien annuel

Tout collaborateur ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficiera d’un entretien chaque année. Cet entretien a pour but de dresser un bilan sur les points suivants :

• L’organisation du travail du salarié

• La charge de travail du salarié

• Le respect de l’amplitude maximale des journées d’activité

• Le respect des durées minimales de repos

• L’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale du salarié

L'objectif de cet entretien doit également permettre la mise en œuvre d’actions correctives qui s’avèreraient nécessaires.

À l'issue de l'entretien, un formulaire d'entretien annuel sera rempli par le supérieur hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et signé par le salarié après qu'il ait porté d'éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet.

En complément de l'entretien annuel, des entretiens supplémentaires pourront être organisés à la demande de l’une ou l’autre des parties.

4.4 - Droit à la déconnexion

Le salarié au forfait en jours bénéficie d’un droit à la déconnexion.

Ce droit à la déconnexion se traduit par l’absence d’obligation pour le salarié d’utiliser, pour des motifs professionnels, les outils mis à sa disposition par la société ou ceux qu’il disposerait à titre personnel en dehors de périodes habituelles de travail.

Ces périodes concernent notamment le temps de repos quotidien, le temps de repos hebdomadaire, les absences justifiées pour maladie ou accident, ou les congés.

En conséquence, aucun salarié n’est tenu de répondre aux mails, messages, SMS ou appels adressés en dehors des périodes habituelles de travail, sauf urgence réelle.

Il est aussi rappelé à chaque salarié de :

• S’interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;

• Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;

• Pour les absences, paramétrer le gestionnaire d’absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d’un membre de l’entreprise en cas d’urgence.

Afin de rendre effectif ce droit à la déconnexion, le supérieur hiérarchique veille à ce que la charge de travail du salarié ainsi que les dates d’échéances qui lui sont assignées ne l’obligent pas à se connecter auxdits outils numériques, pendant ses temps de repos et/ou de congé. Il évitera également, sauf circonstances exceptionnelles, de solliciter le salarié au cours de ces périodes.

En cas de difficulté de mise en œuvre de ce droit à la déconnexion, les salariés doivent, sans délai, en avertir leur supérieur hiérarchique par écrit.

Article 5 - Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 8.

Article 6 - Rendez-vous et suivi de l'application de l'accord

En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les ans à compter de la date de son entrée en vigueur.

Article 7 - Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant, selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Article 8 - Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois au moins.

Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail.

Article 9 - Formalités de publicité et de dépôt

le présent accord sera déposé par la direction de la société en deux exemplaires, un sur support papier et un sur support électronique à la Direccte de Toulouse et au greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel.

Article 10 — Entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord entrera en vigueur immédiatement et jour suivant son dépôt.

Fait à la BELESTA LAURAGAIS, le 25 février 2022

POUR LA SOCIETE POUR LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Le Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com