Accord d'entreprise "Accord "Ségur 2" et Prime de "Soins Critiques"" chez ASSOCIATION HOPITAL ST JOSEPH MARSEILLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION HOPITAL ST JOSEPH MARSEILLE et le syndicat CFE-CGC et CGT et Autre et CGT-FO le 2022-04-04 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et Autre et CGT-FO

Numero : T01322014390
Date de signature : 2022-04-04
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION HOPITAL ST JOSEPH MARSEILLE
Etablissement : 44517467500014 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) Accord Prime Exceptionnelle pour le Pouvoir d'Achat (2019-03-04) ACCORD RELATIF A L’ATTRIBUTION D’UNE PRIME AUX MEDECINS, PHARMACIENS, BIOLOGISTES ET CHIRURGIENS-DENTISTES (2021-09-17) Accord NAO 2021 (2021-11-22) ACCORD NAO 2022 (2022-11-09) Accord diverses mesures salariales 2023 (2022-11-28)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-04

Accord d’entreprise relatif à la revalorisation salariale « Ségur 2 »

Et Prime de « Soins Critiques »

Entre :

L’Association Hôpital Saint Joseph de Marseille, dont le siège social est situé 26 bd de Louvain 13008 Marseille, représentée par,

D'une part,

Et :

Les Organisations Syndicales représentatives,

- C.F.E. - C.G.C, représentée par ………………….. tous trois délégués syndicaux,

- C.G.T, représentée par ……………. tous quatre délégués syndicaux,

- C.N.I, représentée par ………………………, tous quatre délégués syndicaux

- F.O, représentée par ……………………….., tous quatre délégués syndicaux.

D’autre part,


Préambule :

Dans le cadre de la crise sanitaire, le Ministre des Solidarités et de la Santé a pris la décision de mobiliser des moyens financiers, destinés à revaloriser les professionnels. Ce protocole visant le secteur public comporte une mesure « Ségur 1 », complétée par une mesure « Ségur 2 » ciblant uniquement les personnels non médicaux soignants.

Conformément aux engagements pris par le Gouvernement, la FEHAP a émis le 5 janvier 2022 une recommandation patronale ayant pour objet de transposer le « Ségur 2 ».

Cependant, la Direction et les partenaires sociaux ont souhaité négocier un dispositif globalement plus favorable que la recommandation patronale.

Par ailleurs, le décret D.2022-19 du 10/01/2022 attribue, depuis le 1er janvier 2022, une prime de « soins critiques » au personnel infirmier en soins généraux de la fonction publique hospitalière, et à leur encadrement de proximité, exerçant au sein d’une unité de réanimation, de soins intensifs ou de surveillance continue tels que définis par le code de santé publique.

Ce dispositif doit être transposé dans le secteur privé en application de la note d’information DGOS/RH4/2022/55 du 28 février 2022.

Toutefois, ne rentrent pas dans le périmètre cette prime de « soins critiques » plusieurs catégories de personnels et notamment les puériculteurs, les aides-soignants et les auxiliaires de puériculture

Aussi, la Direction et les partenaires sociaux ont souhaité négocier un dispositif globalement plus favorable que la recommandation patronale concernant les mesures dites « Ségur2 » et aménager le dispositif applicable à la prime de « soins critiques ».

Titre 1 – Prime « Ségur 2 »

Article 1 : Champ d’application de la prime « Ségur 2 »

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de l’entreprise au titre de leur exercice au sein d’un établissement de santé et/ou médico-social.

Sont concernés par le versement de la prime les salariés en CDI ou en CDD, à temps complet ou à temps partiel, exerçant l’un des métiers visés à l’article 2.

Article 2 : Professionnels concernés, montant et modalités d’application de la prime « Ségur 2 »

Article 2-1 :

La prime est fixée à 60 € bruts mensuels, pour un salarié à temps complet, pour les métiers suivants :

- infirmiers D.E. ou autorisés, infirmiers en pratique avancée, infirmiers spécialisés diplômés, formateurs IFSI,

- encadrant de l’enseignement de santé, encadrant d’unité de soins, cadres infirmiers (surveillants chefs), cadres infirmiers (surveillants généraux), cadres de l’enseignement de santé, cadres coordonnateurs des soins (infirmiers généraux adjoints), cadres coordonnateurs des soins (infirmiers généraux),

- masseurs-kinésithérapeutes, encadrants d’unité de rééducation, cadres de rééducation,

- manipulateurs d’électroradiologie médicale et leur chefferie,

- orthophonistes et leur chefferie,

- orthoptistes et leur chefferie,

- ergothérapeutes et leur chefferie,

- psychomotriciens et leur chefferie,

- pédicures – podologues et leur chefferie,

- préparateurs en pharmacie, préparateurs en pharmacie chef de groupe,

- techniciens de laboratoire et leur chefferie,

Article 2-2 :

Pour les aides-soignants, les auxiliaires de puériculture, les directeurs des soins, les techniciens supérieurs en prothésie-orthésie, les dosimétristes et les diététiciens, la prime est de 19 € bruts mensuels, pour un salarié à temps complet.

Article 2-3 :

La prime est proratisée pour les salariés à temps partiel. Elle s’ajoute aux rémunérations brutes des bénéficiaires et donne lieu à une mention distincte sur le bulletin de salaire.

La prime « Ségur 2 » est calculée au prorata du temps accompli dans un établissement visé à l’article 1er pour les salariés exerçant dans plusieurs structures.

La prime est exclue de l’assiette de calcul de toutes les primes et indemnités prévues par la Convention Collective nationale du 31 octobre 1951 FEHAP.

Elle n’est pas prise en compte dans l’assiette de calcul des heures supplémentaires ou complémentaires, et des heures d’astreinte.

Article 3 : Conditionnement du versement de la prime au versement du financement correspondant

L’instauration de la prime « Ségur 2 » est conditionnée, à l’octroi du financement spécifique par les pouvoirs publics financeurs de la structure.

A défaut de bénéficier des financements supplémentaires nécessaires, l’Association ne sera pas, ou plus tenue, de verser ladite prime.

Ces dispositions constituent des conditions essentielles du présent accord dans le but de ne pas créer de charges supplémentaires pour l’Association, sans la contrepartie de la recette correspondante.

Ces dispositions constituent des conditions essentielles du présent accord.

Titre 2 – Prime de « Soins Critiques »

Article 4 : Principe

Article 4-1 :

Une prime de « soins critiques » sera versée aux infirmiers en soins généraux et à leur encadrement de proximité, dans les conditions fixées par la note d’information DGOS/RH4/2022/55 du 28 février 2022 concernés (et notamment les conditions d’affectation).

Pour bénéficier de cette prime, les salariés doivent réaliser au moins la moitié de leur temps de travail au sein :

  • Des unités de réanimation mentionnées à l’article R. 6123-34 du code de la santé publique ;

  • Des unités de réanimation néonatale mentionnées à l’article R. 6123-39 du même code ;

  • Des unités de soins intensifs mentionnées à l’article D. 6124-104 du même code ;

  • Des unités de néonatologie assurant des soins intensifs mentionnées à l’alinéa 2 de l’article R. 6123-44 du même code ;

  • Des unités de surveillance continue mentionnées à l’article D. 6124-117 du même code.

Concernant spécifiquement le service de pédiatrie « enfants », celui-ci est habituellement occupé par des lits de médecine et de chirurgie. Toutefois, en période d’épidémie, notamment de Bronchiolite, ces lits de pédiatrie peuvent être transformés et équipés de matériels de surveillance continue.

Dans cette hypothèse, le service de pédiatrie pourra relever de l’article D. 6124-117 du code de la santé publique dès lors qu’au moins 50% de patients sont pris en charge dans le cadre d’une surveillance continue (scopes …).

Cette prime est fixée à 130 € bruts mensuels pour un salarié à temps complet et est proportionnel au temps passé par le salarié dans l’une des unités susmentionnées.

Article 4-2 :

A compter de la mise en œuvre de la prime de « soins critiques », cette prime sera également attribuée aux infirmiers puériculteurs, aides-soignants et auxiliaires de puériculture.

Les modalités d’application de cette prime sont identiques pour l’ensemble des personnels concernés (notamment les conditions d’affectation).

Le montant applicable pour un temps complet est fixé à :

  • 130 € bruts mensuels pour les infirmiers puériculteurs,

  • 65 € bruts mensuels pour les aides-soignants et auxiliaires de puériculture,

Ces montants sont proportionnels au temps passé dans l’une des unités visées à l’article 4-1.

Article 4-3 :

La prime de « soins critiques » est exclue de l’assiette de calcul de toutes les primes et indemnités prévues par la Convention Collective nationale du 31 octobre 1951 FEHAP.

Elle n’est pas prise en compte dans l’assiette de calcul des heures supplémentaires ou complémentaires, et des heures d’astreinte.

Article 5 : Conditionnement du versement de la prime au versement du financement correspondant

L’instauration de la prime de « soins critiques » est conditionnée à l’octroi du financement spécifique correspondant par les pouvoirs publics financeurs de la structure.

La prime de « soins critiques » versée aux infirmiers puériculteurs, aides-soignants et auxiliaires de puériculture est de la même manière conditionnée à l’octroi du financement relatif de la prime destinée aux infirmiers en soins généraux et à leur encadrement.

A défaut de bénéficier du financement supplémentaire sus nommé, l’Association ne sera pas, ou plus tenue, de verser lesdites primes.

Ces dispositions constituent des conditions essentielles du présent accord.

Titre 3 - Dispositions finales de l’accord

Article 6 : Non-Cumul

Les avantages reconnus par le présent protocole ne se cumulent pas avec ceux qui seraient accordés pour le même objet ou un objet connexe par des textes légaux, réglementaires ou des dispositions conventionnelles.

Article 7 : Durée, application, révision et modification

Le présent accord est applicable à effet du 1er /01/2022 pour une durée indéterminée, sous réserve du financement spécifique des mesures par les pouvoirs publics.

L’accord pourra être modifié et révisé à tout moment durant son application en cas d'évolution des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles rendant nécessaire une adaptation de tout ou partie de ces dispositions.

Article 8 : Publicité du protocole

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé:

  • Sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

  • Auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Marseille

Rédigé en autant d'exemplaires que de parties signataires.

Fait à Marseille, le 4 avril 2022

Pour l’Association Hôpital Saint Joseph de Marseille,

Pour F.O, Pour la C.G.T,
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Pour la C.N.I, Pour la C.G.C,
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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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