Accord d'entreprise "Accord compte épargne temps" chez FLO KINGDOM (KING LUDWIG'S CASTLE)

Cet accord signé entre la direction de FLO KINGDOM et le syndicat CFDT le 2022-03-11 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T07722006784
Date de signature : 2022-03-11
Nature : Accord
Raison sociale : KING LUDWIG'S CASTLE
Etablissement : 44520178300021 KING LUDWIG'S CASTLE

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-11

Entre les soussignés,

La société FLO KINGDOM SAS, représentée par : Monsieur, Directeur d'Exploitation

D'UNE PART,

ET

L’organisation syndicale représentative au sein de la société représentée par: Monsieur, Délégué Syndical CFDT.

Préambule

Après avoir pris connaissance des dispositions de la loi n° 94-640 du 25 juillet 1994, instituant le compte épargne temps (CET), modifiée par diverses lois dont la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003, la loi n° 2005-296 du 31 mars 2005, la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, et plus récemment la loi n° 2016-1088 du 08 aout 2016, les partenaires sociaux se sont réunis pour définir les conditions de mise en œuvre d'un tel dispositif au sein de la Société.

Article 1 - Objet

Conçu pour capitaliser des droits à congés, le CET permet au salarié de bénéficier, selon l'article L.3151-2 du Code du travail, d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises ou des sommes qu'il y a affectées.

C'est dans cet esprit que les parties affirment leur attachement au principe selon lequel le compte épargne temps permet d'offrir une souplesse et des possibilités nouvelles aux salariés dans la gestion de leurs congés.

Article 2 - Bénéficiaires

Sous réserve d'une ancienneté minimale de 1 an à compter de la signature du présent accord, tous les salariés de la Société peuvent, sur la base du strict volontariat, bénéficier d’un CET.

Article 3 - Alimentation du Compte épargne temps

3.1- Alimentation par le salarié

Le compte épargne peut être alimenté chaque année par :

  • Les heures de repos compensateur acquises au titre des heures supplémentaires, qu'il s'agisse de la contrepartie obligatoire en repos ou du repos compensateur de remplacement ;

  • 5 jours maximum de congés payés légaux au titre de la 5ème semaine de congés payés.

3.2- Modalités de l'alimentation du compte épargne temps

L'alimentation du compte sera effectuée par la remise auprès du service des Ressources Humaines, d'un bulletin spécifique dûment complété et signé par le salarié demandeur avant le 15 mai de chaque année.

Les congés payés non pris avant le 31 mai de la période de référence et non affectés préalablement au CET ne seront ni indemnisés ni reportés. Par conséquent, les jours restant dans le compteur de congés payés doivent être pris.

Article 4 - Utilisation du compte épargne temps

Le salarié a le choix entre différentes utilisations des droits affectés au compte épargne temps :

4.1- Les périodes d’absence pouvant être indemnisées

4.1.1- Le CET peut être utilisé pour bénéficier de :

  • L’un des congés sans solde prévus par la loi ou par les dispositions conventionnelles applicables à l'entreprise, tels que le congé sans solde, le congé sabbatique, le congé pour création d'entreprise, le congé parental à temps plein, etc.

  • Un passage à temps partiel ;

  • Un temps de formation effectué hors du temps de travail.

La durée minimale de l’absence devra être supérieure ou égale à 1 mois.

4.1.2 - Statut du salarié absent

Pendant la période de congé indemnisé, le salarié absent reste inscrit aux effectifs de la Société.

Son contrat de travail est suspendu et ses obligations subsistent (loyauté, discrétion).

Le temps d'absence rémunéré est assimilé à du temps de travail effectif pour le calcul des congés payés et de l'ancienneté.

La maladie ou l'accident n'interrompt pas le versement de l'indemnité et ne prolonge pas la durée du congé.

La somme versée au salarié à l'occasion de la prise d'un congé tel que visé à l'article 4.1.1 est calculée sur la base du salaire de l’intéressé au moment de son départ en congé.

4.2 - Cessation d'activité

Les droits accumulés au titre de CET peuvent être utilisés par le salarié de plus de 50 ans pour lui permettre de cesser son activité, soit progressivement, soit totalement.

Cette cessation anticipée d'activité doit faire l'objet d'une demande du salarié au moins 3 mois avant la date à laquelle il souhaite que celle-ci prenne effet.

Article 5 - La monétisation du CET

Les salariés qui le souhaitent peuvent utiliser une partie des droits monétisables de leur épargne pour se constituer un complément annuel de rémunération.

Cette possibilité de monétisation est plafonnée à 12 jours ouvrés par an.

Article 6 - Le déblocage anticipé du CET

Le salarié a la possibilité de demander le déblocage, dans la limite des dispositions légales, de tout ou partie des droits acquis au CET dans les cas suivants :

  • Décès, invalidité, perte d'emploi du conjoint ou du cosignataire d'un pacte civil de solidarité ;

  • Invalidité du salarié ;

  • Invalidité d’un enfant dont le salarié à la charge effective et permanente ;

  • Surendettement du salarié (dans cette hypothèse, le fait générateur sera caractérisé par la lettre de recevabilité de la demande du salarié émise par la commission de surendettement) ;

  • Mariage ou PACS ;

  • Naissance ou adoption d'un enfant ;

  • Divorce ;

  • Achat ou agrandissement de la résidence principale ;

  • Rachat des périodes ou de cotisations au titre de la retraite pour les salariés ayant cotisé ou cotisant à des régimes prévoyant cette possibilité (par exemple rachat d'années d'études).

Dans ces hypothèses, le déblocage est réalisé à la demande du salarié, sur présentation d'un justificatif et dans le mois suivant l'événement correspondant.

Article 7 - Transfert du compte épargne temps

En cas de mobilité dans le Groupe FLO, la valeur du compte est transférée au nouvel employeur si celui-ci dispose d'un CET et avec l'accord dudit employeur. Après le transfert, la gestion du compte s'effectue conformément aux règles prévues par l'accord collectif applicable dans la nouvelle entreprise.

En l'absence de CET dans l'entreprise d'accueil, le salarié qui réalise une mobilité perçoit une indemnité correspondant à l'ensemble des droits acquis sur le compte.

Article 8 - Fermeture du Compte épargne temps

8.1- En cas de rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité correspondant à l’ensemble des droits acquis sur le compte.

8.2- Liquidation du CET

Le salarié pourra renoncer à utiliser son CET. Dans cette hypothèse, le salarié devra avertir l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge.

En cas de renonciation par le salarié à l'utilisation du compte épargne temps, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du CET. Ainsi, le salarié sera réputé avoir renoncé à l’utilisation de son CET et ne pourra prétendre à sa réouverture.

8.3- Garanties des sommes épargnées sur le CET

Les droits acquis sur le CET sont garantis en cas de redressement ou de liquidation judiciaire selon les conditions prévues à l'article L.3253-8- du code du travail.

Cette garantie est opérée par l’AGS (Association pour la Gestion du régime d'assurance des créances des Salariés), dans la limite d'un plafond correspondant au montant le plus élevé garanti par l’AGS, soit six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage (article D.3253-5 du code du travail).

Article 9 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter de la signature du présent accord.

Article 10 - Révision- Dénonciation

10.1- Révision

Les parties se réservent le droit, notamment en cas d'évolution législative ou conventionnelle remettant en cause le contenu du présent accord, d'en réviser les dispositions selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra adresser en lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

  • Dans un délai maximum d'un mois à compter de la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la modification du présent accord

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d’un nouvel avenant de révision ou à défaut, d'aboutir dans un délai de 3 mois seront maintenues.

  • Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient.

10.2- Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé moyennant un préavis de 3 mois par l'une ou l'autre des parties signataires suivant les modalités suivantes :

  • Toute demande de dénonciation devra être notifiée en lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et déposer auprès de la DRIEETS de Meaux ainsi qu’au secrétariat greffe des prud'hommes compétents.

  • Une nouvelle négociation devra être engagée à la demande d'une des parties et au plus tard dans les trois mois suivants la réception de la lettre de dénonciation.

  • Durant ces négociations, le présent accord demeurera applicable sans aucun changement, de façon que soit assurée la permanence de l'instance.

Article 11 - Suivi de l'accord

D'un commun accord des parties, un suivi annuel sera présenté aux membres du comité social et économique une fois par an.

Article 12 - Dépôt -publicité

Le présent accord sera notifié par la Direction à toutes les organisations syndicales représentatives de l’établissement.

Le présent accord sera déposé sur support électronique sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr dans les quinze jours de sa conclusion.

En application des dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, les Parties pourront acter que certaines parties ou disposition de l’accord ne doivent pas faire l’objet d’une publication.

Un exemplaire de l’accord sera adressé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Fait en trois exemplaires à Marne la Vallée, le 11 mars 2022.

Pour la Direction,

Pour le syndicat CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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