Accord d'entreprise "ACCORD FORFAIT JOURS" chez DISTRI SECURITE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DISTRI SECURITE et le syndicat CFDT et CGT le 2023-07-10 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T03423060017
Date de signature : 2023-07-10
Nature : Accord
Raison sociale : DISTRI SECURITE
Etablissement : 44511490300039 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-10

ACCORD D’ENTREPRISE INSTITUANT LE FORFAIT JOURS

Entre les soussignés :

La société DISTRI SECURITE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro 445 114 903, dont le siège social est situé 2 rue de la Haie aux Vaches – 78690 Les Essarts le Roi, représentée par Mr XX, en sa qualité de XX,

Et :

L’Organisation syndicale CFDT

Représentée par M. XX agissant en qualité de délégué syndical

Et l’organisation syndical CGT

Représentée par M. XX en qualité de délégué syndical

ARTICLE I - PREAMBULE :

Le présent accord, conclu en application de l'article L.3121-63 du Code du Travail, a pour objet de permettre la fixation de la durée du travail de certaines catégories de personnel par le recours aux conventions de forfait en jours sur l'année.

La mise en œuvre des dispositions qu'il prévoit suppose l'accord individuel écrit des salariés concernés.

Pour les salariés présents aux effectifs à sa date d'entrée en vigueur, un avenant à contrat de travail, relatif à la nouvelle organisation du temps de travail, sera donc soumis à leur approbation. La convention de forfait alors régularisée se substituera aux

conventions de forfait individuelles éventuellement conclues préalablement.

Pour les salariés embauchés ultérieurement, le principe du forfait jours est inscrit au contrat de travail.

Il est par ailleurs rappelé que si les salariés régis par le système du forfait jours ne sont

pas soumis aux règles applicables dans l'entreprise en matière de décompte des heures travaillées, ils doivent en revanche obligatoirement respecter les règles afférentes aux durées minimales de repos quotidien (11 heures consécutives) et de repos hebdomadaire (35 heures consécutives), et à l’interdiction de travail sur plus de six jours par semaine.

Par ailleurs, l'autonomie dont ils bénéficient dans l'organisation de leur temps de travail ne les dispense pas de veiller à une durée de travail journalier et hebdomadaire raisonnable et assurant une bonne répartition du travail dans le temps, dans le respect des nécessités de la vie personnelle et du droit à la santé, en partie garanti par le droit au repos (tel que mentionné au paragraphe précédent).

ARTICLE II - CHAMP D’APPLICATION :

Le présent accord ne concerne pas les salariés à temps partiel. Il s’applique :

- aux cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés,

Sont exclus du champ d'application du présent accord, comme ressortant de la catégorie des cadres dirigeants visée par la Loi du 19/1/2000 (article L. 3111-2 du Code du Travail), les cadres assurant un mandat social.

En sont également exclus les salariés, cadres ou non cadres, intégrés à un service et soumis à l’horaire collectif de celui-ci.

ARTICLE III - MODALITES D'APPLICATION :

Pour la catégorie de salariés visées par le présent accord, le temps de travail se définit

par un forfait annuel en jours.

Le nombre de jours normalement travaillés par les intéressés est de 218 jours par an.

La période de référence sera fixée du 1er juin au 31 mai.

La répartition de la durée hebdomadaire du travail est limitée à 6 jours par semaine civile.

Outre le respect des règles légales rappelées en préambule, l'amplitude journalière, incluant des périodes de repos (pauses, repas, etc.), ne peut excéder 13 heures.

La prise des journées ou demi-journées de RTT est prioritairement fixée de gré à gré, entre le salarié et la direction. En cas de difficulté, il appartient au salarié de décider du choix dans le mode de prise desdits jours (journée ou demi-journée).

Pour ce qui concerne le choix des dates, une moitié des jours de RTT est fixée par le salarié, l’autre restant à la discrétion de l’employeur.

La prise des jours de RTT, résultant de la fixation du forfait de jours travaillés précisé ci-dessus, doit nécessairement intervenir dans la période de référence.

Article IV – ABSENCES :

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur (maladie avec complément de salaire, formation …), cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération habituelle et contractuellement convenue.

Ces absences rémunérées comme la maladie, la maternité, les congés pour événements familiaux sont à déduire du plafond des jours travaillés compte tenu du fait que la récupération est interdite.

Article V - EMBAUCHE OU RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE :

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période de référence suivent le régime défini dans le présent accord et en vigueur dans l'entreprise.

En cas d’embauche ou de rupture des relations contractuelles au cours de la période de référence, les parties ont décidé de retenir la méthode suivante :

Le nombre de 218 jours, retenu dans le présent accord, s’applique à tous les bénéficiaires du dispositif en forfait jours y compris lors de la première année d'embauche.

Pour ce faire, il sera effectué une proratisation en fonction du nombre de mois travaillés.

Par exemple, le salarié qui a travaillé la moitié de l'année sera soumis, dans ce cas, à un forfait de 119 jours travaillés (218/2).

ARTICLE VI - MODALITES DE CONTROLE ET SUIVI :

Afin de garantir le respect des durées maximales de travail et de repos minima, et d'assurer un suivi de la charge de travail et des amplitudes, de nature à assurer la protection de la sécurité et de la santé des salariés soumis au régime du forfait annuel en jours, chaque salarié concerné doit tenir un décompte hebdomadaire mentionnant la date des jours travaillés et les amplitudes journalières correspondantes, ainsi que le nombre total des jours travaillés et des jours de repos du mois (notamment, repos hebdomadaire, congés payés, jours de RTT), en précisant la nature de ces derniers.

Celui-ci est remis en fin de semaine au supérieur hiérarchique.

Ce dernier, après un examen approfondi, y appose son visa. En cas d'anomalie constatée, un rapport écrit est remis au salarié détaillant les mesures à prendre pour y remédier.

L'ensemble de ces documents est conservé par l'entreprise pendant une durée de 3 ans.

L'organisation du travail et la charge de travail du salarié font l'objet d'un suivi régulier du supérieur hiérarchique.

Chaque année, un entretien individuel est organisé par la direction avec les salariés soumis à une convention de forfait jours.

Cet entretien portera sur l'organisation du temps de travail dans l'entreprise, la charge de travail de l'intéressé, l'amplitude de ses journées de travail, et l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie familiale, ainsi que la rémunération.

Indépendamment de l’entretien mentionné ci-dessus, à tout moment de l’année, en cas par exemple de surcharge de travail, les salariés pourront solliciter un entretien avec leur supérieur hiérarchique.

Celui-ci aura l’obligation de s’entretenir avec eux dans les plus brefs délais afin de trouver des solutions (diminution des objectifs, nouvelle répartition du travail plus équilibrée entre les différents collaborateurs, blocage des boites mails professionnelles avant et après une certaine heure, …).

Les conditions d’application du forfait jours font par ailleurs l’objet d’une consultation annuelle du comité d'entreprise. A cette occasion, il sera amené à examiner le recours aux conventions de forfait, les modalités de suivi de la charge de travail des salariés, les amplitudes de journées de travail habituelles des intéressés, ainsi que leur charge de travail.

ARTICLE VII - DUREE DE L’ACCORD :

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur le 1er août 2023.

Il peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise, l’ensemble des organisations syndicales représentatives participant alors à la négociation de l’avenant.

Il peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois courant à compter de la notification de la dénonciation à la DIRECCTE ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes.

ARTICLE VII – ENTREE EN VIGUEUR :

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l’article D.2231-4 du Code du Travail (dépôt dématérialisé sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr d’une version intégrale signée au format PDF, d’une version publiable du texte au format docx, à savoir sans les noms et signatures et éventuellement sans les clauses confidentielles).

Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Le dépôt s’accompagnera de l’éventuel acte prévoyant la publication partielle de l’accord, de la copie de la notification de l’accord aux organisations syndicales, de la copie du PV d’approbation de l’accord quand un référendum a été organisé, de l’éventuelle liste des établissements couverts par l’accord.

Il entre en vigueur le 1er août 2023.

A Montpellier, le 10 juillet 2023

La Direction

Les Organisations syndicales représentatives

Mr XX Mr XX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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