Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez INITIATIVE MELUN VAL DE SEINE ET SUD SEINE-ET-MARNE

Cet accord signé entre la direction de INITIATIVE MELUN VAL DE SEINE ET SUD SEINE-ET-MARNE et les représentants des salariés le 2021-12-10 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07721006314
Date de signature : 2021-12-10
Nature : Accord
Raison sociale : INITIATIVE MELUN VAL DE SEINE ET SUD SEINE-ET-MARNE
Etablissement : 44510690900036

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-10

ACCORD d’ENTREPRISE SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Entre les soussignés :

L’association Initiative Melun Val de Seine & Sud Seine et Marne

Dont le siège social est situé 297 rue Rousseau Vaudran à Dammarie Les Lys (77190) et les bureaux au centre d’affaire H, 11, rue Benjamin Franklin à la Rochette (77000) - N° Siret : 44510690900036 - NAF : 9499Z

Agissant par l’intermédiaire de ………………………………………en qualité de Président,

Dénommée ci-dessous « L'Association »,

D’une part,

Et

L’ensemble des salariés de l’Association.

Statuant à la majorité des deux tiers,

D’autre part,

***

Il a été conclu le présent accord d’entreprise sur le forfait annuel en jours.

PREAMBULE :

Compte tenu de l’autonomie de certains salariés dans l’organisation de leur emploi du temps, il est apparu nécessaire à l’Association, en concertation avec les salariés, de mettre en place le forfait annuel en jours.

L’ambition du présent accord est de répondre à la fois aux besoins de l’Association et de certains salariés autonomes dans l’organisation de leur temps de travail tout en offrant des conditions d’emploi conformes à la réalité des métiers et ainsi inscrire de la confiance dans la relation de travail.

Par définition, la convention de forfait en jours sur l’année est exclusive de tout décompte du temps de travail, limitant le suivi de l’activité du salarié ayant accepté de travailler sous cette forme d’aménagement individuel du temps de travail au nombre de jours sur la période de référence.

Toutefois, les parties signataires souhaitent rappeler que la mise en place du forfait jours s’accompagne de la garantie du respect des repos quotidiens et hebdomadaires, d’une charge de travail raisonnable et d’une bonne répartition du temps de travail des salariés en forfait jours. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.

ARTICLE 1 - Objet de l'accord

Le présent accord a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours. Il a été conclu dans le cadre des articles L.3121-53 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuel en jours.

Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'Association ayant le même objet.

ARTICLE 2 – Champ d’application

L'accord s'applique à l'ensemble des établissements de l’Association Initiative Melun Val de Seine & Sud Seine et Marne situés en France.

ARTICLE 3 - Salariés concernés

Le présent accord s’applique aux salariés relevant de l’article L. 3121-58 du Code du travail, soit plus précisément les salariés qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Au regard de ces critères, les salariés ayant vocation à relever de ce forfait sont au jour de conclusion du présent accord :

  • Responsable

  • Chargé de mission

Cette liste n’est pas exhaustive et peut concerner d’autres postes qui répondraient aux critères susvisés.

Les salariés en contrat à durée indéterminée, en contrat à durée déterminée ainsi qu’en intérim sont concernés.

Les salariés occupant les postes précités remplissent le critère d’autonomie requis pour conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année dans la mesure où :

  • tout en étant soumis aux directives de leur employeur dans le cadre de la réalisation de leur mission, ces salariés restent maîtres de l’organisation de leur travail et de leur emploi du temps ;

  • sans être soumis aux horaires de travail de leurs subordonnés, ils ont la faculté d’organiser par eux-mêmes leur temps de travail.

L’autonomie dont disposent les salariés au forfait jours ne les soustrait pas au lien de subordination inhérent à la relation de travail de sorte qu’ils ne peuvent se prévaloir d’une totale indépendance vis-à-vis de leur employeur. En pratique, cela signifie que :

  • les salariés au forfait jours peuvent par exemple se voir imposer une heure d’arrivée le matin pour les besoins d’une réunion ou d’un rendez-vous professionnel ;

  • plus généralement, les salariés au forfait jours doivent, en toutes circonstances, adopter un rythme de travail compatible avec le bon fonctionnement de leur service.

ARTICLE 4 - Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours

ARTICLE 4.1 - Conditions de mise en place

Le recours au forfait en jours nécessite l’accord exprès de chaque salarié. En conséquence, la mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait qui leur sera proposée.

Le salarié reste libre d’accepter ou de refuser la signature de cette convention individuelle.

Cette convention prend la forme d’une clause dans le contrat de travail initial ou d’un avenant annexé à celui-ci.

La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et préciser notamment :

  • le poste occupé et les caractéristiques de la fonction qui justifient l'autonomie dont dispose le salarié ;

  • la période de référence et le nombre de jours travaillés au cours de celle-ci ;

  • la rémunération associée au nombre de jours travaillés pour la période de référence ;

  • les éventuelles conditions de renonciation à des jours de repos et les majorations salariales associées ;

  • les modalités de décompte des jours de travail et des jours non travaillés ;

  •   les modalités de suivi et d'évaluation de la charge de travail ;

  • les dispositions permettant le droit à la déconnexion et la bonne articulation entre la vie professionnelle et la vie familiale.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait en jours sur l’année ne constitue pas une faute et ne peut justifier une sanction disciplinaire.

ARTICLE 4.2 - Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés s’étend sur 12 mois correspondant à l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre. Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.

Le nombre de jours travaillés au cours de la période de référence est fixé à hauteur de 216 jours par an. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.

Ce nombre de 216 jours comprend la journée de solidarité.

Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos selon les modalités citées à l’article 4.5.

Le nombre de jours compris dans le forfait peut également, par exception, être inférieur en cas de conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours à temps réduit.

Dans ce dernier cas, il est rappelé les règles suivantes :

  • Les conventions individuelles de forfait jours à temps réduit ne sont pas soumises aux dispositions sur le travail à temps partiel ;

  • Les salariés travaillant selon une convention de forfait en jours à temps réduit sont rémunérés au prorata du nombre de jours fixés par la convention individuelle de forfait en jours à temps réduit. Leur charge de travail tient compte du nombre de jours travaillés prévus à leur forfait.

  • Le nombre de jours de repos supplémentaires attribués aux salariés travaillant selon une convention de forfait en jours à temps réduit est calculé au prorata et est expressément déterminé dans la convention individuelle de forfait à temps réduit.

  • Les salariés travaillant selon une convention de forfait en jours à temps réduit ont droit au même nombre de jours de congés payés que s’ils avaient travaillé 216 jours par an.

ARTICLE 4.3 - Décompte du temps de travail et droit au repos

Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.

Les salariés organisent librement leur temps de travail.

Les salariés au forfait jours ne sont pas soumis aux dispositions légales relatives à :

  • la durée légale du travail de 35 heures ;

  • la durée quotidienne de travail de 10 heures au maximum ;

  • aux durées hebdomadaires maximales de travail.

Ils sont toutefois tenus de respecter :

  • un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;

  • un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;

  • un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total. Les jours de repos hebdomadaire sont le samedi et le dimanche.

Ainsi, Le salarié concerné par une convention de forfait en jours est libre de déterminer ses horaires de travail et le nombre d’heures travaillées chaque jour. Il devra toutefois assurer la bonne réalisation de ses missions et reste soumis au pouvoir de direction de l’employeur.

Il est précisé que toute journée comportant pour partie du temps de travail doit être comptabilisée comme un jour travaillé, sauf à identifier la prise effective d’une demi-journée de repos.

Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidiens et hebdomadaires sont déclarés par les salariés selon la procédure prévue à l'article 6.1.

ARTICLE 4.4 - Nombre de jours de repos

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

Nombre de jours calendaires

- Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches)

- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré

- Nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise

- Nombre de jours travaillés

= Nombre de jours de repos par an.

Il est donc précisé que le nombre de jours de repos évoluera tous les ans en fonction du calendrier.

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux (congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

Les repos sont pris par journées ou demi-journées par accord entre l'employeur et le salarié.

Il est convenu qu’au moins la moitié des jours de repos devront être obligatoirement pris par le salarié au cours de la période de référence ; l’autre moitié des jours de repos non pris le cas échéant pourra, d’un commun accord des parties, faire l’objet d’un paiement majoré dans les conditions prévues à l’article 4.5.

Le salarié est autorisé à prendre jusqu’à 3 jours de RFJ cumulés.

Les jours de RFJ peuvent être accolés à une période de congés payés.

L'employeur peut différer la prise de repos en cas d'absences simultanées de salariés en respectant un délai de prévenance raisonnable.

Le salarié devra veiller à ce que l’ensemble des jours de repos soit soldé à la fin de la période de référence, soit au 31 décembre. Il n’est pas autorisé le report des jours de RFJ sur l’année suivante.

Ainsi L’employeur peut imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.

ARTICLE 4.5 - Renonciation à des jours de repos

Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée.

En tout état de cause, le nombre maximal de jours travaillés dans l’année est de 235 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà du nombre mentionné.

La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.

Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à 10% en application de l'avenant mentionné à l'alinéa précédent.

ARTICLE 4.6 - Incidence des absences, entrées et sorties en cours d'année

Prise en compte des entrées ou sorties en cours d'année

  • En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés comme suit :

  • Nombre de jours restant à travailler dans l'année = nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés non acquis x nombre de jours ouvrés de présence/nombre de jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés).

  • Nombre de jours de repos restant dans l'année = nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés - nombre de jours restant à travailler dans l'année.

Le nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés est déterminé en soustrayant aux jours calendaires restant dans l'année les jours de repos hebdomadaire restant dans l'année, les congés payés acquis et les jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré.

  • En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante :

  • Payer les jours travaillés (avec les jours fériés éventuels mais sans repos pris) et proratiser les jours de repos selon le rapport entre les jours travaillés et les jours ouvrés dans l'année

  • Nombre de jours travaillés (avec les jours fériés mais sans les repos pris) x rémunération journalière

La rémunération journalière correspond au rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés sur l'année.

A titre schématique, le nombre de jours travaillé ainsi que le nombre de jours de RFJ seront calculés de la manière suivante :

Exemple : Soit un salarié embauché en forfait annuel en jours à compter du 1er mars 2022 :

Prise en compte des absences

Les journées ou demi-journées d'absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c'est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, maternité, etc.), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait.

Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dû pour l'année de référence.

Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence.

ARTICLE 5 - Rémunération

La rémunération des salariés en forfait annuel en jours sera forfaitaire et indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies au cours de la période considérée.

Pendant les périodes où les salariés sont tenus de fournir la prestation de travail qui leur a été confiée, le temps de travail sera décompté en journée entière ou en demi-journée.

La rémunération mensuelle des salariés est lissée sur la période annuelle de référence, quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois, conformément aux dispositions légales.

La valeur d’une journée entière de travail sera calculée de la manière suivante :

Salaire réel brut mensuel(1)

21,67

La valeur d’une demi-journée entière de travail sera calculée de la manière suivante :

Salaire réel brut mensuel(1)

43,34

  1. Le salaire réel brut mensuel correspond à la rémunération brute à laquelle peut prétendre le salarié pour un mois de travail complet, hors primes de quelque nature que ce soit.

Par voie de conséquence, les absences donnant lieu à déduction seront valorisées, selon le cas, suivant la formule susmentionnée et seront déduites de la rémunération brute des salariés.

ARTICLE 6 – Modalités de suivi et d’évaluation de la charge de travail

ARTICLE 6.1 - Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail

L’association a mis en place un système auto-déclaratif permettant aux salariés de comptabiliser le nombre et la date des journées ou demi-journées ainsi que les jours de repos hebdomadaires, les jours de congés payés, les jours fériés chômés et les jours de repos supplémentaires.

Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours doit déclarer sur format papier via le formulaire établi par l’association (et via le logiciel dédié si l’association le met en place ultérieurement) :

  • le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;

  • le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;

Les déclarations sont signées par le salarié et validées chaque mois par le supérieur hiérarchique et sont transmises au service des ressources humaines. A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidiens et hebdomadaires et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.

S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

ARTICLE 6.2 - Dispositif d'alerte

Le salarié peut alerter par écrit son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidiens et hebdomadaires et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.

Dans ce cas, il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais.

Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

ARTICLE 6.3 - Entretien individuel

Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretien annuel avec son responsable hiérarchique. Au cours de cet entretien, sont évoquées :

  • la charge de travail du salarié ;

  • l'organisation du travail dans l'entreprise ;

  • l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle

  • sa rémunération.

Lors de cet entretien, l’Association et le salarié feront le bilan sur les modalités d’organisation du travail du salarié, la durée des trajets professionnels, sa charge individuelle de travail, l’amplitude des journées de travail, l’état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens, la rémunération et l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle.

Une liste indicative des éléments devant être abordés lors de cet entretien sera également transmise au salarié.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêteront ensemble des mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc.). Les solutions et mesures seront alors consignées dans le compte-rendu de ces entretiens annuels.

Le salarié et le responsable hiérarchique examineront si possible également à l’occasion de ces entretiens, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.

.

ARTICLE 7- Exercice du droit à la déconnexion

Les moyens de communication à distance, qui permettent d'être joignable plus facilement, doivent être utilisés dans le respect de la santé et de la sécurité des salariés.

Cet objectif implique un droit à la déconnexion des outils de communication à distance.

Le salarié en forfait en jours n'est tenu ni de consulter, ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

La convention individuelle de forfait en jours rappelle explicitement le droit à la déconnexion.

ARTICLE 8 - Dispositions finales

ARTICLE 8.1 - Durée d'application

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 1er janvier 2022.

ARTICLE 8.2Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié.

Le procès-verbal de vote est annexé au présent accord.

ARTICLE 8.3Suivi, révision et dénonciation

Cet accord peut être révisé ou dénoncé par les parties dans les conditions de droit commun prévues par le Code du Travail.

En cas de dénonciation par les salariés, la notification devra être effectuée collectivement à l’employeur par écrit. Les salariés concernés devront représenter les deux tiers au moins du personnel. En outre, la dénonciation à l’initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.

ARTICLE 8.4Dépôt et publicité

Le présent accord est transmis à l’autorité administrative, accompagné de la consultation et ratification des salariés dans les conditions prévues par la réglementation.

Le présent accord sera également déposé par le représentant légal de l’association sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail en une version intégrale au format PDF, réservée à l’administration, et une version anonymisée au format docx, qui sera publiée sur le site internet Légifrance et accessible à tous.

Un exemplaire sera également remis au Greffe du Conseil des Prud’hommes.

Fait le …………………….. à LA ROCHETTE.

Ensemble des membres du personnel statuant à la majorité des deux tiers

Association Initiative Melun Val de Seine & Sud Seine et Marne

, Président.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com