Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE SUR LE CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2019-10-22 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03419002788
Date de signature : 2019-10-22
Nature : Accord
Raison sociale : MAISON TAILHADES
Etablissement : 44505047900010

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-22

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LE CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Entre les soussignés

SARL MAISON TAILHADES

Dont le siège social est situé: 19 Route de Gignac à Aniane (34 150)

Représentée par agissant en qualité de

Code APE : 1071C

N° de SIRET : 445 050 47 900010

D’une part,

Et :

Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord d'entreprise :

Préambule

Le présent accord est conclu en application de l’Ordonnance 2017-1385 du 22 septembre 2017 et du décret n° 2017-1767 du 26 décembre 2017, paru au Journal Officiel du 28 décembre 2017, relative au renforcement de la négociation collective.

L’entreprise « MAISON TAILHADES » est soumise à une variabilité de sa charge de travail nécessitant une souplesse dans l’organisation du temps de travail et dans le recours aux heures supplémentaires.

Aussi, en application de l’article L. 3121-33 du code du travail et en l’absence de comité social économique en raison de l’effectif de 2 salariés équivalent temps plein que compte l’entreprise, la société a décidé de proposer directement aux salariés un projet d’accord sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

L’opposabilité et la validité de cet accord d’entreprise sont soumises à l’approbation par les salariés à la majorité des 2/3 du personnel.

Article 1 : Objet

Le présent accord a pour objet de faciliter le recours aux heures supplémentaires et leur accomplissement au sein de l’entreprise dont l’activité est sujette à fluctuation et ce dans l’objectif de répondre aux demandes des clients dans les délais impartis.

Article 2 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise qui exercent leur activité à temps complet dont la durée du travail est décomptée en heures. Sont donc exclus les salariés en forfait jours.

Les salariés concernés sont ceux exerçant leur activité dans tous les établissements actuels ou futurs de la société, qu’ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée.

Article 3 : Augmentation du contingent d’heures supplémentaires

A compter du 1er janvier 2020, le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise, est :

De 410 heures par an et par salarié.

3-1 Fixation du contingent annuel conventionnel d’entreprise

Conformément aux dispositions de l’article L 3121-32 du code du travail, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 410 heures par année civile.

S’imputent sur ledit contingent, les heures supplémentaires effectuées (et payées) par les salariés; lesdites heures devant correspondre à du temps de travail effectif et commandé, réalisé au-delà de la durée légale de travail appréciée sur la période de décompte de cette durée légale applicable au salarié concerné.

3-2 Conditions d’accomplissement des heures supplémentaires à l’intérieur du contingent conventionnel d’entreprise

Constituent des heures supplémentaires, les heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire.

La durée légale hebdomadaire de travail effectif des salariés à temps complet étant fixée à 35 heures, les heures supplémentaires sont donc toutes les heures effectuées au-delà de 35 heures.

Le calcul des heures supplémentaires s'effectue par semaine, sauf en cas d'annualisation du temps de travail.

En l'absence de stipulations contraires dans l’accord de branche, la semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

En outre, seules les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée collective et expressément demandées par l’employeur auront la nature d’heures supplémentaires. Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la convention collective nationale « Boulangerie-pâtisserie (entreprises artisanales) » notamment concernant le taux de majoration, à l’exception du contingent annuel.

Il est rappelé que les heures supplémentaires ne pourront être accomplies que dans le respect des limites maximales fixées par la loi, à savoir :

-Durée quotidienne de travail maximale:10 heures, sauf cas de dérogation prévus par la loi ;

-Durée maximale : la durée hebdomadaire de travail ne peut excéder 44 heures en moyenne sur une période de douze semaines consécutives. Ce plafond peut toutefois être porté à 48 heures sur une semaine isolée.

3-3 Rémunération des heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent conventionnel d’entreprise

Les heures supplémentaires seront rémunérées en application des dispositions prévues par le Code du travail.

Article 4 : Dépassement du contingent

4-1 Conditions d’accomplissement des heures supplémentaires en dépassement du contingent conventionnel d’entreprise

Conformément aux dispositions de l’article L 3121-28 et suivants du code du travail, les salariés pourront effectuer, sur demande de la société, des heures supplémentaires au-delà du contingent d’heures supplémentaires applicable dans l’entreprise.

4-2 Contrepartie obligatoire en repos

Chaque heure supplémentaire réalisée en dépassement du contingent conventionnel d’entreprise génère une contrepartie en repos égale à 50 % du temps de travail effectué.

Cette contrepartie en repos ne peut être prise que par journée entière ou par demi-journée, dans le délai maximum de 6 mois suivant l’ouverture du droit.

Ce temps de repos, qui n’est pas considéré comme du temps de travail effectif est rémunéré sur la base du salaire qu’aurait perçu l’intéressé s’il avait travaillé ce jour-là.

Les dates de repos seront demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 2 semaines, de préférence dans une période de faible activité. Elles ne pourront être accolées à une période de congés payés ou de jour de compensation de quelque nature que ce soit, ni être comprises dans la période du 1er juillet au 31 août sauf accord avec l’employeur.

L’absence de demande de prise de repos par le salarié, dans le délai de 6 mois ne peut entraîner la perte du droit. Dans ce cas, la société est tenue de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d’un an, à compter de la date d’ouverture du droit.

Article 5 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et il s’appliquera à compter du 1er janvier 2020 et au plus tôt à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.

Article 6 – Révision de l’accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

Toute personne ainsi habilitée devra adresser sa demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement.

Les dispositions de l’accord dont la révision est sollicitée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues en l’état.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’ensemble des employeurs et salariés liés par le présent accord.

Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.

Article 7 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, selon les modalités suivantes.

La dénonciation devra alors être notifiée à chacune des autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception et déposée à la DIRRECTE par la partie la plus diligente ainsi qu’au secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes. La date de dépôt constituera le point de départ du délai de préavis.

Les parties engageront des négociations en vue de conclure un accord de substitution qui peuvent commencer dès le début du préavis de dénonciation. D'ailleurs, un accord peut très bien être trouvé avant l'expiration du délai de préavis.

Durant les négociations l’accord restera applicable sans aucun changement. L’issue de ces dernières, il sera établi soit un avenant, soit un nouveau texte constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant un désaccord.

La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution, applicable soit à la date qui aura été expressément convenu, soit à défaut, à partir du jour qui suivra le dépôt auprès du service compétent.

En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis d’un an, le présent accord cessera de produire effet.

Article 8 : Suivi de l’accord

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai d’un an après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

Article 9 : Communication de l’accord

Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés par voie d’affichage dans les locaux de l’entreprise.

Article 10 : Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt

Le présent accord, une fois signé et ratifié, sera déposé :

  • Un exemplaire sur support papier auprès des organisations syndicales représentatives

  • Une version électronique sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;

  • Un exemplaire sur support papier auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Sète à l’adresse suivante Plan Joseph Soulet BP 144 - 34203 SETE CEDEX

Fait à Aniane

Le 22/10/2019

Pour la société MAISON TAILHADES

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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