Accord d'entreprise "Accord de mise en place du CSE" chez ASSOCIATION HOPITAL ST JOSEPH MARSEILLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION HOPITAL ST JOSEPH MARSEILLE et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CGT et Autre le 2019-01-25 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CGT et Autre

Numero : T01319003134
Date de signature : 2019-01-25
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION HOPITAL ST JOSEPH MARSEILLE
Etablissement : 44517467500014 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-25

ACCORD DE MISE EN PLACE

DU COMITÉ SOCIAL et ÉCONOMIQUE (C.S.E)

ENTRE LES SOUSSIGNÉS:

L’Association Hôpital Saint Joseph de Marseille, ci-après désigné Hôpital Saint Joseph, dont le siège social est situé 26 bd de Louvain 13008 Marseille, représentée ………………………..

D'une part,

Et :

Les Organisations Syndicales représentatives :

- C.F.E. - C.G.C, représentée par …………………………… délégués syndicaux,

- C.G.T, représentée par …………………………, tous quatre délégués syndicaux,

- C.N.I, représentée par …………………………………………….. délégués syndicaux,

- F.O, représentée par ……………………………………………… délégués syndicaux,

D’autre part,


SOMMAIRE

PREAMBULE

PARTIE I – LE COMITE ECONOMIQUE & SOCIAL (C.S.E)

ARTICLE 1 – ORGANISATION DU C.S.E.

1.1 PÉRIMÈTRE D’IMPLANTATION DU C.S.E

1.2. COMPOSITION DU C.S.E

1.2.1. MEMBRES ELUS AU C.S.E

1.2.2. BUREAU DU C.S.E

1.2.3. REPRÉSENTANTS SYNDICAUX AU C.S.E

1.3. FONCTIONNEMENT DU C.S.E

1.3.1. CONVOCATION DES MEMBRES

1.3.2. PÉRIODICITÉ ET ORGANISATION DES RÉUNIONS

1.3.3. CONSULTATIONS RECURRENTES

1.3.4. DELAI DE CONSULTATION 

1.4. MOYENS DU C.S.E

1.4.1. HEURES DE DÉLÉGATION ET RÉUNIONS

1.4.2. BUDGETS DU C.S.E

1.4.2.1 EVOLUTION DES BUDGETS DES ANCIENNES INSTANCES

1.4.2.2 BUDGET DE FONCTIONNEMENT

1.4.2.3 BUDGETS DES OEUVRES SOCIALES ET CULTURELLES

1.4.2.4 CONTROLE DES COMPTES

1.4.3. LOCAL DU C.S.E

1.4.4. FORMATION DES MEMBRES DU C.S.E

ARTICLE 2 – COMMISSION SANTÉ, SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT)

2.1. PÉRIMÈTRE D’IMPLANTATION DE LA CSSCT

2.2 COMPOSITION DE LA COMMISSION

2.2.1 PRESIDENCE

2.2.2 COMPOSITION

2.3 ATTRIBUTIONS DE LA COMMISSION

2.3.1. ROLE CONSULTATIF

2.3.2. INSPECTIONS ET ENQUETES

2.4. MOYENS DE LA COMMISSION

2.4.1. HEURES DE DÉLÉGATION

2.4.2. FORMATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION

ARTICLE 3 – AUTRES COMMISSIONS

3.1. PÉRIMÈTRE D’IMPLANTATION

3.2. DISPOSITIONS COMMUNES (HORS CSSCT)

3.3 COMMISSION ECONOMIQUE

3.4 COMMISSION DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION ET DE L’EGALITE PROFESSIONNELLE

3.5 COMMISSION LOGEMENT

3.6 COMMISSIONS SUPPLEMENTAIRES

3.6.1 COMMISSION SECOURS

3.6.2 COMMISSIONS ACTIVITES SOCIALES, CULTURELLES ET LOISIRS

PARTIE II. DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 4 -APPLICATION DE L’ACCORD

ARTICLE 5 – DISPOSITIONS FINALES

5.1 DATE D’APPLICATION ET DURÉE DE L’ACCORD

5.2 REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

5.3 DÉPÔT DE L’ACCORD

PREAMBULE

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la réforme du code du travail, réalisée par les ordonnances n° 2017-1386 et 2017- 1385 du 22 septembre 2017 ainsi que la loi de ratification du sénat le 14 février 2018.

Ces ordonnances opèrent une transformation majeure du dialogue social et modifient l’organisation des instances représentatives du personnel, notamment :

⁃ Les instances CE/DP et CHSCT fusionnent lors des prochaines élections en une instance unique, le comité social économique (C.S.E);

⁃ Les dispositions des accords, engagements unilatéraux ou éventuels usages d’entreprise concernant les anciennes instances représentatives du personnel deviennent caduques à compter de la mise en place du C.S.E;

L’ensemble de ces modifications ont amené les partenaires sociaux et la Direction à se réunir afin de définir ensemble la nouvelle organisation du dialogue social dans l’entreprise.

Les parties du présent accord ont souhaité organiser la représentation du personnel afin de la rendre plus efficace et en cohérence avec la réalité de l’organisation de l’Association Hôpital Saint Joseph.

A l’issue de plusieurs réunions de négociations sur ces thématiques, les parties ont convenu des dispositions suivantes.

PARTIE I – LE COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE

ARTICLE 1 – ORGANISATION DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE

1.1 PÉRIMÈTRE D’IMPLANTATION DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE

Le comité social et économique (C.S.E) est mis en place au niveau de l’entreprise.

Les parties conviennent que l’Association Hôpital Saint Joseph dispose d’un C.S.E unique représentant l’ensemble de ses salariés.

1.2. COMPOSITION DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE

Le C.S.E est composé :

  • des membres élus titulaires et suppléants

  • de représentants syndicaux, désignés selon les conditions légales en vigueur

Le C.S.E est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement d’au plus trois collaborateurs qui ont voix consultative.

1.2.1. MEMBRES ELUS AU COMITE SOCIAL ET ÉCONOMIQUE

Le nombre de membres titulaires ou suppléants est déterminé en fonction des dispositions de l’article R2314-1 du code du travail.

Le nombre de représentants élus au sein du C.S.E, ainsi que ses modalités d’élections, sont définis par le protocole d’accord préélectoral en fonction des effectifs théoriques appréciés à la date du 1er tour des élections.

A titre indicatif, au regard des effectifs connus à la date de signature du présent accord, le C.S.E est composé de 22 membres titulaires et de 22 membres suppléants.

Le mandat des membres du C.S.E est fixé à 4 ans.

1.2.2. BUREAU DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE

Les parties s’accordent sur la constitution d’un bureau composé de 3 élus:

  • Un secrétaire et 1 secrétaire adjoint,

  • Un trésorier

Les membres du bureau seront désignés lors de la 1ère réunion du C.S.E parmi  les élus titulaires.

Il conviendra de définir de façon précise, dans le règlement intérieur du C.S.E, les missions de chaque membre du bureau.

Conformément à l’article L. 2315-24 du Code du travail, le C.S.E doit se doter d’un règlement intérieur. Ce règlement, qui détermine notamment les modalités de désignation des membres des différentes commissions , sera adopté lors de la seconde réunion du C.S .E.

1.2.3. REPRÉSENTANTS SYNDICAUX AU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE

Chaque organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise dispose de la faculté de désigner 1 représentant syndical au C.S.E conformément à l'article L. 2314-19 du Code du travail.

Chaque représentant syndical assiste aux séances du C.S.E.

1.3. FONCTIONNEMENT DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE

1.3.1. CONVOCATION DES MEMBRES

L’ordre du jour, établi en concertation par le Président et le Secrétaire et/ou le Secrétaire adjoint, est adressé aux membres titulaires du C.S.E, et aux représentants syndicaux avec la convocation dans les délais en vigueur. Il est également adressé aux membres suppléants pour simple information.

Seuls les membres titulaires siègent aux réunions du C.S.E, sauf remplacement d’un membre titulaire absent selon les dispositions légales.

Néanmoins, la présence d’un suppléant, par organisation syndicale ayant un élu au C.S.E, sera autorisée à assister aux séances plénières de l’instance. Dans ce cas, le suppléant n’a pas voix consultative.

L’ordre du jour et la convocation à la réunion mensuelle seront envoyés par messagerie via le mail professionnel.

La direction et les partenaires sociaux conviennent que l’ensemble des documents relatifs aux réunions du C.S.E seront placés sur la B.D.E.S. (Base de données économiques et sociales) afin qu’ils puissent être consultés par les représentants du personnel.

La BDES est accessible aux élus titulaires et suppléants, aux représentants syndicaux au C.S.E ainsi qu’aux délégués syndicaux. Chaque représentant du personnel s’engage à être vigilant sur la confidentialité des documents déposés sur la B.D.E.S qui ne peuvent pas être diffusés. Par exception, si un élu le souhaite, la direction lui remettra une copie “papier” du document.

1.3.2. PÉRIODICITÉ ET ORGANISATION DES RÉUNIONS

Il est convenu que le nombre de réunions du C.S.E sera de 12 réunions par an, soit une réunion sur chaque mois civil.

Toutefois, il pourra être convenu de ne pas tenir l’une de ces réunions, notamment pendant la période estivale. Cette décision devra faire l’objet d’un accord unanime des membres du C.S.E présents à la réunion précédent celle qu’il sera décidé de ne pas tenir.

Parmi ces réunions, 4 réunions porteront, en tout ou partie, sur les attributions du C.S.E en matière de santé, sécurité et des conditions de travail, conformément à l’article L.2315-27 du Code du Travail.

Lors de ces réunions, au sein du C.S.E, les questions relatives à ses attributions en matière de santé, sécurité et des conditions de travail seront traitées séparément. Ces deux parties différentes de la réunion auront lieu à la suite l'une de l'autre.

Il pourra également être organisé des réunions exceptionnelles à la majorité des membres titulaires, ou à l’initiative de la Direction dans l’hypothèse où une nouvelle organisation ou consultation nécessiterait une réunion supplémentaire.

1.3.3. CONSULTATIONS RECURRENTES

Il est rappelé que le C.S.E est consulté sur les trois grandes thématiques prévues par la loi :

  • La politique sociale ;

  • La politique financière ;

  • Les orientations stratégiques ;

Les parties conviennent conformément à l’article L2312-19 du Code du travail que la périodicité de ces consultations est fixée à 3 ans.

Il est convenu que, dans ce cadre, le C.S.E ne pourra recourir qu’à une expertise sur ces thèmes, selon une périodicité triennale.

1.3.4. DELAIS DE CONSULTATION 

Dans le cadre des consultations obligatoires, l’avis du C.S.E est rendu en séance par ses membres.

A défaut d’avis rendu en séance, l’avis du C.S.E est communiqué au président par le secrétaire sous la forme d’un document écrit exprimant le sens de l’avis.

En tout état de cause, à défaut d’avis rendu à l'expiration d'un délai de 15 jours courant à compter de la date où les informations liées à la consultation ont été communiquées par la Direction, le C.S.E est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

En cas d'intervention d'un expert, le délai mentionné au paragraphe précédent est fixé à 45 jours.

Les délais dont dispose le C.S.E pour formuler un avis s’entendent de délais maximums.

1.4. MOYENS DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE

1.4.1. HEURES DE DÉLÉGATION ET RÉUNIONS

Sous réserve de la négociation relative au protocole d’accord préélectoral, il est convenu entre les parties que les membres titulaires du Comité Social et Économique bénéficient d’un crédit d’heures fixées par les dispositions de l’article R2314-1 du code du travail.

A titre indicatif, au regard des effectifs connus à la date de signature du présent accord, les membres titulaires bénéficient de 26 heures de délégation par mois.

Il est convenu que chaque représentant syndical au C.S.E bénéficie d’un crédit d’heures ne pouvant excéder 20 heures par mois, sauf circonstances exceptionnelles, conformément aux dispositions des articles L2315-7 et R 2315-4 du Code du Travail.

Le temps passé en réunion de C.S.E, à la demande de l‘employeur, sera payé comme du temps de travail effectif et ne s'impute pas sur le crédit d’heures de délégation.

Par ailleurs, le secrétaire du C.S.E bénéficie d'une décharge d'activité totale de service afin d’assurer la tenue de l’ensemble de ses fonctions.

Il est rappelé que la décharge d’activité dévolue au secrétaire du C.S.E et les crédits d’heures alloués aux représentants syndicaux ne sont ni cumulables ni mutualisables.

1.4.2. BUDGETS DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE

1.4.2.1. ÉVOLUTION DES BUDGETS DES ANCIENNES INSTANCES DU PERSONNEL

Il est rappelé que les membres de l’ancien comité d’entreprise ont la faculté de transmettre son patrimoine au comité social et économique.

Lors de la dernière réunion de cette instance, ses membres pourront effectivement décider de l’affectation des biens de toute nature dont dispose « l’ancien » comité d’entreprise et, le cas échéant, des conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatives aux activités transférées.

1.4.2.2. BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Le Comité Social et Économique bénéficie d’un budget de fonctionnement égal à 0,22% de la masse salariale brute annuelle de l’entreprise, conformément à l’article L2315-61 du Code du Travail.

En cas de reliquat budgétaire, les membres du Comité Social et Économique peuvent décider de transférer l’excédent annuel vers le budget des œuvres sociales et culturelles, dans les conditions et proportions fixées par la réglementation en vigueur.

1.4.2.3. BUDGET DES ŒUVRES SOCIALES ET CULTURELLES

Le C.S.E est également doté d’un budget relatif aux œuvres sociales et culturelles égal à 1,25% de la masse salariale brute annuelle de l’entreprise (taux conventionnel FEHAP).

1.4.2.4. CONTRÔLE DES COMPTES

Un bilan des comptes devra être présenté chaque année lors d’une réunion du Comité Social et Économique, dans les 6 premiers mois suivants la clôture de l’exercice, au même titre qu’un plan de dépenses prévisionnel.

1.4.3. LOCAL DU C.S.E

Les élus du C.S.E disposent d’un local situé au siège de l’entreprise.

Ce local sera aménagé avec les fournitures suivantes: PC, imprimante, ligne téléphonique, bureaux et chaises, matériel de bureau.

1.4.4. FORMATION DES MEMBRES DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE

Les membres du C.S.E bénéficieront d’une formation économique dans les conditions prévues par l’article L. 2315-63 du Code du Travail.

ARTICLE 2. COMMISSION SANTÉ, SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT)

2.1. PÉRIMÈTRE D’IMPLANTATION DE LA CSSCT

Conformément aux dispositions de l’article L2315-36 du Code du Travail, il est instauré une Commission Santé, Sécurité et des Conditions de Travail, au niveau de l’entreprise

2.2. COMPOSITION DE LA CSSCT

2.2.1. PRESIDENCE

La CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant.

Celui-ci peut se faire assister par des salariés appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du C.S.E, selon les sujets inscrits à l’ordre du jour. Ensemble, ils ne peuvent être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel de la commission.

L’ordre du jour de chaque réunion de la CSSCT est établi par le Président après un échange avec le secrétaire de la CSSCT. La convocation à chaque réunion accompagnée de l’ordre du jour est transmise par mail par le Président aux membres de la CSSCT au moins 3 jours ouvrés avant la réunion.

2.2.2. COMPOSITION

Les membres de la commission sont désignés par le C.S.E parmi ses membres titulaires ou suppléants, par une élection par les membres titulaires du C.S.E au scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne et à un seul tour. En cas de partage des voix, le candidat le plus âgé sera désigné.

La CSSCT comprend 6 membres, dont au moins 2 représentants du troisième collège.

En outre, le secrétaire du C.S.E est membre de droit de la commission.

Le secrétaire du C.S.E est de droit le secrétaire de la CSSCT. Il est l’interlocuteur privilégié du président ainsi que des autres membres de la commission.

Le secrétaire de la CSSCT remplit les missions suivantes :

  • Echange avec le Président sur les points à mettre à l’ordre du jour des réunions trimestrielles.

  • Dresse un compte rendu après chaque réunion, en collaboration avec le président de la CSSCT.

  • Centralise et coordonne les actions des différents membres.

  • Regroupe les propositions d’actions afin d’en rédiger une synthèse et évite ainsi le dispersement des actions individuelles des membres lors de l’identification des risques ou de l’écoute des salariés.

  • Fait le relais entre les travaux de la commission et le C.S.E.

Il est rappelé la présence de droit des membres suivants, ayant voix consultative aux réunions de la commission :

  • Agent de contrôle désigné par l’Inspection du Travail;

  • Agent de prévention des organismes de sécurité sociale;

  • Médecin du Travail ;

  • Responsable du service sécurité ;

  • Responsable de prévention des risques professionnels ;

2.3. ATTRIBUTIONS DE LA CSSCT

Les partenaires signataires du présent accord décident de confier toutes les attributions du C.S.E relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail à la CSSCT, à l’exception du recours à un expert et des attributions consultatives du comité (article L. 2315-38 du Code du travail).

Le nombre de réunions de cette commission ne pourra être inférieur à 4 par an, réparti à raison d’une réunion par trimestre.

2.3.1. ROLE CONSULTATIF

En cas de consultation du C.S.E sur une question relevant des attributions de la CSSCT, cette dernière est réunie en amont de la réunion du C.S.E portant sur cette consultation.

Le secrétaire de la CSSCT, ou à défaut un rapporteur de séance désigné par les membres de la CSSCT, communique le cas échéant aux membres du C.S.E les observations de la CSSCT, au plus tard 3 jours avant la réunion du C.S.E portant sur cette consultation. 

2.3.2. INSPECTIONS ET ENQUETES

Conformément à l’article R.2312-2 du code du travail, les enquêtes relatives aux sujets liés à la santé, la sécurité et les conditions de travail seront réalisées par un représentant de la direction, et deux membres de la CSSCT désignés à la majorité des membres présents.

Le temps passé en inspection est décompté du crédit d’heures de représentant élu titulaire au C.S.E ou de membre de la CSSCT.

Conformément à l’article L.2315-11 du code du travail, seules les enquêtes menées en cas de situations graves justifient le paiement du temps passé sans déduction du crédit d’heures de délégation.

De même, le temps passé par les membres de la CSSCT à la recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité, principalement lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent, n’est pas décompté du crédit d’heures de délégation.

2.4. MOYENS DE LA CSSCT

2.4.1 HEURES DE DÉLÉGATION

Chaque membre de la commission dispose d’un volume de 10 heures de délégation par mois.

Les heures dévolues aux membres de la commission ne sont ni cumulables ni mutualisables.

Le temps passé en réunion à l’initiative de l’employeur ou son représentant, est payé comme du temps de travail effectif et n’a pas vocation à s’imputer sur le crédit d’heures.

Il est rappelé que le secrétaire de la commission remplit ses missions dans le cadre de la décharge d'activité totale de service qui lui est dévolu dans le cadre de son mandat de secrétaire du C.S.E.

2.4.2 FORMATION DES MEMBRES DE LA CSSCT

Les membres de la Commission Santé, Sécurité et des Conditions de Travail bénéficient d’une formation de 5 jours nécessaire à l’exercice de leurs attributions.

ARTICLE 3. AUTRES COMMISSIONS

3.1. PÉRIMÈTRE D’IMPLANTATION

Les commissions du comité social et économique (C.S.E) sont mises en place au niveau de l’entreprise.

3.2. DISPOSITIONS COMMUNES (hors CSSCT)

Le C.S.E dispose de commissions dont le but principal est de préparer, en amont, les travaux, analyses ou propositions facilitant ses débats, remises d’avis et délibérations. Ces commissions ne disposent pas de pouvoir décisionnaire, lequel appartient au seul C.S.E.

Ces commissions sont mises en place, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du C.S.E, dans des conditions fixées par le règlement intérieur de l’instance.

Le temps passé à ces commissions sera déduit du plafond annuel global de 80 heures prévu aux L.2315-11 et R.2315-7 du code du travail.

Afin d’assurer le suivi de cette durée globale annuelle, les présidents de chaque commission communiqueront à la D.R.H la liste des membres de la commission qu’il préside ayant participé à une réunion.

Au-delà de ces 80 heures annuelles globales, le temps passé en réunion des commissions devra s’imputer sur le crédit d’heures de délégation de chaque membre concerné.

Toutefois, le temps passé en réunions de commissions du C.S.E (hors CSSCT) qui se déroulent en présence de l'employeur, ou de son représentant, est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

Les commissions sont mises en place par le C.S.E dans le mois suivant la proclamation définitive des résultats des élections professionnelles.

Les conditions de désignation des membres de ces commissions seront fixées par le règlement intérieur du C.S.E.

3.3 COMMISSION ECONOMIQUE

La commission économique est présidée par l’employeur ou son représentant.

La commission comprend 5 membres, désignés par le C.S.E parmi les membres titulaires, dont au moins un représentant de la catégorie des cadres.

La commission est notamment chargée d’étudier les documents économiques et financiers recueillis par le C.S.E et toute question que ce dernier lui soumet.

Elle se réunit au moins 2 fois par an.

3.4 COMMISSION DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION ET DE L’EGALITE PROFESSIONNELLE

La commission de l’emploi et de la formation comprend 5 membres. Chaque membre est un élu titulaire ou suppléant au C.S.E.

Le Président est désigné parmi les membres titulaires de la commission.

Elle se réunit au moins deux fois par an.

Elle est principalement chargée de d’étudier les moyens permettant de favoriser l’expression des salariés en matière de formation, et d’étudier les problèmes spécifiques concernant l’emploi des jeunes et des travailleurs handicapés.

Elle étudie également les informations remises par l’employeur au C.S.E en matière d’égalité professionnelle et d’égalité entre les femmes et les hommes.

3.5. COMMISSION LOGEMENT

La commission de l’emploi et de la formation comprend 5 membres. Chaque membre est un élu titulaire ou suppléant au C.S.E.

Le Président est désigné parmi les membres titulaires de la commission.

Elle est principalement chargée de rechercher les possibilités d'offres de logements correspondant aux besoins du personnel, en liaison avec les organismes habilités à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction.

Elle se réunit au moins deux fois par an.

3.6. COMMISSIONS SUPPLEMENTAIRES

2 commissions supplémentaires sont créées pour l’examen de problèmes particuliers. Ces commissions sont instituées sous réserve que le présent accord soit signé par une ou plusieurs organisation(s) syndicale(s) représentative(s) ayant obtenu plus de 50% des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections professionnelles et ce, quel que soit le nombre de votants.

3.6.1. COMMISSION SECOURS

La commission secours comprend 5 membres. Chaque membre est un élu titulaire ou suppléant au C.S.E.

Le Président est désigné parmi les membres titulaires de la commission.

Elle est principalement chargée, dans le cadre du son rôle social du C.S.E, de porter secours à un salarié en difficulté. Le secours est une aide attribuée au salarié sous forme de don exceptionnel.

Elle se réunit autant de fois que nécessaire au vu des situations qui lui sont soumises.

3.6.2. COMMISSION ACTIVITES SOCIALES CULTURELLES ET LOISIRS

La commission « Loisirs » comprend 5 membres. Chaque membre est un élu titulaire ou suppléant au C.S.E.

Le Président est désigné parmi les membres titulaires de la commission.

La commission loisirs assure la programmation et le suivi des activités culturelles, de loisirs et sportives proposées par le C.S.E

Elle propose des activités adaptées à l’ensemble des bénéficiaires.

Elle se réunit au moins deux fois par an.

PARTIE II. DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 4. APPLICATION DE L’ACCORD

Les dispositions du présent accord ne pourront être modifiées ni par les protocoles d’accord préélectoraux ni par le règlement intérieur du C.S.E.

Ainsi, les dispositions du présent accord se substituent de plein droit à celles des accords internes relatifs aux anciennes instances représentatives du personnel.

ARTICLE 5. DISPOSITIONS FINALES

5.1 DATE D’APPLICATION ET DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à compter de la date de dépôt. Il est conclu pour une durée indéterminée.

5.2 REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra faire l’objet de révisions ou d’une dénonciation conformément aux dispositions légales en vigueur.

5.3 DÉPÔT DE L’ACCORD

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé:

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

  • auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Marseille

Fait à Marseille, le 25 janvier 2019

Pour l’Association Hôpital Saint Joseph de Marseille,

Pour la C.F.E. - C.G.C,

Pour la C.G.T,

Pour la C.N.I,

Pour F.O,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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